Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 janv. 2026, n° 22/04535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 24 mai 2022, N° 21/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04535 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL6A
[Z]
C/
S.A.S. [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 24 Mai 2022
RG : 21/00129
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
[Y] [Z]
née le 18 Mai 1958 à [Localité 6] (BENIN)
Chez Madame [F] [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DEZ, et Me Benjamin GAUTIER, avocats au barreau d’AIN
INTIMÉE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, substituée par Me Lola GENET, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Agnès DELETANG, Présidente
Yolande ROGNARD, Conseillère
Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société [7], dénommée ci-après la société, est spécialisée dans l’information et la promotion médicale. Elle assure la promotion des produits des laboratoires pharmaceutiques auprès des professionnels de santé et des pharmacies.
Elle applique la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Par contrat de travail à durée déterminée du 30 mai 2016, Madame [Y] [Z] a été embauchée par la société en qualité de responsable de secteur, classification 4B. Le salaire brut a été fixé à 2.000 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Par avenants des 23 septembre 2016 et 12 décembre 2016, le contrat a été renouvelé jusqu’au 28 avril 2017.
Par avenant du 13 avril 2017, les parties sont convenues de poursuivre leurs relations dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 29 avril 2017, et sans période d’essai.
Par une lettre recommandée en date du 2 novembre 2017, Madame [V] [Z] a sollicité de son employeur le paiement d’heures supplémentaires, qu’elle a évalué à plus de 800 heures depuis le début de son activité.
Le 9 novembre 2017, la société a convoqué Madame [V] [Z] à un entretien, fixé au 14 novembre, afin d’échanger sur sa demande de rappel de salaire. L’employeur lui a demandé à Madame [V] [Z] des justificatifs concernant sa demande.
Par lettre du 13 novembre 2017, l’avocat de Madame [V] [Z] a informé l’employeur que sa cliente ne déférerait pas à l’entretien.
Par une lettre, datée du 15 novembre 2017, la société a notifié à Madame [V] [Z] un avertissement, et l’a convoquée à un second entretien fixé au 20 novembre 2017. Madame [V] [Z] s’est présentée à cet entretien.
Par lettre du 22 novembre 2017, l’employeur a notifié à la salariée un second avertissement pour n’avoir pas communiqué les justificatifs demandés et l’a convoquée à un troisième entretien en date du 27 novembre 2017.
Par lettre du 27 novembre 2017, l’avocat de Madame [V] [Z] a informé l’employeur que sa cliente ne déferait pas à la convocation.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 novembre 2017, la société [7] a convoqué Madame [V] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 14 décembre 2017, l’employeur a notifié à Madame [V] [Z] son licenciement pour faute grave, caractérisée par une insubordination, et a prononcé une mesure de mise à pied conservatoire.
Par requête datée du 11 janvier 2018, Madame [V] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial et en contestation des avertissements et de son licenciement.
Par décision du 2 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions du 31 mai 2021, Madame [V] [Z] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit qu’il n’y avait pas lieu à péremption d’instance ;
— Jugé le licenciement fondé sur une faute grave ;
— Débouté Madame [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [V] [Z] à rembourser à la SAS [7] la somme de 1.428,30 euros au titre des frais de location du véhicule, téléphone et assurance ;
— Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par une déclaration en date du 16 juin 2022, Madame [V] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, Madame [V] [Z] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave, et l’a en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à rembourser à la SAS [7] la somme de 1.428,30 euros au titre des frais de location du véhicule, téléphone et assurance ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [7] à payer à Madame [V] [Z] la somme totale de 12.435,19 euros à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires, outre congés payés y afférents, soit 1.243,00 euros, ainsi que la somme totale de 3.686,67 euros au titre des repos compensateur de remplacement.
A titre subsidiaire, si la cour estime que les temps de trajets domicile-clients constituent du travail effectif :
— Condamner la société [7] à payer à Madame [V] [Z] la somme totale de 5.462,72 euros à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires, outre congés payés y afférents, soit 546,27 euros, ainsi que la somme totale de 3.205,80 euros à titre de rappels de salaire sur la contrepartie pour le temps de trajet excédant la durée normale du trajet, outre congés payés y afférents soit 320,58 euros.
En tout état de cause :
— Condamner la SAS [7] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 15.486 euros au titre du travail dissimulé ;
— Annuler les 2 avertissements et condamner la société [7] à lui payer, à titre de dommages intérêts, la somme de 2.000 euros ;
— Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.634,00 euros au titre du paiement de la mise à pied, outre 163,00 euros de congés payés y afférents,
— 5.162 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 516,00 euros de congés payés y afférents,
— 1.128 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5.162 euros au titre de dommages intérêts.
