Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 janv. 2025, n° 22/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 17 juin 2022, N° 21/01113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00224 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQKS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sens – RG n° 21/01113
APPELANTE
[15]
dont le siège social est à [Adresse 23]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP SOCIÉTÉ D’AVOCATS CYRIL GUITTEAUD – ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Roxane BOURGUIGNON, avocat au barreau de SENS
INTIMÉS
Madame [W] [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante en personne et assistée de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008467 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
[22] [Localité 20] [18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[11]
Chez [21]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [J] et M. [Z] [M] ont saisi la [12] qui a, par décision validée par le juge le 7 août 2013, retenu un passif de 178 277 euros et établi un plan sur 312 mois avec un intérêt à 5,08%, en ce qui concerne le crédit immobilier de la [13] n°1359616 (devenu depuis 2865574), reporté l’exigibilité de l’autre crédit immobilier PTZ de la [13] n° 00001359617 (devenu depuis 286613) et établi pour le surplus un plan de rééchelonnement sur 96 mois au maximum au taux de 0% y compris pour le crédit consommation de la même banque n°348829 (devenu depuis 2865619).
Mme [J] et M. [M] ont divorcé en 2016.
Mme [J] a de nouveau saisi la [12] en 2018 et par jugement du 02 juillet 2019, le tribunal d’instance de Sens a confirmé les mesures recommandées par la commission le 27 mars 2018 qui consistaient en un rééchelonnement des dettes évaluées à 158 929,98 euros sur 160 mois maximum au taux de 0,89% pour les dettes immobilières et de 30 mois maximum pour les autres et y a ajouté une créance de la société [11] qu’elle a fixée à 6 049,64 euros et a prévu son apurement sur 30 mois à 0%.
Mme [J] a saisi une troisième fois la [12], laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 avril 2021.
Le 30 septembre 2021, la commission a retenu des dettes à hauteur de 126 907,20 euros et imposé un plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur 22 mois permettant le règlement de toutes les dettes fiscales et de la dette envers [11], du crédit consommation 2865619 de la [13] en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 314 euros et reportant à 22 mois les deux crédits immobiliers, les mesures étant subordonnées à la liquidation de la communauté et à la vente amiable du bien indivis.
Par courrier recommandé adressé le 22 octobre 2021, Mme [J] a contesté les mesures recommandées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Sens a déclaré recevable le recours et tenant compte d’un passif total de 126 907,20 euros, a arrêté un plan sur une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement maximum de 336,50 euros, un taux à 0% et mentionnant un restant dû à l’issue au titre des crédits immobiliers de 84 882,23 euros pour le crédit devenu n° 2865574 et de 14 189,71 euros pour le PTZ devenu n°286613 sans préciser le sort de ce solde et permettant l’apurement total des autres dettes.
Il a retenu que les revenus de Mme [J] étaient inchangés par rapport à ceux pris en compte par la commission, soit 1 378 euros par mois au titre de son allocation de retour à l’emploi, 584 euros de contribution aux charges émanant de son conjoint et 706 euros de prestations sociales et que la débitrice faisait face à des charges de l’ordre de 1 973 euros par mois de sorte que sa capacité de remboursement mensuelle pouvait être fixée à 336 euros.
Le jugement initial a été notifié à la société [14] le 21 juin 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe de la Cour d’appel de Paris le 4 juillet 2022, la société [13] a formé appel de ce jugement.
Par jugement du 03 août 2022, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Sens a rectifié son jugement du 17 juin 2022 et fixé un nouveau plan d’apurement des dettes prenant en compte le précédent plan ayant couru sur 62 mois ne permettant le règlement total d’aucune des dettes mais prononçant un effacement des créances restantes à hauteur d’un total de 116 438,17 euros (soit notamment 98 723,42 euros pour le crédit immobilier n° 2865574, 16 503,04 euros pour le PTZ devenu n°286613 et 1 211,71 euros le crédit consommation de la même banque devenu n°2865619).
Par décision en date du 23 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024 à la demande de la [13].
Suivant dernières conclusions (n°3) notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, la société [13] demande à la cour :
de déclarer l’appel interjeté parfaitement recevable,
en conséquence, d’infirmer le jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sens et le jugement rectificatif en date du 3 août 2022, en toutes leurs dispositions,
en conséquence et à titre principal, d’ordonner la validation des mesures notifiées le 30 septembre 2021 par la commission à Mme [J] et à l’ensemble des créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes avec liquidation du régime matrimonial et vente du bien immobilier en indivision, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 314 euros,
à titre subsidiaire, de prononcer une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
dans tous les cas, condamner Mme [J] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’en l’absence de saisine par voie de requête en rectification d’erreur matérielle et en l’absence de tout débat contradictoire, le juge des contentieux de la protection de [Localité 20] a rendu, le 3 août 2022, un jugement rectificatif consistant en l’adoption d’un nouveau plan d’apurement des dettes en violation des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile prenant en compte les mesures antérieures de traitement de la situation de surendettement de la débitrice ce qu’il n’avait pas fait dans le jugement initial et prononçant un effacement partiel des dettes pour une somme de 116 438,17 euros, ce qui n’était pas non plus le cas du jugement initial.
