Infirmation 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 août 2023, n° 23/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/875
N° RG 23/00869 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUQF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le ONZE AOUT à 11 H 40
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 Août 2023 à 20H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] X SE DISANT [L]
né le 12 Octobre 2003 (se disant né le (10/10/2005 ) à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 09/08/2023 à 22 h 24 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 10/08/2023 à 14 H, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu :
[F] X SE DISANT [L]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [R], interprète,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [F] [L], né le 12 octobre 2003 à [Localité 1] (Maroc), se disant à l’audience né le 10 octobre 2005 au même endroit, de nationalité marocaine, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l’objet le 7 août 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d’une durée d’un an émanant de la préfecture du Tarn et Garonne, notifié le jour même.
Le 7 août 2023, à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vols aggravés, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Tarn et Garonne, notifié à 18h15.
Sur requête de M. [F] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 8 août 2023 à 12h13 et sur requête de la préfecture des Alpes-Maritimes sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 8 août 2023 à 17h33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 9 août 2023 à 20h04.
M. [F] [L] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 9 août 2023 à 22h24.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure du fait d’une notification tardive de ses droits et en l’absence de remise d’un formulaire écrit rappelant ses droits dans une langue qu’il comprend, le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR, la durée excessive de garde à vue matérialisant un détournement de procédure, un délai de transport vers le centre de rétention excessif et un défaut de notification de ses droits afférents à son placement en rétention administrative,
l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de compétence du signataire de l’acte.
À l’audience, Maître MOIMAUX a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation
M. [F] [L], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier. Il s’est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet du Tarn et Garonne, est absent et n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
La règle énoncée ci-dessus n’est pas applicable s’agissant des nullités d’ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d’une mesure de garde à vue.
Dans son premier moyen, [F] [L] soutient qu’il a été remis aux officiers de police judiciaire le 5 août 2023 à 23h10 alors qu’il avait été interpellé à 23h05. Il se trouvait alors en état d’ébriété, raison pour laquelle l’officier de police judiciaire a décidé de différer la notification de ses droits. Cependant, [F] [L] indique avoir subi un dépistage d’alcoolémie à 8h50 le 6 août lequel s’est révélé négatif et qu’il était alors tout à fait en état de pouvoir recevoir notification de ses droits et de les exercer. Ceci n’a pas été fait en raison de l’indisponibilité de l’interprète, lequel ne s’est présenté qu’à 10h le même jour alors même que dans l’intervalle il ne lui a pas été remis de document énonçant ses droits dans une langue qu’il comprend. La notification de ses droits à 10h10 alors qu’il ne se trouvait plus en état d’ébriété à compter de 8h50 est tardive et n’a pas été palliée par la remise dudit document. Il soulève ainsi l’irrégularité de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être « immédiatement informée [..] dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa » de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l’ensemble des droits dont elle dispose à l’occasion de cette mesure. Le même texte indique également « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
L’article 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoit « Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. ».
Il est de jurisprudence constante que la notification par le biais d’un interprète des droits d’une personne placée en garde à vue et ne parlant pas la langue française peut être, en cas de circonstances insurmontables, repoussée jusqu’à l’arrivée de celui-ci ou sa disponibilité téléphonique, à la condition que lesdites circonstances insurmontables soient dûment explicitées dans la procédure et qu’il soit procédé, dans l’intervalle, à la remise à la personne gardée à vue d’un document écrit comportant la présentation desdits droits dans une langue qu’elle comprend.
En toutes circonstances, l’état d’ébriété de la personne gardée à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant que la notification de ses droits soit différée jusqu’au moment où la personne se trouve à nouveau en état de les comprendre et de les exercer. Cet état est notamment établi par la réalisation d’une vérification du taux d’alcoolémie qui s’avère négative. La notification des droits ne peut alors être différée plus avant sans autre justification.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation d'[F] [L] que les équipages se sont rendu compte dès son appréhension de ce qu’il ne comprenait pas et ne parlait pas le français et qu’il présentait tous les signes de l’ivresse. Il a été remis à l’officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 2] à 23h10 et son alcoolémie a été dépistée à 23h20 révélant un taux de 0,58 mg/l d’air expiré. L’officier de police judiciaire a alors justement indiqué que la notification de ses droits devait être différée jusqu’à complet dégrisement.
Le procès-verbal suivant rédigé le lendemain, 6 août 2023, à 8h50 mentionne en objet la réalisation d’une « vérification éthylomètre », l’alcoolémie d'[F] [L] se révélant alors négative.
Le procès-verbal suivant indique que plusieurs interprètes ont été contactés sans plus de précisions, mais que seule Mme [D] a répondu en indiquant cependant qu’elle ne pourrait se rendre au commissariat qu’après un rendez-vous à 10h. Il n’est pas explicité en quoi un interprétariat téléphonique n’a alors pu être mis en place.
La notification des droits est intervenu pour [F] [L] par le biais de l’interprète à 10h10 soit 1h20 après la constatation du complet dégrisement.
Il ne figure pas en procédure la preuve que dans l’intervalle, [F] [L] se soit vu remettre le document explicatif de ses droits en langue arabe.
Dès lors, la notification des droits intervenue dans ces conditions spécifiques est tardive et les circonstances insurmontables insuffisamment justifiées par les services de police.
Le moyen sera donc accueilli, l’ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [F] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 août 2023 à 20h04,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [F] [L],
Rappelons à M. [F] [L] qu’il doit quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, à M. [F] [L] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.C.CENAC. M. NORGUET, Conseillère
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