Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 15 avril 2025, n° 21/00146
CA Besançon
Infirmation partielle 15 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du constructeur

    La cour a confirmé que l'EURL GGM était responsable des désordres, mais a rejeté la demande d'exécution des travaux de reprise, considérant que les travaux ne seraient pas réalisés par l'EURL GGM.

  • Accepté
    Chiffrage des travaux de reprise

    La cour a retenu le montant des travaux de reprise proposé par l'expert, qui a été accepté par l'EURL GGM, et a condamné l'EURL GGM à payer ce montant.

  • Rejeté
    Préjudice moral non justifié

    La cour a estimé que les intimés n'avaient pas justifié leur demande de préjudice moral, la rejetant en conséquence.

  • Accepté
    Solde des factures impayées

    La cour a confirmé que les époux [Y] devaient payer le solde des factures, en raison de l'absence de preuve d'une remise commerciale.

  • Accepté
    Dénigrement de la société

    La cour a confirmé que les époux [Y] avaient commis une faute délictuelle en dénigrant l'EURL GGM, et a accordé des dommages intérêts à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 21/00146
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 21/00146
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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