Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 juil. 2025, n° 25/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02603 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISGH
N° de minute :
ORDONNANCE
Nous, Sophie GINDENSPERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [J]
né le 17 Juillet 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] ;
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 23 septembre 2024 par LE PREFET DES VOSGES à l’encontre de M. [F] [J] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juillet 2025 par LE PREFET DES VOSGES à l’encontre de M. [F] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 18 H 00;
VU la requête du PREFET DES VOSGES datée du 12 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13H29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [F] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 à 12H00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête du PREFET DES VOSGES recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 juillet 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Juillet 2025 à 11H06 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, au PREFET DES VOSGES et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 15 juillet 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 16 juillet 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Nadine HEICHELBECH, avocate au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé par M. [F] [J] le 15 juillet 2025 (à 11h06) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable.
Sur l’appel
M. [F] [J] conteste l’ordonnance du juge des libertés de Strasbourg rendue le 14 juillet 2025 ayant prolongé sa rétention pour une durée maximale de 26 jours à compter du 12 juillet 2025.
Après avoir soutenu que les nouveaux moyens sont recevables en appel, il soulève l’irrégularité de la requête au motif que son signataire n’est pas compétent.
Aux termes de ses conclusions du 16 juillet 2025, M. le Préfet des Vosges souligne que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d’appel.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L. 743-11 du CESEDA qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile,'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
Sur la régularité de la requête
A l’appui de son appel, M. [F] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que les motifs des empêchements éventuels des délégataires de signature.
S’agissant de la compétence du signataire de la requête, M. le Préfet des Vosges fait valoir que ce moyen est irrecevable en appel, et à titre subsidiaire que la requête a été signée par une personne compétente en vertu de la délégation de signature, ladite signature valant preuve de l’indisponibilité des signataires de premier rang.
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [L] [P], attachée d’administration de l’Etat, laquelle a reçu délégation de signature de M. le Préfet des Vosges par arrêté du 2 juillet 2025, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Au regard des éléments qui précèdent, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [F] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS avoir informé M. [F] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Juillet 2025 à 14h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [F] [J]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Juillet 2025 à 14h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
M. [F] [J]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [F] [J]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à LE PREFET DES VOSGES
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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