Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 24/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 août 2024, N° 23/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03274 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYMY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00094
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 14] du 08 Août 2024
APPELANTE :
[8][Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [P] [F] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 février 2022, Mme [F] épouse [O] (l’assurée), salariée de la société [Localité 16] [15] en qualité d’assistante de direction, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6][Localité 14] (la caisse), accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 janvier 2022, faisant mention d’un « épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère dans un contexte de souffrance au travail ».
Le 30 septembre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle de l’assurée après avis du [7] ([10]) de la région Normandie.
L’assurée a alors saisi la commission de recours amiable ([9]) afin de contester cette décision, laquelle commission a, le 26 janvier 2023, confirmé ce refus de prise en charge.
Le 28 février 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel par jugement du 14 décembre 2023, a :
— débouté Mme [O] de sa demande tendant à bénéficier d’une décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle,
— dit que l’avis rendu par le [12] était irrégulier,
— dit y avoir lieu de recueillir l’avis d’un autre [10] en l’occurrence celui de la région Bretagne,
— sursis à statuer sur les demandes.
Le [11] a rendu son avis le 19 avril 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience.
Par jugement du 8 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— débouté la caisse de sa demande de désignation d’un autre [10],
— dit que le syndrome dépressif déclaré le 15 février 2022 par Mme [F] épouse [O] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— enjoint la caisse à prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Mme [F] épouse [O],
— condamné la caisse à verser à Mme [F] épouse [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [F] épouse [O] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 20 août 2024 et elle en a relevé appel le 3 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions remises le 23 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— débouter Mme [O] de sa demande de prise en charge de la pathologie hors tableau déclarée le 15 février 2022 au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire :
— désigner un troisième [10],
— surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle,
En tout état de cause :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions remises le 20 août 2025, soutenues oralement à l’audience, l’assurée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’alinéa suivant dudit texte précise que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
C’est à raison que les premiers juges ont considéré d’une part, que seul le premier avis du [13] s’imposait à la caisse et d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu de s’y référer puisqu’il avait été déclaré irrégulier par un jugement devenu définitif.
Le [11] a rendu un avis favorable motivé ainsi :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [M] (surcharge de travail, changement managérial, restructuration, absence de soutien hiérarchique, contexte de crise sanitaire).
Par ailleurs, le comité considère qu’il existe :
— une chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie,
— une absence de facteurs extraprofessionnels pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
En outre, il s’infère des pièces produites qu’à compter de février 2016, la salariée a eu à connaître de plusieurs réorganisations professionnelles qui se sont accompagnées, à compter de janvier 2019, d’une réduction du nombre d’assistantes de direction qui n’étaient plus que 2 contre 3 précédemment, et d’un nouveau périmètre d’intervention qui n’a pas été réduit. En effet, il est établi qu’il était confié à l’assurée des tâches supplémentaires (référente du logiciel Cassiopae, mise en place du secrétariat thermique').
Dès son entretien d’évaluation de 2019, à la question « je me sens bien dans mon travail », elle répondait C (de temps en temps) et à celle sur « les conditions de travail sont bonnes », elle répondait D (jamais ou rarement). Elle ajoutait des commentaires en indiquant supporter une « surcharge de travail énorme, on en rajoute tous les mois », en mentionnant ses conditions de travail comme étant la cause de son mal être au travail et le fait que la définition de son poste n’était pas claire.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, son supérieur hiérarchique, M. [S], a indiqué que la salariée « évoquait souvent une surcharge de travail » et il a reconnu des difficultés de recrutement tout en niant l’existence d’une surcharge de travail.
En outre, les certificats médicaux des 16 novembre 2020 et 30 novembre 2021 constatent un syndrome anxio-dépressif sévère en rapport avec « une surcharge de travail importante » ou dans un « contexte rapporté de souffrance et d’épuisement professionnel ». Surtout, le médecin ayant contrôlé l’assurée à la demande de la société [5], société de prévoyance collective de l’employeur, a mentionné dans son rapport médico-légal du 23 juillet 2021, ceci : "étant donné les difficultés relationnelles et la surcharge de travail, il paraît peu probable que Mme [O] puisse reprendre son activité professionnelle au sein de son entreprise ".
Ce constat sera confirmé par le médecin du travail qui déclarera l’assurée inapte à son poste ainsi qu'« à tout poste dans l’entreprise ».
Pour contester ces différents éléments, la caisse relève « l’absence de consensus entre l’employeur et l’assurée qui laisse subsister un doute sur le lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail » et de « potentielles difficultés » de cette dernière dans sa vie personnelle, ce qui ne résulte pas des pièces médicales et, au surplus, est écarté par le [11].
Quant au désaccord entre l’employeur et la salariée concernant la cause de la pathologie déclarée, ceci est un fait généralement rencontré dans ce type de dossier qui ne suffit pas à, lui seul, à créer un doute quant à l’existence d’un lien de causalité tel que défini.
Par ailleurs, la caisse relève que la salariée n’a pas fait l’objet de reproches de la part de son employeur, bien au contraire, puisqu’elle a perçu des primes, a fait l’objet d’une promotion, et que, selon elle, elle déclarait « se sentir bien dans son travail ».
Concernant cette dernière affirmation, la caisse se réfère à l’entretien d’évaluation de 2018 et reprend dans ses écritures une mention (« excellent travail ») qui est celle, non pas de la salariée, mais celle de son manager. En outre, si Mme [O] déclarait, à cette époque, se sentir bien dans son travail, elle évoquait déjà des tensions avec certains collaborateurs mais surtout, une « passe difficile » et une « charge de travail énorme », de sorte que ce document n’est pas de nature à remettre en cause les constatations ci-dessus.
De même, le fait que l’assurée soit une professionnelle de qualité, reconnue dans son travail et exempte de reproches de l’employeur, n’exclut pas qu’elle ait eu à supporter une surcharge de travail, des réorganisations professionnelles et autres difficultés professionnelles l’ayant conduite à développer la pathologie déclarée.
Par conséquent, les pièces produites et l’avis du [11] permettent de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [O] et ses conditions de travail et ce, sans qu’il y ait lieu de désigner un 3ème [10], puisque la juridiction dispose, au moins, d’un avis régulier d’un [10] qui n’a pas été désigné par la caisse.
L’appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 1 500 euros à l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux,
Y ajoutant,
Condamne la [6][Localité 14] à payer à Mme [P] [F] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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