Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 1er juillet 2025, n° 22/01352
CPH Montluçon 14 juin 2022
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CA Riom
Infirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Imprécision de l'avertissement

    La cour a constaté que l'avertissement ne mentionnait pas les détails des faits reprochés, ce qui ne permettait pas à la salariée de se défendre adéquatement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas suffisamment établis pour justifier un licenciement pour faute grave.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée dans un délai imparti, sous peine d'astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS NOEMYS NERIS a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait annulé un avertissement et déclaré le licenciement de Mme [B] [ZX] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a confirmé la prescription de la demande d'annulation de l'avertissement de 2014, mais a infirmé l'annulation de l'avertissement de 2016, considérant qu'il était fondé. Concernant le licenciement, la cour a jugé que les faits reprochés à Mme [B] [ZX] n'étaient pas suffisamment établis pour justifier une faute grave, confirmant ainsi le jugement de première instance sur ce point. La cour a donc confirmé le jugement en ce qui concerne les indemnités dues à Mme [B] [ZX], tout en réformant le montant des dommages-intérêts pour licenciement injustifié à 14 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 22/01352
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01352
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montluçon, 14 juin 2022, N° f21/00322
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

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