Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 21/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/00146 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EKSM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2020 – RG N°19/00393 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. GGM prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège,
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [U] [Y]
né le 26 Novembre 1950 à Algérie, de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [I] [Y] NÉE [S] épouse [Y]
née le 07 Juillet 1967 à [Localité 3] (1967), de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
S’agissant de l’exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens initiaux des parties, il est expressément renvoyé à l’arrêt du 13 décembre 2022 ayant :
— confirmé le jugement rendu entre les parties le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’EURL GGM, déclaré M. [U] [Y] et son épouse Mme [I] [S] recevables et débouté ceux-ci de leur demande en résolution du contrat ;
Y ajoutant,
— déclaré l’EURL GGM responsable des préjudices causés aux époux [Y] par les désordres suivants :
* réglage de l’ensemble des menuiseries extérieures en PVC,
* reprise des habillages intérieurs en périphérie de l’ensemble des menuiseries extérieures
en PVC,
* impossibilité d’installer des grilles hygrométriques dans les dormants des menuiseries en PVC,
* éclats sur le PVC intérieur des menuiseries extérieures en PVC,
* espaces importants dans les angles des pare-close,
* réglage des crémones de verrouillage des volets battants et révision générale de ceux-ci,
* absence d’embout de battue centrale de la porte-fenêtre du salon et réglage de celle-ci,
* brûlure sur ouvrant fenêtre chambre n°2,
* éclats sur crépis,
* portes de garage,
* habillages bois existants à reprendre en périphérie des encadrements bois des fenêtres ;
— avant dire droit sur l’appel à une autre entreprise pour reprendre les désordres, le montant de la reprise des désordres, le préjudice économique, la réparation des crépis, le préjudice moral des maîtres de l’ouvrage, le solde des factures, le préjudice de dénigrement, les frais irrépétibles et les dépens, ordonné une expertise et commis M. [V] [Z] pour y procéder.
La cour avait également enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, mais aucune médiation n’a pu intervenir.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 3 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives après expertise transmises le 3 octobre 2024, la société GGM demande à la cour :
Vu l’article 1134 et 1382 et suivants du code civil,
Vu l’article 1792-6, 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
— de déclarer tant recevable que bien fondé l’appel interjeté par l’EURL GGM ;
Y faisant droit,
— de confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il :
* autorise M. et Mme [Y] à faire appel à une autre entreprise que l’EURL GGM afin de faire réaliser les travaux de reprise nécessaires ;
* condamne M. et Mme [Y] à payer à l’EURL GGM la somme de 2 400 euros au titre du solde des factures du 23 août 2016 et du 9 novembre 2017 ;
— d’infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon pour le surplus, dans les limites de l’arrêt d’ores et déjà rendu par la cour d’appel de Besançon le 13 décembre 2022, en ce qu’il :
* condamne l’EURL GGM à payer à M. [U] [Y] et Mme [Y] la somme de 32 443,68 euros au titre des travaux de reprise ;
* condamne l’EURL GGM à payer à M. et Mme [Y] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant des dommages sur le crépi ;
* condamne les époux [Y] à payer à l’EURL GGM la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dénigrement ;
* condamne l’EURL GGM à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute l’EURL GGM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne l’EURL GGM aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Vu le rapport d’expertise rendu par M. [Z]
Vu l’arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d’appel de Besançon,
— de dire et juger que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de l’EURL GGM devra être limité à la somme de 14 170 euros HT soit 15 587 euros TTC telle que retenue aux termes du rapport d’expertise rendu ;
— de débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes et notamment de leurs demandes en indemnisation des préjudices qu’ils invoquaient et en reprise de leur crépi ;
— de dire et juger que les travaux de reprise ne seront pas réalisés par l’EURL GGM ;
— de condamner les époux [Y] à verser à l’EURL GGM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et de les condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel lesquels comprendront les frais d’expertise diligentée par M. [Z] et réglée par l’entreprise GGM à hauteur de la somme de 4 200 euros.
