Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 25 sept. 2025, n° 21/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 21 janvier 2021, N° 2019F01319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/02051 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5ZL
S.A.R.L. PANICE
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01319.
APPELANTE
S.A.R.L. PANICE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social se trouve [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle COULIBALEY BONY THECOULAH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Valérie GERARD, Présidente rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère pour la Présidente empêchée et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux ordonnances datées du 22 août 2019 le président du tribunal de commerce de Marseille a fait injonction à la société Panice de payer à la société Electricité de France (ci-après Edf) les sommes principales de 30 767, 98 euros et 11 169, 55 euros au titre de factures restées impayées et correspondant à l’approvisionnement en électricité du commerce de boulangerie exercé par la société Panice à Marseille.
La société Panice a formé opposition à ces ordonnances, et après avoir ordonné la jonction des deux procédures, le tribunal de commerce a, par jugement du 21 janvier 2021':
rejeté les oppositions formées par la société Panice,
en conséquence, condamné la société Panice à payer à la société Electricité de France les sommes de 11 169,55 euros et 30 767,98 euros au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2019 et la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Panice aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire,
rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement
— -----
Par acte du 11 février 2021 la société Panice a interjeté appel du jugement.
— -----
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Panice (Sarl) demande à la cour de':
Vu les articles 1353, 1231-5 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la société Panice en ses demandes, fins et écritures, et ce faisant,
Réformer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Marseille le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
Juger que la société Electricité de France n’apporte pas la preuve du bien-fondé des demandes de règlement qu’elle formule à l’encontre de la société Panice,
Juger que par voie de conséquence, dès lors que les demandes de la société Electricité de France ne sont pas prouvées, elle ne peut obtenir la condamnation de la société Panice à devoir lui régler quoi que ce soit, et en conséquence,
Débouter la société Electricité de France de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel, ordonner, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant signification du jugement à intervenir, à la société Electricité de France, d’avoir à recalculer le montant réellement dû par la société Panice, sur une période de cinq années précédant la résiliation du contrat,
A titre subsidiaire, ramener la demande de condamnation de la société Panice formulée par la société Electricité de France au titre de l’indemnité pénalité de rupture à l’euro symbolique,
En tout état de cause, condamner la société Electricité de France à régler à la société Panice la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
— ------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Edf (Sa) demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Juger recevables et bien fondées les demandes de la Sa Electricité de France.
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la Sarl Panice.
Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a rejeté les oppositions de la Sarl Panice
Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a condamné la Sarl Panice à payer à la Sa EDF la somme de 11.169,55 € au titre des factures impayées avec intérêts aux taux légal à compter du 17 juin 2019 Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a condamné la Sarl Panice à payer à la Sa EDF la somme de 30.767, 98 € au titre des factures impayées avec intérêts aux taux légal à compter du 17 juin 2019
Réformer le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de la Sarl Panice à payer à la Sa EDF la somme de 3.000 € (soit deux fois 1.500 €) au titre de la résistance abusive.
Réformer le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a limité la condamnation de la Sarl Panice à payer à la Sa EDF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 500 €.
Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a condamné la Sarl Panice aux dépens de première instance
En conséquence,
Condamner la Sarl Panice à payer à la Sa Electricité de France la somme de 11.169,55 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du compter du 17 juin 2019
Condamner la Sarl Panice à payer à la Sa Electricité de France la somme de 30.767,98 € outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du compter du 17 juin 2019
Condamner la Sarl Panice à payer à la Sa Electricité de France la somme de 3.000 € pour résistance abusive.
Condamner la Sarl Panice à payer à la Sa Electricité de France la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Sarl Panice aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de greffe et la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et aux entiers dépens d’appel.
— -----
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur les factures d’approvisionnement en électricité':
En cause d’appel, la société Panice soutient que les factures produites par Edf constituent des preuves à soi-même, que son silence ne vaut pas acceptation et que le fait d’avoir réglé des factures ne vaut pas pour toutes les factures postérieures. Elle fait ainsi grief au tribunal de commerce d’avoir inversé la charge de la preuve.
S’agissant des consommations de l’année 2018, la société Panice soutient que la reconnaissance de dette a été obtenue sous la pression d’une coupure d’électricité et que le compteur a été jugé défectueux en 2017. Elle invoque également la comparaison avec sa consommation pour 2019/2020 auprès d’un autre fournisseur d’électricité.
S’agissant des consommations de l’année 2019, la société Panice conteste que la preuve de sa signature soit rapportée, conteste le bien-fondé de l’indemnité réclamée par Edf et fait valoir que la pénalité de rupture est une clause pénale soumise à appréciation du juge.
La société Edf réplique que les factures sont basées sur les bordereaux de consommation et les index fournis par le distributeur réseau Enedis. Elle souligne la mauvaise foi de la société Panice qui a signé une reconnaissance de dette et conteste toute menace de pression s’agissant des factures pour l’année 2018.
