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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 25 septembre 2024, N° 2023/149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
11/09/2025
N° RG 24/03667 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTEJ
Décision déférée – 25 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN -2023/149
S.A.R.L. HUEBER COURTAGE TRAVAUX
C/
S.C.I. FHJ SAINT MARTIAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°163/2025
***
Le onze Septembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. HUEBER COURTAGE TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. FHJ SAINT MARTIAL, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration du 08 novembre 2024 la société SARL Hueber Courtage Travaux a relevé appel du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Montauban l’ayant condamné à payer à la SCI Fhj Saint Martial les sommes de 8 000 euros TTC outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 28 mars 2025, la SCI Fhj Saint Martial a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de prononcer la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 juin 2025 à 10h35.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025 de la SCI Fhj Saint Martial demandant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de:
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire portée en cause d’appel et opposant la SCI Fhj Saint Martial c/ SARL Hueber Courtage Travaux
— condamner la SARL Hueber Courtage Travaux à payer à la SCI Fhj Saint Martial la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025 de la SARL Hueber Courtage Travaux demandant, au visa des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 524 du cpc, de :
— Juger que l’exécution provisoire du Jugement rendu en date du 25 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Montauban est de nature à priver la société Hueber Courtage Travaux du droit d’accès à la juridiction d’appel et, en conséquence, de son droit d’accès à la justice ;
— Juger que la société Hueber Courtage Travaux est dans l’impossibilité de procéder à l’exécution du Jugement rendu en date du 25 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Montauban ;
— Juger que l’exécution du Jugement rendu en date du 25 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de Montauban est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives à l’égard de la société HUEBER COURTAGE TRAVAUX ;
En conséquence :
— Débouter la SCI Fhj Saint Martial de sa demande visant à faire prononcer la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° RG 24/03667 ;
— Condamner la SCI Fhj Saint Martial au paiement de la somme de 1.500€ à la société Hueber Courtage Travaux au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SCI Fhj Saint Martial aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
L’article 524 du cpc dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
— Sur la recevabilité de la demande :
la demande de radiation a été formée le 28 mars 2025 dans les déais requis, l’appelant ayant notifié ses conclusions le 06 février 2025.
Ainsi la demande de radiation est recevable.
— Sur le fond :
La SCI Fhj Saint Martial sollicite le prononcé de la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du cpc en faisant valoir que la société SARL Hueber Courtage Travaux ne justifie d’aucune démarche visant à s’exécuter ni des conséquences manifestement excessives ou de son incapacité totale à s’exécuter.
La société Hueber Courtage Travaux rétorque se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision ne disposant pas de la trésorerie nécessaire. Elle explique que l’exécution de la décision entraînerait nécessairement l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire la concernant ainsi que des conséquences financières manifestement excessives à son égard. Elle rappelle la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme sur les conséquences d’une radiation qui prive le requérant d’un double degré de juridiction et sur la nécessité de vérifier que la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis.
Il convient de constater que la société Hueber Courtage Travaux ne produit aucune pièce permettant d’apprécier si l’exécution du jugement, comme elle le prétend, est impossible ou bien entraînerait des conséquences manifestement excessives, à l’exception de la copie de la dénonciation de la saisie attribution du 5 novembre 2024, qui ne permet même pas de savoir de combien elle disposait sur ses comptes bancaires ouverts auprès du CIC Sud Ouest.
Elle ne met donc par le magistrat en charge de la mise en état en mesure de vérifier si l’exécution du jugement la conduirait à déclarer un état de cessation de paiement, comme elle se borne à l’affirmer.
Par ailleurs, la créance qu’elle prétend avoir sur son adversaire de 1000 euros au titre d’un litige non exécuté n’est pas de nature à justifier la non-exécution de la somme de 10.467 euros que la SCI FHJ Saint Martial tente de récupérer dans le présent litige.
Enfin, la mesure de radiation n’apparaît pas disproportionnée dans ses conséquences dès lors qu’elle-même ne justifie pas des critères pour permettre d’écarter le bien fondé de la demande de radiation et qu’enfin, l’enjeu du litige porte sur une créance de son adversaire d’environ 12500 euros, que le tribunal a réduit à 8000 euros en principal.
Elle ne justifie pas davantage se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision alors qu’elle ne produit ni copie de son compte de trésorerie ni l’état de ses actifs disponibles, ni de l’état de ses disponibiltés bancaires.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation du rôle de l’affaire et de réserver les dépens jusqu’à l’audience au fond.
Eu égard aux circonstances du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— Déclare la demande de radiation du rôle de l’affaire recevable
— Prononce la radiation du rôle de l’affaire
— Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserve les dépens jusqu’à l’audience au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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