Par conclusions récapitulatives après rapport d’expertise notifiées le 23 janvier 2025, les époux [Y] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 8 décembre 2020 en ce qu’il a :
* autorisé les époux [Y] à faire appel à une autre entreprise que GGM afin de réaliser les travaux de reprise nécessaires ;
* condamné l’EURL GGM à payer aux époux [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* débouté l’EURL GGM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 8 décembre 2020 en ce qu’il a :
* condamné l’EURL GGM à payer aux époux [Y] la somme de 32 443,68 euros au titre des travaux de reprise ;
* condamné l’EURL GGM à payer aux époux [Y] la somme de 200 à titre de dommages et intérêts s’agissant des dommages sur le crépi ;
* condamné les époux [Y] à payer à l’EURL GGM la somme de 2 400 euros au titre du solde des factures du 23 août 2016 et du 9 novembre 2017 ;
* condamné les époux [Y] à payer à l’EURL GGM la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du dénigrement ;
Par conséquent,
— de condamner l’EURL GGM à payer aux époux [Y] la somme de 44 767,05 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— de condamner l’EURL GGM à payer aux époux [Y] la somme de 4 252 euros au titre de réfection du crépi des façades ;
— de condamner l’EURL GGM à payer aux époux [Y] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— de juger que les époux [Y] ne sont débiteurs d’aucune somme à l’égard de l’EURL GGM ;
— de juger que l’EURL GGM ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice quant au dénigrement allégué ;
— à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 1 euro le montant des dommages et intérêts dus par les époux [Y] à l’EURL GGM pour le dénigrement causé ;
— de débouter l’EURL GGM de l’ensemble de ces demandes, notamment celle relative à l’expertise judiciaire ;
— de condamner l’EURL GGM à payer aux époux [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur le recours à une entreprise tierce
Il doit être constaté que la disposition du jugement déféré ayant autorisé les époux [Y] à faire appel à une autre entreprise que la société GGM pour réaliser les travaux de reprise n’est désormais plus remise en cause, l’appelante indiquant ne pas souhaiter ré-intervenir sur le chantier des époux [Y]. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la reprise des désordres
Il sera rappelé qu’il a d’ores et déjà été statué sur la responsabilité de la société GGM par l’arrêt du 13 décembre 2022, et que seul reste à déterminer le montant des travaux de reprise nécessités par les manquements contractuels de l’appelante.
Cette dernière s’en remet sur ce point au chiffrage proposé par l’expert judiciaire, et sollicite en conséquence l’infirmation du montant estimé excessif alloué aux époux [Y] par le jugement déféré.
Les époux [Y] réclament également l’infirmation de la décision entreprise, en considérant quant à eux que la somme octroyée est insuffisante à couvrir le coût des travaux nécessaires. Ils critiquent le rapport de l’expert judiciaire, dont ils considèrent qu’il n’a fait qu’un travail approximatif, omettant un certain nombre de désordres et proposant pour certains une reprise simplement partielle.
1° Sur les désordres
Les intimés font d’abord grief à l’expert d’avoir omis de prendre en compte le désordre consistant dans la casse de placoplâtre dans la chambre parentale. Toutefois, il résulte de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que ce désordre n’a aucunement été omis, puisqu’un dire a été émis à ce sujet, auquel l’expert a répondu que les travaux de résorption des problèmes relatifs au calfeutrement des menuiseries imposait la reprise de la plâtrerie, et que ces travaux, dont le chiffrage avait été effectué, incluaient la reprise du placo concerné. Ce reproche n’est donc pas fondé.
Les époux [Y] soutiennent encore que l’expert n’a pas pris en considération le désordre consistant dans la déformation des volets battants. Or, l’expert judiciaire a expressément indiqué que la légère déformation observable sur les volets était inhérente au matériau dont ils étaient constitués, à savoir un sandwich composé de plaques en aluminium et d’une âme composite, qui pouvait se déformer légèrement au droit des fixations des pentures en raison de la pression induite par celles-ci, sans que cet état de fait puisse constituer un désordre. La cour ajoutera que l’examen des photographies versées aux débats ne permet de déceler qu’un très faible effet de déformation qui ne nuit pas à l’esthétique des équipements. Là-encore, la critique du rapport d’expertise ne pourra être retenue.
C’est ensuite vainement que les intimés soutiennent que l’expert aurait oublié de tenir compte de l’absence de butées de volets en partie haute, alors que l’examen du rapport confirme que cette absence a bien été relevée, et que la pose des éléments nécessaires a été dûment comptabilisée au titre des travaux de reprise.
La cour peine par ailleurs à saisir la portée de la critique émise par les époux [Y] au sujet d’un désordre présenté par l’ouvrant de la fenêtre de la chambre 2, que l’expert avait initialement qualifié de trace d’impact, et dont les époux [Y] indiquent qu’il s’agit d’une fonte accidentelle du polymère lors de l’exécution des travaux. La nature précise de la dégradation est en effet sans aucun emport quant à ses conséquences, puisque le remplacement de cette menuiserie est en tout état de cause préconisée en raison d’une détérioration de l’oscillant-battant. Au demeurant, il sera constaté que l’expert a pris acte de l’origine de la dégradation telle qu’indiquée par les époux [Y] lors de l’établissement de son rapport définitif.
