Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 17 nov. 2025, n° 24/03685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 6 août 2024, N° 23/02781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03685 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZK4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02781
Jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux du 06 Août 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [H]
né le 23 Février 1945 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
postulant de Me François CARE, de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de Chartres
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [K]
né le 11 Octobre 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
postulant substituant Me Julien BRUNEAU, de la SCP SORET & BRUNEAU
avocat au barreau du Mans
***
Madame ALVARADE, Présidente de chambre en qualité de Conseiller de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Suivant jugement rendu le 6 août 2024, le tribunal judiciaire d’Évreux a':
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et en conséquence déclaré irrecevable les conclusions et pièces des parties déposées après le 4 mars 2024';
— condamné M. [C] [H] à verser à M. [U] [K] les sommes suivantes':
* 37.827,11 euros au titre de la réfection de l’allée principale,
* 6200,40 euros au titre de l’assainissement de la fosse à charnier,
* 25.000,00 euros au titre de la perte de valeur du domaine de la Balivière,
* 1762,40 euros au titre des frais de procès-verbal dressé par huissier de justice,
— rejeté les demandes de M. [U] [K] au titre':
* de la dépollution et de l’assainissement des mares,
* des frais réglés à l’expert forestier,
* des frais réglés au gestionnaire,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [K] au titre des loyers et de l’indemnité d’occupation';
— condamné M. [C] [H] aux dépens, comprenant ceux de l’expertise judiciaire';
— dit que les dépens seront recouvrés directement par M. [V], avocat inscrit au Barreau de l’Eure';
— condamné M. [C] [H] à verser à M. [U] [K] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé l’exécution provisoire.
M. [H] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 23 octobre 2024.
L’appelant et l’intimé ont respectivement conclu au fond les 23 janvier et 22 avril 2025.
Suivant conclusions d’incident transmises par la voie électronique le 27 juin 2025, M. [H] demande au Conseiller de la mise en état de :
— déclarer M. [U] [K] irrecevable en toutes ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— le condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à sa charge le coût de l’expertise ordonnée par le tribunal avant dire droit, ainsi que l’ensemble des dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions d’incident transmises par la voie électronique le 6 octobre 2025, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
au visa des articles 31, 122, 384 et 789 du code de procédure civile,
— juger qu’il conserve un intérêt personnel, direct et actuel à se défendre dans le cadre de la présente instance d’appel,
— rejeter l’incident soulevé par M. [C] [H] comme mal fondé,
— condamner M. [C] [H] à lui verser la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [H] aux entiers dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Mme [L], avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 10 octobre 2025, M. [H] a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de l’incident tendant à voir déclarer l’intimé irrecevable en son action, d’ordonner le renvoi du dossier devant le conseiller de la mise en état pour conclusions des parties au fond et statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [K] n’a pas conclu en réplique.
Sur ce,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code précité, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
M. [H] a déclaré se désister de son recours des suites de la vente de la propriété de M. [K] intervenue en cours de procédure.
Ce dernier ne s’y étant pas opposé, le désistement d’incident sera déclaré parfait.
Il emporte en conséquence extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du magistrat de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement d’incident de M. [C] [H] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du magistrat chargé de la mise en état;
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
La greffière La présidente en qualité de conseiller de la mise en état
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