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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 5 mai 2025, n° 24/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 mai 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02319 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3DS
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 08 Décembre 2023 par Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4] (CONGO), élisant domicile au cabinet de Me Laura ROUSEAU, avocat au barreau de Paris – [Adresse 1] ;
Comparant
Assisté de Maître Laura ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendue Maître Laura ROUSSEAU assistant Monsieur [H] [B],
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [H] [B], né le [Date naissance 2] 1993, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 février 2023 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants et de refus de remettre les codes d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en vue d’une procédure de comparution immédiate. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de cette juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3] le même jour.
Par jugement du 30 mars 2023, la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a remis en liberté M. [B] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouveau jugement du 27 octobre 2023, la 18 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [B] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel produit aux débats.
Le 08 décembre 2023, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Constater que le jugement rendu le 27 octobre 2023 par la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenu définitif ;
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
— Dire qu’il résulte des pièces produites que les frais d’avocat en lien avec la détention provisoire de M. [B] s’élèvent à la somme de 4 650 euros ;
— Dire que le préjudice moral subi par M. [B] du fait de sa détention s’élève à la somme de 5 000 euros ;
— Condamner l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de ces sommes au profit de M. [B] ;
— Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 04 novembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la requête de M. [B] ;
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 2 650 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [B] en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 01er octobre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal,
— A l’irrecevabilité de la requête ;
A titre subsidiaire,
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 48 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [B] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 08 décembre 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du 27 octobre 2023 qui est bien produite aux débats, est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel qui a été produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 48 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient que les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 3] étaient difficiles en raison d’un taux d’occupation de 129,4% au mois de janvier 2022 et qu’il n’y avait aucune activité en détention. Même s’il a déjà été détenu antérieurement sa dernière incarcération datait de février 2019. C’est ainsi que depuis 3 ans et demi le requérant s’employait à stabiliser sa situation. Il se consacrait à son activité musicale de rappeur, était à la tête d’un label de musique et travaillait dans le domaine du bâtiment. Toutes ces activités ont été stoppées par son incarcération. Il a toujours clamé son innocence et a développé un sentiment d’injustice de ne pas être cru. Il a, à ce titre, déposé plaint auprès de l’IGPN contre les policiers qui ont rédigé la procédure pénale contre lui. C’est pourquoi, M. [B] sollicite une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Le requérant ne démontre pas la réalité de conditions de détention difficiles et ne produit aucun rapport faisant état de la surpopulation carcérale alléguée. L’isolement familial n’est pas non plus justifié et ne peut être retenu. La suspension des activité musicales du requérant n’est pas non plus démontrée et s’indemnise au titre du préjudice matériel. Les protestations d’innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas avec le placement en détention provisoire. Il convient de tenir compte des antécédents judiciaires de M. [B] qui a déjà été incarcéré à 15 fois avant son placement en détention provisoire, ce qui a très largement atténué son choc carcéral. Au vu de ces éléments, l’agent judiciaire de l’Etats se propose d’allouer la somme de 2 650 euros au requérant en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant, qui a déjà été condamné à plus de 10 reprises à une peine d’emprisonnement ferme. Son choc carcéral a été très largement atténué. Si la surpopulation carcérale est attestée, elle ne correspond pas à la période de détention du requérant. La séparation d’avec sa concubine sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral. Le sentiment d’injustice n’est pas lié à la détention et ne peut pas non plus être retenu. La rupture d’activité professionnelle n’est pas documentée et est en lien avec le préjudice matériel.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [B] était âgé de 29 ans, vivait en concubinage et n’avait pas d’enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 19 condamnations entre mai 2011 et août 2022 dont 10 ont donné lieu à une peine d’emprisonnement ferme. Le requérant a purgé sa dernière peine d’emprisonnement le 26 janvier 2023, soit un mois avant son placement en détention provisoire devenu injustifié. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [B] a été très largement atténué.
Il y a lieu de retenir également le fait qu’il a été séparé de sa compagne, sans que l’on sache les raisons de son absence de visites en détention.
Concernant la rupture de la dynamique et de l’insertion professionnelle, il y a lieu de constater que le requérant a été placé en détention provisoire un mois seulement après avoir purgé sa dernière peine d’emprisonnement ferme. Il ne justifie pas par ailleurs de la création d’un label de musique Rap et de travailler régulièrement dans le bâtiment. Ces éléments d’ailleurs s’apprécient au titre du préjudice matériel et non pas du préjudice moral.
Concernant les conditions de détention indignes, le requérant produit un rapport de l’Observatoire International de Prisons faisant état d’une surpopulation carcérale de plus de 129% en janvier 20120, soit trois ans avant son placement en détention provisoire, qui ne peut donc être retenu. Il ne justifie pas l’absence d’activité et de travail en détention. Ces éléments ne seront donc pas retenus au titre de l’aggravation du préjudice moral.
Le sentiment d’injustice lié au fait d’être accusé à tort et de ne pas être cru, est en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire et ne peut pas être retenu comme facteur d’aggravation.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 3 500 euros à M. [B] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
Le requérant indique qu’il s’est acquitté de plusieurs factures de son conseil en lien avec le contentieux de la détention provisoire pour un total de 4 650 euros qui correspondent au débat contradictoire devant le JLD, l’assistance devant le tribunal correctionnel qui a placé en détention provisoire le requérant, l’acte d’appel, l’assistance à l’audience devant la cour d’appel et la rédaction de la demande de mise en liberté.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant ne produit aucune facture d’honoraires de son conseil et qu’ainsi la demande doit être rejetée faute de justificatifs.
Le Ministère Public indique le requérant ne produit trois factures qui sont individualisées et qui ont trait à des prestations directement liées à la privation de liberté. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions (CNRD), les frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [B] produit trois factures d’honoraires dont une du 11 février 2023 qui fait état de l’assistance durant le débat contradictoire devant le JLD pour 1 000 euros et l’assistance à l’audience du 14 février 2023 pour un montant de 2 000 euros, une facture pur l’acte d’appel du 22 février 2023 pur 200 euros, l’assistance devant la cour d’appel de Paris le 23 mars 2023 pour 1 000 euros et une facture pour la rédaction d’une demande de mise en liberté le 30 mars 2023 pour 450 euros. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et seront donc retenues.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 4 650 euros à M. [B] en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [H] [B] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 3 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 4 650 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [H] [B] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 31 Mars 2025 prorogé au 05 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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