Les intimés font d’autre part état de la nécessité de la réalisation de travaux d’enduit sur le pignon sud de la maison, alors que l’expert indique que rien ne lui avait été signalé à cet égard lors des opérations d’expertise, et qu’il n’avait rien constaté à cet endroit, si ce n’est que des reprises de crépi avaient été faites par la société GGM. Dans ces conditions, et faute de démonstration plus ample de la réalité d’un désordre affectant cet enduit, la critique des époux [Y] devra être écartée.
Enfin, les époux [Y] tiennent rigueur à l’expert judiciaire de n’avoir pas retenu de préjudice de jouissance. La cour ignore cependant l’emport que les intimés entendent attacher à cette critique, alors qu’il convient de constater qu’ils ne formulent dans le dispositif de leurs dernières conclusions strictement aucune demande d’indemnisation au titre d’un éventuel préjudice de jouissance.
Il résulte de ces divers points que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, l’expert judiciaire a bien procédé à l’examen de l’ensemble des désordres affectant les travaux réalisés par la société GGM.
2° sur le coût des reprises
a) sur les menuiseries
L’expert judiciaire a proposé le chiffrage des travaux de reprise selon le détail suivant :
— dépose et remplacement calfeutrements autour des fenêtres : 1 440 euros HT
— dépose et remplacement de 2 portes-fenêtres déformées : 3 900 euros HT
— dépose et remplacement de 2 fenêtres dont l’oscillant-battant est détérioré : 2 160 euros HT
— dépose et remplacement de 3 fenêtres et 1 porte-fenêtre dont les profils ont été détériorés par vissage : 4 860 euros HT
— calage des vitrages et réglage de 4 fenêtres conservées : 320 euros HT
— pose de grilles d’entrée d’air sur les fenêtres : 200 euros HT
— remplacer et compléter les butées de volets hautes et basses : 850 euros HT
— fixer et régler les clips de fin de course des portes garage : 200 euros HT
— jointoyer le pourtour des encadrements bois des fenêtres de chambres : 240 euros HT
Soit au total 14 170 euros HT (15 587 euros TTC).
La société GGM accepte ce chiffrage sans aucune réserve.
Les époux [Y] réclament le remplacement de toutes les menuiseries de l’immeuble, en ce comprises les deux portes de garage, ainsi que de tous les volets, pour un montant total de 44 767,05 euros selon trois devis établis le 19 juillet 2024 par la SARL Vuillemin, respectivement pour le remplacement des portes et fenêtres (22 007,38 euros), pour le remplacement des volets (14 003,44 euros) et pour le remplacement des portes de garage (8 756,23 euros).
S’agissant d’abord des volets, il a été retenu précédemment qu’ils n’étaient affectés d’aucun désordre, de sorte que les époux [Y] ne peuvent pas prétendre à leur remplacement. Si la prestation devisée englobe également la fourniture et pose des butées, il sera constaté que l’opération de remplacement de certaines butées inadaptées et l’ajout des butées manquantes a été dûment chiffrée par l’expert à un montant qui n’est en lui-même l’objet d’aucune critique utile.
Concernant les portes de garage, l’expert judiciaire a constaté que l’une seule d’entre elles présentait un dysfonctionnement en ce qu’elle ne se maintenait pas en position ouverte lorsqu’elle était manoeuvrée manuellement. Il a imputé ce désordre à la mauvaise fixation des clips de fin de course, dont il a préconisé la re-fixation et le réglage. Cette conclusion n’est pas techniquement remise en cause par les époux [Y], de sorte que la solution réparatoire et son chiffrage devront être considérés comme satisfactoires, les intimés étant mal fondés à réclamer le remplacement complet des deux portes, en raison d’un désordre affectant une seule des portes, et dont la résolution peut intervenir à faible coût.
S’agissant des portes et fenêtres, l’expert judiciaire a préconisé et chiffré le coût du remplacement pur et simple de 3 portes-fenêtres et de 5 fenêtres, au regard des désordres les affectant. Pour les 4 autres fenêtres, il a préconisé le calage de leurs vitrages et leur réglage, soit des opérations qui apparaissent suffisantes au vu des désordres spécifiques et limités affectant ces menuiseries. Les époux [Y] ne justifient pas en quoi il serait techniquement impossible pour un prestataire quelconque de procéder aux réglages préconisés, pas plus qu’ils n’explicitent en quoi le remplacement de toutes les huisseries serait indispensable.
