Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 janv. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDGW
Nom du ressortissant :
[O] [S]
[S]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 11 Mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
non comparant, représenté par Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocate au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Janvier 2025 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 octobre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de détention de faux document et maintien sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire, la préfète de l’Ain a ordonné le placement en rétention de X se disant [O] [S], alias [Z] [J], ci-après uniquement dénommé [O] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 21 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.
Par ordonnances des 27 octobre, 22 novembre et 22 décembre 2024, dont la dernière a été confirmée en appel le 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[O] [S] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 5 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 13 heurs 58, la préfète de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[O] [S] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 7 janvier 205 à 14 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Ain.
[O] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2025 à 11 heures 06, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu’en dépit de ses diligences, la préfecture de l’Ain ne démontre pas qu’un document de voyage va être délivré à bref délai, qu’au cours des 15 derniers jours de sa rétention il n’a pas fait de demande d’asile en vue de faire échec à sa mesure d’éloignement et que la condamnation de 2019 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans date de plus de cinq ans désormais et ne peut plus donc plus être considérée comme actuelle.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 à 10 heures 30.
[O] [S] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il refusait de s’y rendre, ainsi qu’il ressort du rapport transmis le 8 janvier 2025 à 9 heures 44 par les services de gendarmerie du centre de rétention administrative.
Le conseil d'[O] [S], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[O] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [O] [S] soutient dans sa requête écrite d’appel que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors que la préfète de l’Ain n’établit pas que ses diligences vont conduire à la délivrance d’un document de voyage à bref délai, tandis qu’il n’a pas formulé de demande d’asile en vue de faire échec à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention et que sa condamnation de 2019, qui remonte donc à plus de cinq ans, ne permet pas de caractériser une menace actuelle pour l’ordre public.
Sur ce dernier critère, il sera toutefois rappelé que dans l’ordonnance du 24 décembre 2024 ayant statué sur l’appel formé par [O] [S] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l’intéressé formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu a d’ores et déjà retenu que la condamnation du tribunal correctionnel de Versailles du 23 janvier 2019 à 12 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des vols facilités par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance et celle du tribunal correctionnel de Chambéry en date du 21 novembre 2019 à 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour non-respect de l’interdiction judiciaire du territoire français précédemment ordonnée par le tribunal correctionnel de Versailles, outre le fait que l’intéressé demeure en infraction en se maintenant sur le territoire français malgré ces deux peines d’interdiction du territoire, conduisent à considérer que la réalité de la menace pour l’ordre public est toujours d’actualité.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [O] [S] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours présente.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[O] [S], les autorités algériennes ayant en effet été rendues destinataires de l’ensemble des éléments nécessaires à son identification.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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