— Condamner la société [7] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 622,30 euros au titre des indemnités de prévoyance ;
— Ordonner à la société [7] de délivrer à Madame [V] [Z] une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros de retard à compter du mois suivant la notification de l’arrêt ;
— La condamner à payer à Madame [V] [Z] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société [7] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement qui a jugé lelicenciement fondé sur une faute grave, débouté Madame [V] [Z] l’ensemble de ses demandes et condamnée cette dernière à lui rembourser la somme de 1.428,30 euros au titre des frais de location de véhicule, téléphone et assurance.
— Réformer et/ou annuler, pour le surplus, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes qui a dit qu’il n’y avait pas lieu à péremption d’instance ;
Statuant à nouveau, à titre principal :
Constater que plus de deux ans se sont écoulés entre le 13 novembre 2018, date des dernières conclusions pouvant interrompre la péremption, et le 31 mai 2021, date des conclusions de réinscription au rôle de Madame [V] [Z] ;
Constater en conséquence la péremption de l’instance et déclarer l’instance éteinte ;
Subsidiairement, débouter Madame [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [V] [Z] au règlement de la somme de 1.190,25 euros hors taxe, soit 1.428,30 euros toutes taxes comprises pour remboursement des frais de location, assurance de véhicule et abonnement téléphonique ;
Condamner Madame [V] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la péremption d’instance
A titre liminaire, en première instance, Madame [V] [Z] a conclu à la péremption d’instance. Les premiers juges ont rejeté le moyen sans motiver leur décision.
En droit,
Selon l’article 386 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune partie n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce,
La SAS [7] soutient que le délai de péremption a expiré le 13 novembre 2020 puisque depuis la transmission de ses conclusions à Madame [V] [Z], il s’est écoulé deux années malgré les renvois accordés par les premiers juges.
Madame [V] [Z] répond que le délai de péremption a été interrompu par la constitution d’un nouvel avocat et par le dépôt, le 11 février 2020, d’une demande d’aide juridictionnelle.
Sur ce,
Il ressort des pièces procédurales de première instance que Madame [V] [Z] a conclu le 5 juillet 2018 et que la SAS [7] a répondu, par voie de conclusions, le 14 novembre 2018.
Le 16 novembre 2018, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 24 janvier 2019. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 septembre 2019 puis à celle du 6 février 2020 avant radiation au 2 juillet 2020.
Ce n’est pas à la date de dépôt des conclusions de la Madame [V] [Z] que s’apprécie l’obligation de diligence de Madame [V] [Z] et son inexécution mais à compter de la décision qui lui a imposé une diligence, assortie d’un délai.
La décision ayant imposé une obligation de diligence à Madame [V] [Z] est celle du conseil de prud’hommes, qui par courriel du 28 mai 2019, a fixé un calendrier de procédure et a imposé à Madame [V] [Z] de répondre avant le 2 juillet 2019.
Au 2 juillet 2019, Madame [V] [Z] n’a pas conclu. L’affaire a été radiée par ordonnance du 2 juillet 2020 pour défaut de diligence.
Madame [V] [Z] a sollicité la reprise d’instance et conclu sur le fond par conclusions reçues au greffe du conseil de prud’hommes le 2 juin 2021.
En conséquence, il ne s’est pas écoulé un délai de deux ans à compter de l’obligation faite à Madame [V] [Z] d’accomplir une diligence dans un délai fixé, soit le 2 juillet 2019, et la diligence de reprise d’instance.
Le moyen tiré de la péremption d’instance ne peut donc prospérer.
2 – Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires
En droit,
Selon l’article L 3174-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Selon la jurisprudence constante, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles est du temps effectif de travail.
En l’espèce,
Madame [V] [Z] soutient que la preuve de l’accomplissement des heures supplémentaires résulte des documents que son employeur avait en sa possession. En effet, la SAS [7] était destinataire des tableaux d’activités mentionnant le nombre de médecins visités, le nombre de nuitées, le nombre de kilomètres parcouru, les horaires journaliers et les transmissions de rapports. De plus, les trajets du domicile au premier client et du dernier client au domicile sont du temps de travail puisque la salariée transportait, dans le véhicule de fonction, des échantillons appartenant aux clients. Elle soutient avoir accompli 51 heures au-delà du contingent d’heures supplémentaires et avoir droit à une contrepartie au titre du repos compensateur.
La SAS [7] répond que l’appelante ne produit aucun décompte des heures qu’elle prétend avoir réalisées. De plus, les relevés hebdomadaires qu’elle produit sont faux et incluent des temps des trajets à partir de son domicile et des temps de pause déjeuner.
