Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 févr. 2026, n° 25/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/84
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie conforme à :
— Me Joëlle
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01100
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPXO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [W] [L] épouse [N]
Chez Madame [Y] [Q]
[Adresse 1]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
S.A. [X] Anciennement SA BANQUE CASINO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre acceptée le 6 novembre 2019, Madame [W] [N] épouse [L] a souscrit un emprunt de 8 000 € auprès de la Sa Banque Casino, devenue Sa [X].
Madame [L] a déposé un dossier de surendettement le 3 mai 2021 et par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a fixé les mesures applicables au traitement de sa situation d’endettement, prévoyant notamment des mensualités de 13,76 € pour le règlement de l’emprunt contracté le 6 novembre 2019.
Par acte du 2 octobre 2024, la société [X] a assigné Madame [W] [N] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt et de la voir condamner au paiement de la somme de 7 247,89 € avec intérêts au taux contractuel de 5,59 % à compter du 25 octobre 2023, outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [L] a soulevé la forclusion de la demande, a conclu à la déchéance du droit aux intérêts, à la condamnation de la demanderesse à lui restituer les intérêts versés depuis la conclusion du prêt jusqu’à son échéance, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’information et de mise en garde et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a :
— déclaré la demande recevable,
— prononcé la déchéance du droit de la Sa [X] aux intérêts conventionnels,
— condamné Madame [W] [L] à payer à la Sa [X] les sommes de :
' 6 457,88 €,
' 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [W] [L] aux dépens.
Madame [W] [N] épouse [L] a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2025.
Par dernières écritures notifiées le 5 décembre 2025, elle conclut ainsi qu’il suit :
Sur l’appel de Madame [N] :
— dire l’appel bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
' déclare la demande recevable,
' condamne Madame [K] à payer à la Sa [X] 6 457,88 € outre 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
' déboute Madame [K] de sa demande de dommages intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— dire irrecevable la demande [de] la société [X] en raison de la procédure de surendettement dont bénéficie Madame [N],
Subsidiairement,
— rappelant que les actions en paiement d’une somme due au titre d’un contrat de prêt doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé et constatant que la société [X] ne démontre pas avoir agi dans ce délai de deux ans ni ne justifie d’une cause d’interruption de ce délai :
— dire forclose l’action de la société [X],
En outre,
— constater et dire que la typographie utilisée dans le contrat de prêt est inférieure au corps huit,
— constater et dire que la société n’a pas informé annuellement Madame [N],
— constater et dire que la société [X] a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles d’information, de mise en garde et d’explication,
— constater et dire que la société [X] a manqué à son devoir de vérification de la solvabilité de Madame [N] au moment de la conclusion du contrat de prêt et ne lui a pas proposé un crédit en adéquation avec ses capacités financières,
En conséquence,
— prononcer la déchéance du droit de la société [X] aux intérêts en totalité,
— condamner la société [X] à restituer à Madame [N] les intérêts trop versés depuis la conclusion jusqu’à l’échéance du contrat de prêt,
— condamner la société [X] à payer à Madame [N] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêt pour manquement au devoir d’explication et octroi d’un crédit inadapté,
En tout état de cause,
— débouter la société [X] de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et conclusions,
— condamner la Société [X] à payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Sur l’appel incident de [X] :
— déclarer la Société [X] irrecevable, en tout cas, mal fondé en son appel incident,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter la Société [X] de toutes conclusions contraires, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Par dernières écritures notifiées le 21 novembre 2025, la Sa [X] a conclu ainsi qu’il suit :
Sur l’appel principal
— le déclarer mal fondé,
En conséquence,
— débouter Madame [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
Sur appel incident
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau
— condamner Madame [L] [W] née [N] à payer à la Sa [X] la somme de 7 247,89 € (sept mille deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 5,59 % l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 25 octobre 2023,
En tout état de cause :
— constater la déchéance du terme, en tant que de besoin prononcer la résiliation du contrat de prêt,
— débouter Madame [K] de toutes ses fins, moyens et conclusions,
Subsidiairement
— constater la caducité du plan de surendettement, en tant que de besoin prononcer la résiliation du plan de surendettement,
— la condamner aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la Sa [X] du fait de la procédure de surendettement
Madame [N] fait valoir que l’échelonnement de la créance de la société [X] par jugement du 8 novembre 2022 s’impose à la créancière tout comme à la débitrice et que toutes les autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan, de sorte que les demandes de la société [X] sont irrecevables ; qu’elle n’a pas été en mesure de s’acquitter des échéances prévues dans le cadre de son désendettement, en raison de la carence de la créancière qui ne lui a pas transmis malgré demandes son relevé d’identité bancaire.
L’intimé réplique, ainsi que l’a retenu le premier juge, qu’aucune règle légale ou réglementaire n’impose au créancier de fournir des coordonnées bancaires au débiteur pour exécuter le plan de surendettement ; que la procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de solliciter la délivrance d’un titre ; que des échéances du prêt sont restées impayées antérieurement à la saisine de la commission de surendettement et au plan de surendettement ; qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir répondu aux courriers lui demandant un relevé d’identité bancaire, dans la mesure où elle procède par prélèvement.