En définitive, il sera constaté qu’en écartant les devis relatifs aux volets et aux portes de garage, et en ne retenant sur le devis relatif aux menuiseries que les seuls remplacements validés par l’expert, le montant résiduel est cohérent dans son ordre de grandeur avec celui proposé par l’expert, dont le chiffrage devra en conséquence être retenu.
La société GGM sera donc condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 15 587 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries, le jugement étant infirmé en ce sens.
b) sur la réfection du crépi
Les époux [Y] entendent voir mettre en compte une somme de 4 252 euros selon devis de la société Eco Façades en date du 5 mai 2018 au titre de la réfection complète de l’enduit d’un pignon de la maison.
Toutefois, il a été rappelé précédemment que l’expert n’avait constaté aucun désordre à cet égard, indiquant qu’il avait certes existé des éclats dans l’enduit au niveau de certaines embrasures, mais qu’ils avaient fait l’objet d’une reprise par la société GGM, et que les époux [Y] n’émettaient plus de demande en ce sens. Or, les intimés échouent par les pièces qu’ils produisent aux débats à démontrer l’existence de la persistance d’un désordre au niveau des enduits, qu’il s’agisse de désordres non effectivement repris par l’appelante, ou de reprises mal effectuées, la cour ne disposant en l’état d’aucun élément justifiant qu’il soit procédé à la reprise intégrale de l’enduit d’une façade.
La demande formée au titre du crépi sera donc rejetée, le jugement déféré, qui y a partiellement fait droit, étant infirmé en ce sens.
Sur le solde des travaux
La société GGM sollicite la confirmation du jugement qui a condamné les époux [Y] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre du solde de ses factures.
Les intimés concluent sur ce point à l’infirmation, indiquant qu’ils avaient bénéficié concernant les menuiseries d’une remise commerciale de 2 000 euros dont la société GGM n’était désormais pas fondée à solliciter le paiement, et que, s’agissant des 400 euros restant, ils correspondaient à la fourniture d’une fenêtre de toit, pour laquelle il n’était produit aucune facture, et qui ne correspondait en tout état de cause pas à celle qui avait été commandée.
S’agissant de l’application d’une remise commerciale de 2 000 euros au profit des époux [Y], il sera relevé que le devis produit aux débats par les intimés porte sur un montant de 22 000 euros TTC, sans mention d’aucune remise. La facture, qui fait état d’un solde de 12 000 euros après prise en compte d’un premier acompte de 10 000 euros, et qui porte mention manuscrite du règlement d’un deuxième montant de 10 000 euros, ne fait pas plus référence à une remise.
L’exemplaire original de la facture produit par les époux [Y] fait certes apparaître, dans le cadre réservé aux conditions de règlement, l’existence d’une mention manuscrite recouverte de blanc correcteur. Pour autant que cette mention soit déchiffrable, elle semble être la suivante : '- 2190 '
9810 '".
Toutefois, la cour ignore par qui et dans quelle circonstance cette mention a été portée, par qui elle a ensuite été occultée, et ce que représentent exactement les sommes concernées, dont il ne peut qu’être constaté qu’elles ne correspondent pas au montant de la remise alléguée par les intimés.
Il doit en conséquence être retenu qu’il reste dû sur la facture litigieuse un solde de 2 000 euros.
La société GGM réclame en outre une somme de 400 euros au titre d’une facture de fourniture d’une fenêtre de grenier en date du 9 novembre 2017. Il résulte des énonciations de cette facture que son montant final résulte de l’application d’une remise, la fenêtre présentant un coût avant remise de 418,81 euros HT. Cette facture fait écho à un devis accepté par les intimés le 21 décembre 2016, relatif à une fenêtre de grenier d’un coût de 418,81 euros HT, soit 441,84 euros TTC.