Sur ce,
Madame [V] [Z] verse au débat des relevés hebdomadaires portant mention du secteur visité, du nombre de contacts et de kilomètres, le nombre de déjeuners et, sous la mention du secteur visité dans la journée, les horaires de début et de fin de journée avec les initiales D et R pour départ et retour. Ces dernières mentions sont toutes écrites avec stylographe identique et différent de celui ayant servi à la rédaction des autres mentions.
La SAS [7] verse au débat les mêmes tableaux sans les mentions relatives aux horaires. Ces tableaux sont signé de Madame [V] [Z].
En conséquence, les tableaux produits par Madame [V] [Z] présentent des mentions horaires qui n’ont pas été communiquées à l’employeur au temps de la transmissions des relevés. Ces mentions ont, manifestement, été apposés après.
La portée probatoire des relevés hebdomadaires produit par Madame [V] [Z] se limite donc aux éléments communiqués à son employeur durant la période contractuelle.
Il résulte de ces tableaux transmis à l’employeur que durant certaines semaines, Madame [V] [Z] parcourait des distances très importantes de plus de 1000 kilomètres, sur plusieurs départements de la région Rhône Alpes, pour visiter plusieurs médecins par jour. Ce seul élément atteste de l’accomplissement d’heures supplémentaires que la cour évalue en déduisant les temps de pause déjeuners et les temps de trajet nécessaires à Madame [V] [Z] pour quitter son domicile, fixé à [Localité 5], et pour y retourner. En effet, durant ces temps de trajet, Madame [V] [Z] ne démontre pas qu’elle demeurait à la disposition de son employeur ou qu’elle effectuait des transports de marchandises pour les clients. Le transport d’échantillons de démonstration ne remplit pas cette condition puisqu’il relève des fonctions d’un commercial.
L’employeur ne justifie pas avoir mis en place un dispositif de contrôle des heures effectuées par sa salariée.
En conséquence, la cour peut estimer le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires à la somme de 4.314,80 euros pour la période du 13 juin au 9 décembre 2016 et pour l’année 2017. Il est dû également les congés payés afférents, soit 431,48 euros.
Les heures effectuées ne dépassant pas, chaque année, le contingent annuel de 220 heures, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du repos compensateur.
Le jugement qui a débouté Madame [V] [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires est infirmé.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5, 2° du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Madame [V] [Z] ne rapporte cette preuve. Le non-paiement relevant d’un désaccord sur l’existence d’heures supplémentaires et non d’une volonté de dissimuler une activité. L’appelante est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
3 – Sur la demande d’annulation des avertissements
Madame [V] [Z] soutient que l’avertissement du 15 novembre 2017 est sans fondement dès lors que la salariée a justifié de son absence et des motifs tirés de l’agressivité de son employeur et de ce qu’il détenait les éléments lui permettant d’examiner la demande de Madame [V] [Z] concernant les heures supplémentaires.
S’agissant de l’avertissement du 22 novembre 2017, il lui ait fait grief de s’être présentée à l’entretien sans éléments justifiant sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
L’avertissement est infondé pour les mêmes motifs.
La SAS [7] répond qu’elle était parfaitement fondée à demander à Madame [V] [Z] des explications et justificatifs eu égard à sa soudaine réclamation. Les motifs du refus de se rendre au premier entretien et de se présenter, lors du second entretien, constituent des actes d’insubordination et légitiment les avertissements.
Sur ce,
Par courriel du 9 novembre 2017, l’employeur s’est étonné de cette demande jamais formulée depuis le début de la relation contractuelle et a demandé à Madame [V] [Z] de lui présenter les éléments factuels lui permettant d’examiner sa demande. Par courriel du 13 novembre 2017, l’employeur demande à la salariée d’avoir la courtoise de bien vouloir accuser réception de ses courriels de demandes de justificatifs. Par courriel de retour, Madame [V] [Z] s’est exonérée de toute réponse au motif qu’elle avait saisi un avocat.
Or, les demandes de justificatifs faites par l’employeur à qui il est subitement demandé le paiement de plus de 800 heures d’heures supplémentaires et qui appelait une discussion contradictoire sont légitimes et ce d’autant plus que Madame [V] [Z] n’a pas remis les justificatifs demandés par voie d’avocat.
En refusant de s’expliquer avec son employeur, Madame [V] [Z] a commis une insubordination qui fonde l’avertissement prononcé le 15 novembre 2017.
La demande d’annulation de cette sanction est rejetée et le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
Par lettre du 22 novembre 2017, la SAS [7] a prononcé un second avertissement du fait de la venue de Madame [V] [Z] à l’entretien fixé le 20 novembre 2017 sans aucun des justificatifs demandés. En persistant dans son refus de communiquer les éléments demandés légitimement, Madame [V] [Z] a commis une nouvelle insubordination. Le second avertissement est fondé et le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
4 – Sur la cause du licenciement
Selon l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salaire au sein de l’entreprise.