Elle soutient que le jugement argué d’erreur est réputé « déféré » à la cour d’appel dès l’appel interjeté et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour et qu’en raison de l’appel interjeté du jugement du 17 juin 2022, le jugement rectificatif du 3 août 2022 n’aurait jamais dû intervenir.
Elle fait valoir que le jugement rendu le 17 juin 2022 ne prend aucunement en compte les 62 mois déjà écoulés dans le cadre du plan de surendettement adopté en 2013 alors pourtant que la commission avait pris soin de relever ce point et le fait qu’elle ne pouvait bénéficier que d’un plan sur 22 mois et qu’il ne statuait pas sur le sort du restant dû, au titre des deux prêts habitat, à savoir les sommes de 84 882,23 euros et 14 189,17 euros.
Elle précise s’opposer à tout effacement de dette dans la mesure où Mme [J] est propriétaire d’un bien immobilier, lequel peut être vendu afin d’apurer toute ou partie de la dette de cette dernière et souligne que les revenus de cette dernière sont identiques à ceux retenus par la commission. Elle ajoute qu’aucun effacement de dette n’a jamais été sollicité par la débitrice, ce qu’elle confirme aux termes de ses dernières écritures.
Elle rappelle que le bien en question a été bien acquis en indivision par la débitrice et M. [M] et qu’elle détient sur ce bien une inscription d’hypothèque conventionnelle et un privilège de prêteur de deniers si bien que la vente du bien en son entier lui permettrait d’être désintéressée de la quasi-totalité de sa dette, puisque le bien est évalué à la somme de 100 000 euros.
Elle souligne que la débitrice tout en indiquant ne pas avoir demandé d’effacement conclut cependant à la confirmation du jugement du 03 août 2022.
Elle conteste l’évaluation des ressources à laquelle procède Mme [J] dont elle indique qu’elle ne prend pas en compte le versement d’allocations bloquées ni la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales aux fins de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun avec M. [U], qui viendra améliorer sa situation financière, souligne que le nouveau CDD qu’elle évoque va aussi améliorer sa situation et qu’elle fait état d’une augmentation de sa capacité de remboursement.
Aux termes de ses conclusions d’intimées n° 2 reprises oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour :
de confirmer le jugement rectificatif du 03 août 2022 en toutes ses dispositions et d’ordonner l’effacement complet des dettes à l’issue du plan qui s’est terminé au mois de mai 2024,
à titre subsidiaire, de déclarer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer soin dossier devant la commission,
à titre infiniment subsidiaire si la cour devait juger sa situation irrémédiablement compromise, d’ordonner une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et effacement des dettes après liquidation, de lui octroyer les plus larges délais soit 24 mois pour vendre et trouver un logement avec ses trois enfants,
de débouter la [13] de ses demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que personne n’a jamais considéré que sa situation était irrémédiablement compromise, qu’elle-même n’a jamais fait de demande en ce sens, qu’elle est propriétaire du logement qu’elle occupe et que le traitement de son surendettement a toujours abouti à la mise en place de plans. Elle souligne qu’elle respecte les plans. Elle ajoute que le plan peut excéder 7 ans si le but est d’éviter la vente de la résidence principale et que c’est cette option qui a été retenue en 2013 où un plan de 96 mois avait été mis en place ainsi que par le premier juge le 17 juin 2022 avant rectification.
Elle rappelle avoir déposé une demande en 2013 avec son époux puis en 2018 seule suite au divorce prononcé avec M. [M] et en 2021 du fait de sa perte d’emploi, l’usine qui l’employait ayant fermé. Elle fait valoir que la vente ne désintéresserait pas la [13] sa part n’étant que de 55 000 euros, qu’elle a fait réévaluer le bien qui vaut désormais 100 000 euros si bien que sa part n’est que de 50 000 euros alors que le solde restant dû est de 116 438,17 euros et s’indigne de l’absence de poursuites à l’encontre de son co-débiteur solidaire M. [M].
Elle expose qu’elle a vécu jusqu’en septembre 2023 avec M. [U] qui est le père de son troisième enfant encore à charge qui n’a pas encore 5 ans et que celui-ci ne contribue pas à l’entretien de sa fille et précise avoir déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales mais qu’aucune audience n’a été fixée.
Elle soutient faire tout son possible pour garder le bien et continuer de payer l’assurance du crédit immobilier et ajoute que la banque est taisante sur les poursuites engagées contre M. [M] son ex époux.