En vertu des dispositions de l’article L 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables et ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
S’il est ainsi interdit au créancier de procéder à des mesures d’exécution pendant la durée du plan de surendettement, il est en revanche acquis en jurisprudence qu’un créancier peut toujours, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
La demande en paiement de la société [X] n’est donc pas irrecevable du fait de la procédure de surendettement.
Il sera relevé par ailleurs qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, il ne peut être fait grief à la créancière de ne pas avoir communiqué à la débitrice son relevé d’identité bancaire, dans la mesure où elle procède par prélèvement et qu’il ne saurait lui être imposé un mode particulier de règlement.
Sur la forclusion
En vertu des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article L 721-5 du même code dispose que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
En l’espèce, le premier incident non régularisé est intervenu le 22 septembre 2020 et le délai biennal de forclusion a commencé à courir à cette date.
Il résulte des énonciations du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne, dans le cadre de la procédure de surendettement, que la commission de surendettement a statué le 3 mai 2022 en imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 du code de la consommation.
Sans qu’il soit utile de déterminer si, ainsi que le soutien l’appelante, la demande qu’elle a formée en application du premier alinéa de l’article L 733-1 a interrompu le délai pour agir au bénéfice de la créancière, il convient de relever qu’en application de l’article R. 312-35, le point de départ du délai de forclusion a été reporté au premier incident non régularisé survenu après la décision de la commission, prise avant l’expiration du délai de deux ans courant à compter du 22 septembre 2020.
Selon pièces produites, le premier incident de paiement non régularisé postérieurement au 3 mai 2022 est intervenu le 12 décembre 2022.
La société [X] ayant assigné la débitrice en paiement par acte du 2 octobre 2024, l’action n’est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu des dispositions de l’article R 312-10 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le prêteur ne peut s’affranchir de l’obligation qui résulte de ce texte, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Cette hauteur n’est pas légalement définie et, au plan technique, la taille du corps huit ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu’elle est calculée en point Didot, utilisé en imprimerie, ou en point Pica utilisé en publication assistée par ordinateur. Elle est calculée en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre montante également appelée « à hampe » (b. f.d. par exemple) jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre descendante également appelée « à jambage » (g.p. q. par exemple) ».
Il n’y a pas de violation manifeste des dispositions précitées lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille des caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieur à 2,82 millimètres, dès lors que leur présentation les rend lisibles.
En l’espèce, la mesure des lettres du contrat litigieux ligne par ligne permet de constater que les dispositions précitées ne sont pas respectées, le premier juge ayant relevé à juste titre que quelle que soit la référence utilisée (point Didot ou point Pica), la presque totalité des conditions générales sont rédigés en caractères inférieurs au corps huit.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation.
Il est sans incidence sur la solution du litige d’examiner les autres motifs invoqués par Madame [L] entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [L] au paiement de la somme de 6 457,88 euros au titre du capital restant dû, après déduction des échéances acquittées.
Sur le manquement au devoir d’explication et de mise en garde
L’appelante fait valoir que l’organisme prêteur a manqué à son obligation de mise en garde et lui a au contraire donné l’illusion d’avoir une sécurité financière ; qu’il l’a ainsi privée d’une chance de ne pas contracter le crédit litigieux.
Elle vise notamment les dispositions de l’article L 311-8 du code de la consommation.
L’intimée rétorque que cet article est abrogé et qu’elle a bien rempli son obligation d’information en remettant la Fipen à l’emprunteuse et en vérifiant sa solvabilité au regard des pièces sollicitées ; que l’appelante s’est abstenue de faire état des différents crédits qu’elle avait souscrits lorsqu’elle a rempli la fiche de dialogue et a ainsi fait preuve de mauvaise foi contractuelle ; qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde, au vu des déclarations de l’emprunteuse, en l’absence de risque de surendettement ; que Madame [L] était en outre une emprunteuse avertie.
Les dispositions relatives à l’obligation d’information de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, ont été reprises à l’article L 312-14 du code de la consommation dans sa version applicable au litige et sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, déjà prononcée.
Il sera en outre retenu que l’organisme prêteur a exécuté ses obligations à ce propos, en fournissant à Madame [L] les informations précontractuelles nécessaires et en vérifiant sa solvabilité conformément aux données indiquées dans la fiche de dialogue signée par l’emprunteuse et dont elle a certifié sur l’honneur l’exactitude, mentionnant un revenu net mensuel de 1 950 € sur 12 mois pour des charges de 400 €, éléments vérifiés au travers des pièces sollicitées et remises par l’appelante, notamment son avis d’imposition sur les revenus et ses bulletins de salaire.
Il est par ailleurs de principe que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadéquation du prêt à ses capacités financières.
En l’espèce, il ne peut être soutenu que Madame [L] est une emprunteuse avertie.
Pour autant, au regard de ses revenus mensuels et des charges déclarés, dont aucune pièce ne permet de retenir le caractère erroné, la situation financière de l’intéressée lui permettait de s’acquitter, sans risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, des mensualités de remboursement du crédit d’un montant de 166,76 euros par mois, qui n’excédaient pas ses facultés contributives.
Ainsi, à défaut de toute démonstration de ce que le crédit octroyé aurait financé une opération vouée dès le départ à l’échec, Madame [L] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque risque d’endettement né de l’octroi du crédit ayant fait naître une obligation de mise en garde.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Madame [L] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’intimée la somme de 700 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [W] [N] [L] à payer à la Sa [X] la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [N] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [N] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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