En l’espèce,
Madame [V] [Z] soutient que rien ne s’opposait à une discussion par avocats interposés et que se défendre par avocat ne constitue par une insubordination et une faute. En conséquence, le licenciement prononcé pour défaut de présentation à l’entretien est sans cause.
La SAS [7] répond que Madame [V] [Z] a persisté dans son refus de discuter avec son employeur et de lui communiquer les justificatifs de sa demande alors qu’elle a été sanctionnée deux fois pour ce même faits. Cette attitude ne permettait pas le maintien du lien contractuel.
Sur ce,
La lettre de licenciement rappelle les deux avertissements prononcés pour refus de se présenter à un entretien ou refus de présenter les justificatifs demandés. Les motifs du licenciement sont ensuite exposés comme suit : " Nous vous avons également demandé pour la troisième et dernière fois de vous présenter au siège social de la société le 27 novembre 2017 avec les justificatifs afférents à votre réclamation déjà sollicitée dans nos mails des 9 novembre, 13 novembre et 22 novembre 2017.
Vous ne vous êtes pas rendus à cette convocation sans même nous prévenir, préférant de nouveau faire écrire postérieurement à votre avocat que nous exerçons aurions à votre encontre d’inutiles pressions visant à nous faire renoncer à vos droits.
Solliciter d’un salarié des éléments justifiant de sa réclamation soudaine de règlement de 800 heures supplémentaires prétendument impayés sur 17 mois de travail donc vos congés, ne constitue en rien des pressions.
Il s’agit d’une obligation de notre part.
Pour la troisième fois vous avez assumé votre absence à l’entretien, ne laissant plus aucun doute sur la réalité de votre volonté de rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Accuser soudainement son employeur, sans le moindre fondement, de ne pas régler des heures supplémentaires, s’affranchir de l’exécution loyale de son contrat de travail et fabuler des pressions inexistantes constituent des faits extrêmement graves.
Votre insubordination réitérée et la gravité des accusations infondées proférées à notre encontre rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant la période limitée de votre préavis et nous conduisent à vous licencier pour faute grave, sans indemnité ni préavis.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date d’envoi du présent courrier.
La période durant laquelle vous avait été mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. ".
Le motif est donc lié à l’insubordination caractérisée par le refus de se présenter à l’entretien qui aurait permis à Madame [V] [Z] de discuter avec son employeur et de lui remettre les justificatifs sur lesquels elle fondait sa demande afin que la SAS [7] puisse les contester ou les admettre. Madame [V] [Z] avait déjà été sanctionnée par deux avertissements pour ce même motif.
Ainsi, la persistance à communiquer à son employeur des éléments de discussion concernant une demande subite et d’importance, le plaçant dans l’impossibilité d’exercer son pouvoir de contrôle et de décision quant à cette demande caractérise un acte d’insubordination qui rend impossible le maintien du lien contractuel. La mesure de mise à pied est également fondée.
En conséquence, le licenciement est fondé sur une faute grave et le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
Madame [V] [Z] est déboutée de ses demandes à ce titre.
5 – Sur la demande au titre de la prévoyance et sur la demande de remboursement de frais.
La SAS [7] justifie de ce que Madame [V] [Z] n’a pas restitué le véhicule de fonction et son téléphone avant le 8 mars 2018, occasionnant des frais d’assurance et d’abonnement pour un montant de 1.428,30 euros.
Madame [V] [Z] ne s’explique pas sur cette demande.
Le jugement qui a condamné Madame [V] [Z] à rembourser cette somme à la SAS [7] est confirmé.
Madame [V] [Z] sollicite le paiement d’une somme de 622,30 euros au titre du contrat de prévoyance et d’un arrêt maladie du 5 décembre 2017 au 10 janvier 2018.
La SAS [7] répond que le contrat de prévoyance prévoit une franchise de 90 jours que Madame [V] [Z] n’a pas acquise.
Sur ce,
La SAS [7] justifie de la franchise de 90 jours imposée par l’organisme de prévoyance. Madame [V] [Z] a été en arrêt maladie pour une période inférieure à la franchise.
Sa demande ne peut prospérer. Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
6 – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement est principalement confirmé, il l’est aussi pour les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [Z] succombe en grande partie, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions sauf celles relatives à la demande de paiement d’heures supplémentaires,
Statuant à nouveau :
Infirme le jugement sur ce chef de disposition,
Condamne la SAS [7] à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 4.314,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 13 juin au 9 décembre 2016 et pour l’année 2017 et celle de 431,48 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant :
Déboute Madame [Y] [Z] et SAS [7] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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