Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 23/03636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 10 janvier 2023, N° 11-22-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 197
Rôle N° RG 23/03636 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5ZP
[I] [G]
C/
S.A. COFIDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 10 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0001.
APPELANTE
Madame [I] [G]
née le 23 Mai 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
sunstituée par Me Louis RANSON avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
INTIMÉE
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean Pierre HAUSSMANN de la SELARL JP HAUSSMANN – M KAINIC – O HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 22 avril 2014, madame [I] [G] a passé un bon de commande avec la société Habitat et solutions durables (HSD), aux fins d’installation de panneaux photovoltaïques à son domicile pour un montant de 29 900 euros TTC.
Pour financer l’achat du matériel et son installation, Mme [G] a souscrit le même jour auprès de la société anonyme (SA) Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société anonyme (SA) Cofidis, un contrat de crédit affecté pour un montant de 29 900 euros remboursable en 180 mensualités de 262,90 euros (hors assurance facultative) au taux débiteur de 5,61 % et au taux effectif global de 5,97 %.
Par jugement du tribunal de commerce de Villefranche Tarare du 17 décembre 2015, la société Habitat et solutions durables a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif.
Par actes d’huissier en date des 14 et 15 février 2022, Mme [G] a fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, et la société HSD représentée par son mandataire judiciaire la société Alliance, par devant le juge des contentieux de la protection du pôle du tribunal de proximité de Martigues, aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat conclu entre elle et la société HSD ;
— prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt ;
— condamner la société Cofidis à lui rembourser le prix de vente, soit 29 900 euros
— condamner la société Cofidis à lui rembourser la somme de 10 000 euros au titre des frais d’enlèvement du matériel ;
— condamner la société Cofidis à lui rembourser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, ce magistrat a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [G] comme étant prescrites ;
— condamné Mme [G] à verser à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a considéré que :
— Mme [G] invoquait un dol lors du contrat conclu le 22 avril 2014 et qu’elle ne produisait aucun document de nature à étayer sa thèse ;
— le bon de commande datait du 22 avril 2014 et qu’elle disposait d’un droit de rétractation non mis en oeuvre si elle souhaitait soulever des irrégularités ;
— elle avait commencé à rembourser son prêt le 25 novembre 2016, de sorte que le délai de prescription était dépassé au 14 février 2022, jour de l’assignation.
Suivant déclaration au greffe en date du 8 mars 2023, Mme [G] a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu’elle :
— déclare ses demandes recevables ;
— constate que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
— condamne la société Cofidis à lui rembourser l’ensemble des sommes versées par elle au titre de l’exécution du contrat de prêt litigieux ;
— condamne la société Cofidis à lui verser les sommes de :
* 29 900 euros, au titre du montant du capital emprunté ;
* 17 422 euros, au titre des intérêts conventionnels et frais payés ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— déboute la société Cofidis de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— sur la prescription :
— le tribunal a fixé le point de départ de la prescription à la date de signature du bon de commande;
— il a retenu que la découverte du dol devait être acquise à réception de la première facture de revente d’énergie électrique ;
— le point de départ doit être celui où moment où elle a eu connaissance du préjudice subi dans toute son ampleur ;
— la date de signature du contrat de vente ne peut constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale qu’à la condition de démontrer que le consommateur avait connaissance à cette date de l’ensemble des irrégularités soulevées ;
— il appartient à la banque d’apporter la preuve de la prétendue connaissance des irrégularités ;
— sur la responsabilité de la banque :
— sur la participation au dol :
— la promesse de rentabilité s’est avérée mensongère ;
— la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue ;
— la banque a commis une faute en découlant ;
— la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds ;
— sur les conséquences de la faute de la banque :
— l’opération litigieuse n’aurait jamais eu lieu si la banque avait correctement vérifié sa régularité, cette dernière a concouru à la nullité des contrats litigieux ;
— elle ne peut se prévaloir à aucun droit à restitution ;
— elle n’aurait jamais contracté sur le défaut de rentabilité de l’installation avait été portée à sa connaissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Cofidis demande à la cour qu’elle :
— à titre principal :
— * confirme le jugement entreprise ;
* déboute Mme [G] de ses demandes ;
— si la cour infirmait le jugement entrepris, à titre subsidiaire ;
* déclare les demandes de Mme [G] irrecevables, en l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter la société HSD, dans le cadre de l’appel ;
— à titre plus subsidiaire : déboute Mme [G] de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire : la condamne au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé lui restant définitivement acquis, en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice en lien de causalité ;
— en tout état de cause :
* déboute Mme [G] de ses demandes ;
* condamne Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Magnan.
Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir que :
— sur la prescription :
— sur le fondement du dol :
— Mme [G] était en mesure de savoir le rendement à compter de la première facture de vente d’électricité soit le 11 août 2015 ;
— son action expirait donc le 11 août 2020 pour agir en nullité sur le fondement du dol ;
— sur les dispositions du code de la consommation :
— Mme [G] était en mesure de déceler les erreurs à compter du 22 avril 2014 ;
— l’action expirait le 22 avril 2019 ;
— sur l’action en responsabilité contre Cofidis :
— elle a libéré les fonds au vu de l’attestation de libération des fonds reçue le 13 juin 2014 ;
— la première échéance a été libérée le 25 novembre 2016 ;
— le délai expirait le 25 novembre 2022 ;
— sur l’absence de mise en cause d’un mandataire ad hoc en appel :
— aucune mise en cause du mandataire de la société HSD n’a eu lieu ;
— l’emprunteur est irrecevable à solliciter la nullité ou résolution du bon de commande et la nullité ou résolution subséquente du contrat de crédit lorsque le vendeur n’est pas en la cause ;
— subsidiairement, les demandes sont mal fondées :
— le dol doit être prouvé et avoir été déterminant au moment de la souscription du contrat, or tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— la nullité des conventions via les dispositions du code de la consommation ne sont pas démontrées ;
— l’absence de faute de Cofidis :
— elle n’a commis aucune faute lors de la libération des fonds ;
— le matériel avait été livré, posé, raccordé et mis en service ;
— le bon de commande n’était ni annulé, ni annulable, il ne peut pas être reproché à la banque de l’avoir financé ;
— il n’y a aucun lien de causalité entre les prétendues fautes qu’elle aurait commises et la prétendue absence de rentabilité.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Par ailleurs, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 22 avril 2014 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux offres émises à partir du 13 juin 2014 (article 34 de la loi), dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile;
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de 'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
L’article 2224 du même code précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Les contrats dont l’annulation est demandée ont été conclus le 22 avril 2014 et Mme [G] a engagé l’instance par une assignation délivrée les 14 et 15 février 2022 au mandataire liquidateur du vendeur, la société HSD et à la société Cofidis qui vient aux droits de la société Groupe Sofemo.
Sur la prescription fondée sur le fondement du dol :
L’article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Il résulte de 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elle, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est acquis que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue (Cass. Civ 1ère., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.816, Bull. 2013, I, n° 172).
Ainsi, s’agissant de la demande en nullité pour dol commis par le vendeur ou la banque, c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non à la date à laquelle Mme [G] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques, à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors que Mme [G] invoque des manoeuvres et tromperies destinées à leur faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle elle connaissait la production réelle de leur installation.
En l’espèce, le contrat de rachat d’électricité avec la société EDF n’est pas produit mais la première facture a été émise le 11 août 2015 pour la période du 12 août 2014 au 11 août 2015. Mme [G] était donc dès cette date en mesure de connaître la production de son installation.
En effet, seule la remise de la première facture de production d’électricité permet au consommateur de réaliser si la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque est correctement renseignée dans le bon de commande. Tant que les premiers revenus d’énergie ne sont pas reçus, le consommateur ne peut pas savoir si les informations ont été fournies de manière complète et compréhensible.
Ainsi, il est acquis que lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité (Cass civ 1ère. 6 novembre 2024, n°23-16.033 et n°23-21.155).
Par conséquent, Mme [G] disposait d’un délai de cinq ans, à compter du 11 août 2015, pour agir en nullité sur le fondement du dol, ce délai expirant le 11 août 2020, l’assignation datant des 14 et 15 février 2022 est prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point, en ce qu’il a considéré la demande prescrite, à ce titre.
Sur la prescription fondée sur les dispositions du code de la consommation :
Toute l’argumentation de l’appelante, qui se garde d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle elle a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. La suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle elle l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
La jurisprudence de la cour de cassation relative aux erreurs commises, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était pas décelable lors de la conclusion du contrat, n’est pas applicable, puisque précisément, en l’espèce, Mme [G] était en mesure de constater dès le moment de la conclusion du bon de commande que ne figuraient pas les mentions dont elle déplore l’omission. De plus, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, elle disposait d’un délai de rétractation.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat, le 22 avril 2014 et celle de l’action en nullité formelle, les 14 et 15 février 2022, cette action est prescrite et Mme [G] est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque :
Mme [G] impute à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d’une attestation de livraison incomplète, voire imprécise, ce à quoi la banque oppose une prescription.
Le fait générateur est celui du déblocage des fonds, Mme [G] ne pouvant ignorer celui-ci au vu de l’attestation reçue le 13 juin 2014, confirmant qu’il a été réalisé.
En tout état de cause, le tableau d’amortissement laisse apparaître que la première échéance a été prélevée le 25 novembre 2016. Ainsi à compter de cette date, Mme [G] ne pouvait ignorer que ses obligations avaient pris effet à l’égard de la banque.
Mme [G] disposait donc d’un délai de cinq à ans, expirant le 25 novembre 2021, pour agir en responsabilité contre la banque, cette demande est également prescrite.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris en ce qu’il a considéré la prescription comme acquise, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs l’article 700 du Code de procédure dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat .
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Succombant Mme [G], sera condamnée à supporter les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jospeh Magnan.
Il serait inéquitable de laisser à la SA Cofidis la charge de ses frais non compris dans les dépens en cause d’appel. Mme [G] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE Mme [G] à supporter les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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