Pour les factures de l’année 2019 Edf soutient qu’elle a transmis le contrat signé électroniquement par M. [U] et que la clause 8-2 prévoit une pénalité s’analysant en une clause de dédit. Subsidiairement, si la clause est analysée en une clause pénale elle ne peut être considérée comme manifestement excessive.
Elle forme un appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur ce, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, nul ne peut se constituer de titre à soi-même, de sorte que la preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture émise par le prestataire.
Néanmoins, le relevé des index figurant sur le compteur constitue une présomption de l’existence et du montant de la créance du fournisseur d’électricité (Com. 21 octobre 2020, n°18-25.090).
En l’espèce, la société Edf communique les différentes factures dont le paiement est sollicité, mentionnant les index de début et les index de fin relativement aux périodes facturées.
Dès lors, il appartient à la société Panice d’apporter la preuve d’éléments de nature à mettre en doute cette présomption s’agissant d’une présomption simple.
En ce qui concerne les factures de l’année 2018, la défectuosité du compteur, alléguée par la société Panice, ne peut être déduite de la seule comparaison entre la consommation moyenne relevée entre le mois d’octobre 2019 et le mois d’octobre 2020 auprès d’un autre fournisseur d’énergie au regard des différentes circonstances pouvant être à l’origine de ce différentiel (pièce 2, factures de Total Direct Energie).
Par ailleurs, si par courrier du 10 juillet 2017 la société Enedis indique avoir relevé un dysfonctionnement sur le dispositif de comptage en précisant que «'le compteur n’enregistrait plus qu’un tiers des consommations réalisées'», il apparaît d’une part, que ce dysfonctionnement l’a été au bénéfice de la société Panice en minorant les enregistrements, et que d’autre part, il porte sur la période du 1er octobre 2016 au 13 juin 2017, soit antérieurement à la période pour laquelle les consommations sont sollicitées dans le cadre du présent litige, sans qu’il soit établi que les dysfonctionnements aient perduré.
Enfin, la société Panice a reconnu, au moins pour partie, être débitrice, en l’état de la reconnaissance de dette établie le 18 octobre 2018 à hauteur de la somme de 13 951,93 euros (pièce 5 de la société Edf).
Les courriers adressés à la société Panice dans le courant du mois de juillet 2018, l’invitant à régulariser sa situation sous peine de suspension de la fourniture en électricité (pièce 1 de la société Panice), ont pu contribuer à la signature d’une reconnaissance de dette et d’un échéancier le 18 octobre 2018. Pour autant, ils ne sont pas de nature à écarter la force probante de la reconnaissance effectuée par la société dans la mesure où ils ne caractérisent aucune contrainte ou pression insurmontables, étant relevé que la société Panice reconnaît elle-même avoir changé par la suite de fournisseur.
En ce qui concerne les consommations de l’année 2019, la société Edf se prévaut des conditions particulières signées électroniquement, dont l’organisme certificateur, Certeurop Sign, est mentionné (pièce 11) et sollicite le paiement de quatre factures émises entre le 13 février et le 3 mai 2019, cette dernière incluant une «'pénalité de rupture de contrat'» (pièces 12, 13, 14 et 15).
Aucun élément ne permet davantage de dispenser la société Panice du paiement de ces consommations.
Le jugement doit dès lors être confirmé de ce chef, en ce compris en ce qu’il a débouté la société Panice de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Edf à procéder sous astreinte à un nouveau calcul des consommations.
Sur l’indemnité de rupture':
Conformément à l’article 8-1 des conditions particulières du contrat la société Edf a facturé à la société Panice une indemnité d’un montant total de 21 056 euros hors taxes, correspondant à une indemnité mensuelle de 658 euros jusqu’au terme du contrat, en sus des consommations.
L’indemnité prévue au contrat, en ce qu’elle n’a pas pour but de sanctionner l’inexécution contractuelle de la société Panice, mais indemnise le préjudice subi par le fournisseur du fait de l’exercice par le client de sa faculté de résiliation anticipée du contrat, constitue, non une clause pénale, mais une clause de dédit.
En effet, il ressort de la clause susvisée que l’indemnité correspond à l’évaluation du préjudice subi par la société Edf, et ce, alors même qu’il est prévu un volume d’approvisionnement pour la société, laquelle exerce une activité de boulangerie-pâtisserie, impliquant des modalités en amont d’approvisionnement et de réservation en électricité par le fournisseur.
Au demeurant, la société Panice ne conteste pas avoir fait le choix d’un autre fournisseur avant l’expiration du contrat conclu avec la société Edf.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, permettant au juge, même d’office, de modérer ou augmenter la pénalité convenue à titre de clause pénale, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, n’est pas applicable au cas d’espèce.
Le jugement doit dès lors être confirmé également de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive':
La société Edf fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Panice.
Pour autant, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de se défendre en justice et d’ores et déjà indemnisé par une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des dépens par la partie défaillante.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Edf de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens':
La société Panice, partie succombante, conservera la charge des dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Edf la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel, et sans qu’il y ait lieu de réformer le montant alloué à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société Panice aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Panice à payer à la société Edf la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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