Elle rappelle être mère de 6 enfants dont 3 à charge à savoir [N] âgé de 16 ans, [I] âgée de 12 ans et collégienne qui sont les enfants de M. [M] et [S] âgée de 4 ans et demi qui est la fille de M. [U]. Elle rappelle que le bien a été acquis en 2009 en indivision avec M. [M] avant leur mariage, que ce mariage a duré de 2011 à 2016, le divorce ayant été prononcé le 2 juin 2016. Elle détaille ses revenus et charges et estime ses revenus à 2 236 euros par mois en 2024, ses charges à 1 727,75 euros et sa capacité de remboursement à 508,25 euros. Elle précise qu’elle doit utiliser son véhicule pour aller travailler et que dès lors retenir une capacité de remboursement de 330 euros serait réaliste. Elle précise que suite à la régularisation de la [10], elle a pu mettre 2 500 euros sur son livret A pour faire face en cas de besoin de trésorerie et qu’elle puise dans cette réserve en cas de difficultés. Elle précise qu’elle respecte le plan rectifié et l’a respecté jusqu’au mois de mai 2024.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 13 juin 2024, la [17] Nancy informe la cour que Mme [J] lui reste redevable de la somme de 885,83 au titre des impositions 2020 à 2023.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel apparaît recevable comme interjeté dans les quinze jour de la notification du jugement initial. Du fait de l’appel interjeté le jugement rectificatif n’aurait pas dû intervenir. L’appelant n’en demande pas pour autant l’annulation. Il convient de relever que la date de notification de ce jugement rectificatif à la [13] n’est pas connue et que dans ses conclusions il en demande également l’infirmation ce qui vaut appel s’agissant d’une procédure orale. Cet appel est également recevable.
Rien ne permet de remettre en cause la bonne foi de Mme [J] à ce stade.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Mme [J] admet elle-même un disponible mensuel de 508,25 euros. Elle n’est donc pas dans une situation irrémédiablement compromise d’autant qu’elle est co-propriétaire indivise d’un bien immobilier estimé 100 000 euros et que si elle n’est propriétaire que de la moitié de ce bien elle doit la totalité des crédits immobiliers s’étant engagée solidairement avec le co-indivisaire. De son côté la banque qui a prêté a pris des garanties sur le bien et si celui-ci était vendu, le produit de la vente lui reviendrait en totalité.
Mme [J] ne veut pas vendre. Elle occupe un bien dont elle n’est propriétaire que pour partie et si elle soutient qu’elle a respecté le plan rectifié du premier juge, force est de constater que celui-ci ne permettait pas d’apurer les crédit immobiliers. Elle est particulièrement mal venue à s’indigner de ce que la banque ne poursuit pas le co-débiteur, alors qu’elle-même occupe le bien sans lui, refuse de le vendre et agit comme si elle était seule propriétaire.
Mme [J] a bénéficié d’un premier plan en 2013 qui avait prévu à compter du mois d’août 2013, 26 années d’apurement afin une fin de plan en 2039.
Même en affectant la totalité de sa capacité de remboursement de 508 euros au remboursement des deux crédits immobiliers, dont le solde si elle a respecté le plan rectifié par le juge ce qu’elle n’établit pas avoir fait serait de 98 723,42 euros + 16 503,04 euros = 115 226,46 euros, il faudrait encore plus de 226 mois soit près de 18 ans à Mme [J] pour apurer la dette soit une nouvelle fin de plan en 2042. Si l’on retient la somme de 330 euros qu’elle envisage d’affecter au remboursement c’est une durée de plus de 349 mois qui lui serait encore nécessaire soit plus de 29 années et une fin de plan en 2053 soit 44 ans après la souscription des crédits (2009) alors qu’elle a déjà bénéficié de deux plans qui n’ont pu être tenus. Or le plan qui avait été prévu par la commission le 30 septembre 2021 et contre lequel elle a intenté un recours lui permettait de tout apurer sauf un reliquat de crédit immobilier pouvant être aisément effacé suite à la vente.
De plus Mme [J] soutient avoir respecté le plan rectifié du juge mais ne l’établit pas.
Enfin elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de se reloger dans l’Yonne avec les revenus dont elle dispose.
Dès lors le jugement doit être infirmé, et la cour prononce à nouveau les mesures prises par la commission dans son avis du 30 septembre 2021 avec cette précision qu’elles seront mises en 'uvre à compter du 1er mars 2025, la période de 22 mois commençant à courir à compter de cette date.
Il convient de rappeler que ces mesures sont les suivantes :
Et qu’elles ont été subordonnées à la vente du bien indivis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties ses propres frais irrépétibles et Mme [J] doit supporter la charge des éventuels dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare la [13] recevable en son appel des jugements du juge des contentieux de la protection de [Localité 20] des 17 juin 2022 et 03 août 2022 ;
Infirme les jugements du juge des contentieux de la protection de [Localité 20] des 17 juin 2022 et 03 août 2022 ;
Dit que la situation de surendettement de Mme [W] [J] sera traitée conformément à la décision de la commission de Surendettement de l’Yonne du 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf le point de départ des mesures ;
Fixe le point de départ desdites mesures au 1er mars 2025 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [W] [J] aux éventuels dépens de première instance et d’appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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