Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 juin 2025, n° 23/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 20 avril 2023, N° F20/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/01458 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4MY
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
S.A.S. [Adresse 9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : F20/00282
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier HEGUY
Me [U] [K] de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [C] [D]
né le 07 Mars 2000 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Xavier HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 99 -
APPELANT
****************
S.A.S. [Adresse 9]
N° SIRET : 451 321 335
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathilde ROY-MASUREL de la SELARL SELARL RMF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1407 – Représentant : Mme [U] [K] (AVOCAT)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [C] [D] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dit « Etudiant » à effet au 6 octobre 2018, en qualité d’assistant de caisse par la société Carrefour Hypermarchés.
Par avenant au contrat en date du 29 janvier 2019, l’horaire hebdomadaire initial a été augmenté passant la durée du travail de 16 heures à 20 heures à compter du 1er février 2019.
La société [Adresse 9] a notifié à M. [C] [D] plusieurs mises en demeure en date du 10 février 2020 et du 19 février 2020, lui demandant de fournir un justificatif d’absence.
Convoqué le 2 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 mars 2020 suivant, M. [C] [D] a été licencié par courrier du 13 mars 2020, énonçant une faute grave.
M. [C] [D] a saisi, le 27 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Versailles, aux fins de demander la nullité de son licenciement, ou subsidiairement la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 20 avril 2023, notifié le 5 mai 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [C] [D] est fondé sur une faute grave
Dit que la procédure est bien respectée
Dit n’y avoir lieu au paiement du préavis et des congés sur préavis, au versement de l’indemnité légale de licenciement
Dit que la demande de rappel de salaire et le versement de la prime d’intéressement ne sont pas établis
Dit que la demande sur un retard de la remise de documents de fin de contrat n’est pas fondée
Déboute les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [C] [D] de toutes ses demandes indemnitaires
Laisse aux parties la charges de leurs propres dépens.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Le 2 juin 2023, M. [C] [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2025, M. [C] [D] demande à la cour de :
Recevoir M. [C] [D] en son appel et l’y dire bien fondé
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Versailles
En statuant à nouveau,
Requalifier la mesure de licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [C] [D] en un licenciement nul ou, subsidiairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la S.A.S Carrefour Hypermarchés à payer à M. [C] [D] les sommes suivantes :
1.863,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à deux mois de rémunération brute par application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail et de l’article L.1235-14 du même code
931,70 euros, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement correspondant à un mois de rémunération brute par application des dispositions des articles L.1235-2 à L.1232-6 et L.1235-2 du code du travail
333,08 euros à titre d’indemnité légale de licenciement par application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et des articles R.1234-1 et suivants du même code
931,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 93,17 euros au titre des congés payés afférents, ce, par application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail
1.437 euros à titre de rappel de deux semaines de salaire de janvier 2020 et à titre de rappel de congés payés (17,50 jours)
600 euros à titre d’indemnité de retard dans le versement du salaire du mois de janvier et du reliquat des congés payés
200 euros à titre de rappel de prime d’intéressement 2019 (n-1)
1.000 euros à titre d’indemnité de retard dans la délivrance des documents sociaux
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 février 2025, la société [Adresse 9] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 20 avril 2023 en ce qu’il a :
Reçu la société Carrefour Hypermarchés en ses demandes
Dit que le licenciement de M. [C] [D] est fondé sur une faute grave
Dit que la procédure a été bien respectée
Dit n’y avoir lieu au paiement à M. [C] [D] du préavis et des congés payés sur préavis, au versement de l’indemnité légale de licenciement
Dit que la demande de rappel de salaire et le versement de la prime d’intéressement ne sont pas établis
Dit que la demande sur un retard de la remise des documents de fin de contrat n’est pas fondée
Débouté M. [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté Mr [C] [D] de toutes ses demandes indemnitaires
Laissé à M. [C] [D] la charges de ses dépens
Infirmer pour le surplus, et ce faisant :
Dire la société [Adresse 9] recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Débouter M. [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [C] [D] à verser à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire et reliquat de congés payés :
Le salarié affirme ne pas avoir été réglé de deux semaines de son salaire du mois de janvier 2020 et de son solde de congés payés soit 17,50 jours.
Le salarié a été absent de son poste à compter du 24 janvier 2020. Il ressort du bulletin de paye du mois de janvier 2020 produit aux débats par la société que le salarié a reçu une indemnité compensatrice de congés payés pour 17,50 jours et que les heures correspondant à son absence ont été déduites.
Le salarié est donc mal fondé en sa demande en paiement dont il sera débouté par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande de rappel de prime d’intéressement :
Le salarié affirme qu’une prime d’intéressement 2019 a été versée aux salariés en mars 2020 pour un montant de 200 euros qui ne lui a pas été versée.
La société oppose l’absence de toute justification à la demande en paiement du salarié.
Le contrat de travail ne prévoit aucun bénéfice à l’intéressement au profit du salarié. M. [V] [C] [D] ne justifie pas non plus que ses collègues auraient bénéficié d’une prime d’intéressement au mois de mars 2020.
Aucune pièce n’étant produite le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages intérêts pour retard du versement du salaire et des accessoires :
Le retard allégué par M. [V] [C] [D] n’est pas justifié. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages intérêts pour retard dans la délivrance des documents sociaux :
Le salarié soutient sans en justifier ni autre précision que les documents sociaux ne lui ont pas été remis dans les délais légaux.
