Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 févr. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/145
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZQQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 Février 2025 à 11h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2025 à 16H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [M]
né le 01 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 04 février 2025 à 16h24 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 février 2025 à 9h45, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [M]
assisté de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de M.[U], interprète qui prête serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 février 2025 à 16h56 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [R] [M].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [R] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 4 février 2025 à 16h24, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de compétence du signataire de la requête, défaut de pièces utiles et défaut de motivation.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 5 février 2025 à 9h45 ;
Vu l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les fins de non-recevoir :
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 de ce même code.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Sur l’incompétence du signataire de la requête :
En l’espèce, s’il est vrai que M. [B] [S] a signé la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative le 2 février 2025 sans que la feuille qui démontre qu’il était de permanence à cette date n’ait été versée avec la requête initiale, il apparaît toutefois que la Préfecture a régularisé ce défaut de production de pièce devant la Cour. Il apparaît à la lecture du tableau de permanence que le signataire était bien de permanence le 2 février 2025 et avait bien compétence afin de signer la requête.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de pièces justificatives utiles :
En l’espèce, la pièce visée par M. [R] [M] à savoir le tableau de permanence de la semaine 5 a été versé à la Cour de sorte que le défaut de pièces justificatives utiles ne saurait être invoqué puisque la Cour a pu effectuer un contrôle sur la compétence du signataire de la requête.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, s’il est vrai que la décision administrative ne décrit pas en détail la situation personnelle de Monsieur [R] [M], celle-ci tient en revanche compte d’autres éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative à savoir que celui-ci ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, , ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, représente une menace pour l’ordre public et ne peut justifier d’un logement fixe. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative.
En outre, si Monsieur [R] [M] évoque le fait que sa compagne est actuellement enceinte, il déclare lors de l’audience ne pas avoir d’adresse chez-elle mais chez un cousin. Il ne justifie d’ailleurs pas de cette adresse. En 2024 il déclarait être père de deux enfants dont la garde a été confiée à la mère en Algérie.
Ces éléments tendent à démontrer que Monsieur [R] [M] ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale établie et l’administration n’a de ce fait commis aucune erreur d’appréciation lors de son placement en rétention.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 février 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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