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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 13 juin 2025, n° 24/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 26 novembre 2024, N° 23/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/03893 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNHI
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 26 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00248
Mutuelle OXANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
APPELANT
Monsieur [M] [B] [Z] Chirurgien Dentiste,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03893 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNHI ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [Z], chirurgien dentiste, spécialiste en orthodontie, a signé le 21 juin 1989 un contrat de travail à durée indéterminée avec le centre dentaire de [Localité 5] créé par l’Union De Gestion Des Oeuvres Sociales Mutualistes (UGOSMUT), aux droits de laquelle vient la société mutualiste Oxance sise à [Localité 6].
Par requête du 13 mai 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins d’obtenir la requalification de sa démission par courrier du 23 décembre 2021 en une demande de départ volontaire à la retraite à compter du 31 décembre 2022.
Par jugement du 26 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit et jugé la requête valant conclusions de M. [M] [Z], recevable en la forme et justifiée au fond;
— dit et jugé que la démission présentée le 23 décembre 2021 à la société Oxance par M. [M] [Z] à effet au 31 décembre 2022 s’analyse en une demande de départ volontaire à la retraite;
— dit et jugé que dans ce cadre, M.[M] [Z] bénéficie des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévues en ses articles 3.15 et 4.4;
en conséquence,
— condamné la société Oxance à payer à M. [M] [Z] les sommes suivantes:
* 21 058,70 euros au titre de rappel de la prime contractuelle d’ancienneté
* 59 836, 32 euros au titre de l’indemnité de fin de carrière et les droits aux congés payés y afférents;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Oxance à fournir et délivrer à M. [M] [Z] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et le dernier bulletin de paie
— débouté M. [M] [Z] du surplus de ses demandes
— débouté la société Oxance de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles;
— condamné la société Oxance aux entiers dépens de l’instance.
La mutuelle Oxance a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 12 décembre 2024.
La Mutuelle Oxance a fait procéder à un virement reçu le 7 mars 2025 sur le compte CARPA de 12.925,53 euros correspondant au bulletin de paie du mois de mars 2025.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 22 avril 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer l’appel principal du 12 décembre 2025 recevable en la forme,
— Vu son appel incident formalisé par voie de conclusions du 30 janvier 2025,
— Vu l’article 410 du code de procédure civile,
— Vu le règlement partiel intervenu le 7 mars 2025 sans réserves du jugement dont appel non exécutoire,
— Déclarer valable l’acquiescement au jugement dont appel de la Mutuelle Oxance,
— Renvoyer la cause et les parties au fond devant la Cour pour qu’il soit statué sur l’appel incident du concluant,
— Condamner la société Oxance au profit de M.[M] [Z] au paiement de la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Il soutient que :
— le virement reçu le 7 mars 2025 sur le compte CARPA de 12.925,53 euros est un règlement partiel sans réserves lequel vaut acquiescement au jugement dont appel non exécutoire, ainsi que la reconnaissance de la convention collective applicable, qui a été retenue par le jugement dont appel;
— l’appel incident est recevable pour avoir été formalisé avant l’acquiescement au jugement dont appel, appel principal recevable en la forme;
— l’appel principal est devenu sans objet à la date de l’acquiescement;
— il sera fait droit subsidiairement aux moyens de défense au fond et en tout état de cause à son appel incident formalisé dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, antérieurement au règlement et à l’acquiescement intervenu le 7 mars 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 mai 2025, la Mutuelle Oxance demande au conseiller de la mise en état de :
— Vu le jugement de première instance
— Vu les articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du travail
— Juger que la société Oxance a procédé à l’exécution provisoire de droit dans la limite des dispositions légales
— Juger que la société a valablement interjeté appel et qu’elle n’a pas implicitement acquiescé sans réserve à un jugement non exécutoire
— Juger mal fondées les demandes de M.[Z] devant le Conseiller de la mise en état
En conséquence,
— Débouter M.[Z] de l’ensemble de ses prétentions formulées devant le conseiller de la mise en état ;
— Réserver les dépens.
La Mutuelle Oxance soutient que :
— le paiement effectué, d’un montant de 12.925,53 euros, correspondait strictement au bulletin de paie du mois de mars 2025, et a été réalisé par virement sur le compte CARPA, dans le seul but de satisfaire à une obligation d’exécution provisoire imposée par voie réglementaire et rappelée par décision de justice;
— ledit paiement résulte donc uniquement du respect par la société Oxance des dispositions réglementaires en matière d’exécution provisoire de droit des décisions rendues par la juridiction prud’homale, lesquelles imposent, dans certains cas, l’exécution partielle d’un jugement en dépit de l’exercice d’une voie de recours;
— dès lors, il ne saurait être retenu à l’encontre de la société Oxance un quelconque acquiescement, même partiel, au jugement déféré;
— la demande de M. [Z] est d’autant plus inopérante, qu’en l’absence d’exécution provisoire de droit de la décision, ce dernier aurait pu solliciter la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution, en l’application de l’article 524 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article R.1454-28 du Code du travail énonce que :
« A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
L’article R.1454-14 du même Code énonce que :
« Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée à l’opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l’opérateur France Travail dans le délai de deux mois ».
L’article 410 du code de procédure civile énonce:
' L’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n’est pas permis.'
Il résulte des motifs du jugement déféré que la demande d’exécution provisoire formée par M. [Z] a été rejetée dans les termes suivants:
« (…)
Il y a lieu de retenir que ce chef de demande n’est pas nécessaire et compatible avec la nature de la présente affaire et ne justifie donc pas d’ordonner une exécution provisoire au-delà de celle prévue à l’article R 1454-28 du Code du Travail »
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ».
Le jugement déféré a donc rappelé dans ses attendus que les jugements des conseils de prud’hommes sont exécutoires de droit à titre provisoire, principalement en ce qui concerne les créances salariales visées par l’article R. 1454-28 du code du travail sus-mentionnées.
M. [Z] ne peut donc, dans ces conditions, en invoquant le règlement de la somme de 12.925,53 euros qui lui a été fait, se prévaloir de la présomption d’acquiescement instituée par l’article 410 du code de procédure civile sus-visé, le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 26 novembre 2024 condamnant la Mutuelle Oxance à payer au salarié un rappel de prime contractuelle d’ancienneté qui constitue une créance visée par l’article R 1454-14 2° du code du travail et donc exécutoire de droit à titre provisoire.
Le versement de la somme de 12 925, 53 euros ne vaut pas acquiescement par la société Oxance au jugement déféré et M. [Z] est par conséquent débouté de sa demande tendant à voir déclarer valable l’acquiescement au jugement dont appel de la Mutuelle Oxance et à voir l’affaire renvoyer au fond devant la cour pour qu’il soit statué sur son seul appel incident.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déboutons M. [M] [Z] de ses demandes tendant à voir déclarer valable l’acquiescement au jugement dont appel de la Mutuelle Oxance et à voir l’affaire renvoyer au fond devant la cour pour qu’il soit statué sur son seul appel incident.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’incident
Réservons les dépens de l’incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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