Pour s’opposer au paiement de cette somme, et étant observé qu’il n’est pas contesté que la fenêtre a bien été fournie et posée au domicile des intimés, ceux-ci excipent d’abord de l’absence de facture correspondante, ce qui est démenti par les pièces produites. Ils font ensuite valoir que la couleur de l’équipement posé ne correspond pas à celui de l’élément commandé. Il apparaît en effet que la commande portait sur une menuiserie de couleur 'gris anthracite intérieur et extérieur', alors que le produit posé et facturé est de couleur 'gris anthracite extérieur, blanche intérieur'. Si la société GGM ne démontre pas son allégation selon laquelle les époux [Y] avaient accepté une menuiserie de couleur différente au motif qu’elle était immédiatement disponible, il n’en demeure pas moins que les intimés n’explicitent pas en quoi la différence de teinte, qui n’affecte que le côté intérieur de la fenêtre, laquelle équipe un grenier, et dont ils n’ont jamais sollicité le remplacement ou la mise en conformité à la commande, serait de nature à leur causer un préjudice excédant le montant de la remise que la société GGM a appliqué sur son prix.
Le jugement entrepris sera en définitive confirmé en ce qu’il a mis à la charge des époux [Y] le paiement de la somme de 2 400 euros au titre du solde des factures.
Sur les demandes indemnitaires
1° Sur la demande formée par les époux [Y] au titre du préjudice moral
Les intimés ne motivent pas cette demande, se bornant à affirmer que leur préjudice moral doit être indemnisé, sans caractériser d’aucune manière en quoi les carences contractuelles de la société GGM ont affecté leur sphère morale.
Cette demande ne pourra donc qu’être rejetée.
2° Sur la demande formée par la société GGM au titre du préjudice de dénigrement
Si, dans le corps de ses dernières écritures, la société GGM conteste le montant de 500 euros qui lui a été accordé à ce titre par le premier juge, comme étant insuffisamment proportionné à la réalité du préjudice subi, force est de constater qu’elle ne formule, dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande chiffrée à ce titre, de sorte que la cour ne pourra statuer que dans la limite du montant alloué par le jugement entrepris.
Les époux [Y] réclament quant à eux le rejet de la demande, subsidiairement la fixation du préjudice subi à un euro.
Il résulte des photographies versées aux débats, et il n’est au demeurant pas contesté par les époux [Y], qu’ils ont apposé sur la vitre arrière de leur véhicule automobile, appelé à circuler sur la voie publique, une affiche portant le texte suivant : 'vous voulez des problèmes, prenez GGM Loray'.
C’est aux termes d’une motivation circonstanciée que la cour adopte, que le premier juge a retenu que ce procédé, qui ne pouvait s’analyser comme une information objective des tiers, n’avait pour autre but que de nuire à la réputation de la société GGM, et qu’il constituait dès lors une faute délictuelle engageant la responsabilité des époux [Y].
Le tribunal a ensuite fait une juste appréciation des circonstances de la cause en évaluant le préjudice subi par la société GGM à la somme de 500 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres dispositions
La décision de première instance sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Il sera fait masse des dépens d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront supportés par les parties, chacune pour moitié.
Les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Vu l’arrêt du 13 décembre 2022,
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a :
— autorisé M. [U] [Y] et Mme [I] [S] épouse [Y] à faire appel à une autre entreprise que l’EURL GGM afin de réaliser les travaux de reprise nécessaires ;
— condamné M. [U] [Y] et Mme [I] [S] épouse [Y] à payer à l’EURL GGM la somme de 2400 euros au titre du solde des factures du 23 août 2016 et du 9 novembre 2017 ;
— condamné M. [U] [Y] et Mme [I] [S] épouse [Y] à payer à l’EURL GGM la somme de 500 euros a titre de dommages et intérêts au titre du dénigrement ;
— condamné l’EURL GGM à payer à M. [U] [Y] et Mme [I] [S] épouse [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’EURL GGM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EURL GGM aux dépens de l’instance ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné l’EURL GGM à payer à M. [U] [Y] et Mme [I] [S] épouse [Y] la somme de 32 443 68 euros au titre des travaux de reprise ;
— condamné l’EURL GGM à payer à M. [U] [Y] et Mme [I] [S] épouse [Y] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts s’agissant des dommages sur le crépi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne l’EURL GGM à payer à M. [U] [Y] et Mme [I] [S] épouse [Y] la somme de 15 587 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Rejette la demande formée par M. [U] [Y] et Mme [I] [S] épouse [Y] au titre de la réfection du crépi ;
Rejette la demande formée par M. [U] [Y] et Mme [I] [S] épouse [Y] au titre du préjudice moral ;
Fait masse des dépens d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront supportés par l’EURL GGM, d’une part, et par M. [U] [Y] et Mme [I] [S] épouse [Y], d’autre part, chacun pour moitié ;
Rejette les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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