La société conclut au rejet de cette demande et souligne l’absence de préjudice invoqué.
Le salarié qui ne justifie pas du manquement allégué, sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Monsieur,
Je vous ai convoqué à un entretien préalable pour le 10/03/2020 à 16 heures en vue d’une mesure de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et, à la date prévue, vous ne vous êtes pas présenté ni ne m’avez adressé de motif expliquant votre absence.
Vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 24/01/2020 sans m’avoir adressé de justificatif. Il en ressort que vous êtes en absence injustifiée, ce qui caractérise la faute grave.
Je vous ai demandé par courrier recommandé en date du 10/02/2020 ainsi qu’en date du 19/02/2020 de bien vouloir justifier votre absence, vous n’avez pas donné suite à ces courriers.
En conséquence, j’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à compter de ce jour, soit le 12/03/2020 au soir, étant précisé que celle-ci est soumise aux dispositions de l’article R.1232-13 du code du travail. ('). ».
Sur la nullité du licenciement :
M. [O] affirme que la mise en demeure d’avoir à réintégrer son poste, la lettre de convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement pour abandon de poste lui ont été adressées à son ancienne adresse, [Adresse 2] alors que l’employeur avait connaissance de sa nouvelle adresse [Adresse 4] qui lui avait été communiquée.
Le salarié conclut que ces courriers adressés à une mauvaise adresse ne peuvent produire aucun effet juridique, que la procédure est non seulement irrégulière, mais entachée de nullité.
La société objecte que le salarié ne fait état d’aucun motif de nullité en se bornant à évoquer des irrégularités de procédure.
Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail : « L’article L 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1et L 2412-1en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. ('). ».
Il est établi que les lettres de mise en demeure en date 10 et 19 février 2020 adressées par l’employeur au salarié de reprendre son poste ainsi que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement du 2 mars 2020 et la lettre de licenciement du 13 mars 2020, ont été adressées à M. [C] [D] à son ancienne adresse [Adresse 3].
Le salarié ne justifie par aucune pièce, avoir communiqué à l’employeur avant la procédure de licenciement sa nouvelle adresse située [Adresse 4].
Contrairement à ce que soutient le salarié, les pièces produites aux débats ne justifient pas de la connaissance par l’employeur avant la procédure de licenciement de la nouvelle adresse.
Les courriers produits aux débats par l’appelant (pièces 21, 22, 23 et 24) datés des 26, 29 mars et 9 avril 2020 sur lesquels se fonde ce dernier pour soutenir que l’employeur avait connaissance de sa nouvelle adresse, sont tous postérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement.
En outre, si le bulletin de paye de mars 2020 comporte bien la nouvelle adresse du salarié, tous les bulletins de paye antérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement comportent la mention de l’ancienne adresse du salarié.
Aucune irrégularité procédurale n’est donc établie.
En tout état de cause, le salarié n’invoque aucun des motifs de nullité du licenciement, tel qu’énumérés à l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Le salarié sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé du licenciement :
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
Il est justifié que la société a adressé au salarié deux mises en demeure en date des 10 et 19 février 2020, lui rappelant qu’aucune autorisation d’absence ne lui avait été donnée et lui demandant de fournir un justificatif d’absence sous 48 heures ou de reprendre son travail dès réception des courriers.
Le salarié qui ne conteste pas avoir été absent à son poste explique avoir dû accomplir dans le cadre de sa scolarité un stage obligatoire se déroulant à Lisbonne via Erasmus. Il explique avoir alors interrogé à plusieurs reprises sa responsable hiérarchique pour concilier ses obligations scolaires avec celles de son contrat de travail.
Le salarié ajoute avoir sollicité par deux fois une demande d’absence rejetées par l’employeur, puis avoir rencontré le directeur de l’établissement avant son départ en stage, ce dernier lui proposant de démissionner.
Certes, le salarié justifie s’être rapproché de sa hiérarchie pour solliciter une demande d’absence, mais malgré l’intérêt que présentait pour lui le stage à effectuer à [Localité 10] dans le cadre de sa scolarité, voire même la nécessité de réaliser ce stage, l’employeur n’était pas tenu d’accéder à sa demande d’absence.
Si le contrat de travail est intitulé « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dit étudiant » et que du fait de son statut d’étudiant, les horaires de M. [C] [D] étaient aménagés en conséquence, pour autant, le contrat ne stipule aucune obligation à la charge de l’employeur d’accepter une demande d’absence du salarié pour stage dans le cadre de sa scolarité.
En l’absence de tout accord de l’employeur sur un aménagement, il en résulte que le salarié qui selon ses propres propos a choisi de ne pas démissionner pour réaliser son stage a méconnu en s’absentant de son poste, sans fournir à l’employeur de justificatif, une de ses obligations essentielles.
Par suite, le licenciement intervenu dans ces conditions pour non reprise de poste depuis le 24 janvier 2020 avec mise en demeure préalable de le reprendre, envoyée au salarié depuis le 10 février suivant, repose sur une faute grave.
En conséquence, ce licenciement reposant sur une faute grave, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses prétentions et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 20 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y ni avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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