Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 15 décembre 2022, N° F22/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 485/25
N° RG 23/00159 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UWXM
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
15 Décembre 2022
(RG F 22/00081 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [G], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BEST ENVIRONNEMENT SECURITE TECHNOLOGIE
[Adresse 1]
SELARL PERIN [V] mandataire judiciaire de SAS BEST ENVIRONNEMENT SECURITE TECHOLOGIE
intervenant forcé
[Adresse 3]
S.A.S. BEST ENVIRONNEMENT SECURITE TECHNOLOGIE en redressement judiciaire
[Adresse 12]
représentées par Me Elizabeth CABAUD-REMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [X] [A]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
CGEA [Localité 9]
assignée en intervention forcée le 22/02/23 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [A], né le 12 mai 1981, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2019 en qualité de directeur des opérations, statut cadre dirigeant, par la société Best Environnement Sécurité Technologie.
L’entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [A] a été convoqué par lettre recommandée en date du 24 juillet 2020 à un entretien le 4 août 2020 en vue de son éventuel licenciement.
Par requête reçue le 31 juillet 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 10 août 2020 avec dispense d’effectuer son préavis de trois mois et a saisi le conseil de prud’hommes d’une nouvelle requête.
Par jugement en date du 15 décembre 2022 le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Best Environnement Sécurité Technologie, dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de congés payés, condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie à payer à M. [A] les sommes de :
13 670,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 835,49 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
10 000 euros à titre de rappel sur bonus (salaire variable)
1 000 euros au titre des congés payés afférents.
Il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des engagements au titre des actions (AGA), ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un mois après la mise à disposition du jugement, condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie au remboursement des indemnités Pôle Emploi à hauteur de trois mois, ordonné l’exécution provisoire dans la limite posée aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, fixé la moyenne des trois mois de salaire à la somme de 6 835,49 euros, dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront à compter du prononcé du jugement et que les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme et condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie à verser à M. [A] une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 20 janvier 2023, la société Best Environnement Sécurité Technologie a interjeté appel de ce jugement en présence de Maître [G], administrateur judiciaire, le tribunal de commerce de Douai ayant ouvert le 30 novembre 2022 une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 10 mai 2023.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a dit que les conclusions de l’appelant reçues le 22 mars 2024 sont irrecevables en leurs paragraphes « C- Sur l’absence de harcèlement à l’appui de la demande de résiliation judiciaire produisant l’effet d’un licenciement nul » et » E- Sur les autres demandes formulées à titre incident ».
Par ses conclusions reçues le 9 janvier 2005 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELARL Perin [V] prise en la personne de Maître [V], liquidateur de la société Best Environnement Sécurité Technologie, demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions faisant droit aux demandes de M. [A] et, statuant à nouveau, de juger que le contrat de M. [A] n’a pas été modifié par la société Best Environnement Sécurité Technologie, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que le licenciement n’est pas frappé de nullité, que la société Best Environnement Sécurité Technologie n’est pas responsable des délais postaux et que par conséquent la procédure est régulière, qu’aucun rappel de bonus n’est dû, de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros à la société Best Environnement Sécurité Technologie.
Par ses conclusions reçues le 11 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [A] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Best Environnement Sécurité Technologie, condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie à lui payer les sommes de 6 835,49 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 10 000 euros à titre de rappel sur bonus (salaire variable),1 000 euros au titre des congés payés afférents et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a fixé la moyenne des trois mois de salaire à la somme de 6 835,49 euros et dit que les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme, qu’elle le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
A titre principal, juge que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, juge le licenciement verbal du 20 juin 2020 sans cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire, juge le licenciement prononcé le 13 août 2020 sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause, fixe au passif de la société Best Environnement Sécurité Technologie les sommes suivantes :
455,70 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis
45,57 euros de congés payés afférents
41 012,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 13 670,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des engagements au titre des actions
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour de débouter le liquidateur judiciaire ès qualités de l’ensemble de ses demandes, de juger qu’en application de l’article 1231-7 du code civil les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ou subsidiairement à compter de la date de prononcé du jugement, de condamner le liquidateur judiciaire ès qualités aux éventuels dépens comprenant l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier en application des articles 10 à 12 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile, d’ordonner la remise des fiches de paie, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider, et de dire le jugement opposable au CGEA-AGS.
L’AGS CGEA de [Localité 9] a été assignée en intervention forcée le 22 février 2023 et n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de rappel de bonus
Le contrat de travail stipulait que M. [A] percevrait : « Un salaire annuel variable de 10 000 euros bruts. Cette partie variable est payable de façon semestrielle et elle reste à la discrétion de la performance personnelle du salarié par rapport aux objectifs suivants : performance de la société, performances quantitative et qualitative du salarié. »
Au soutien de l’appel, le liquidateur judiciaire fait valoir d’abord que le salarié ne peut bénéficier d’une prime sur objectif annuelle à défaut d’avoir travaillé au sein de la société pendant une année complète.
M. [A] répond à juste titre qu’il est resté dans l’effectif du 10 octobre 2019 au 10 novembre 2020, date de fin du préavis, soit plus d’un an. Il est rappelé que la dispense d’exécution du préavis ne doit entrainer aucune perte de rémunération pour le salarié.
Le liquidateur judiciaire fait valoir ensuite que les objectifs n’ont pas été atteints puisque le chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation et la perte nette se sont dégradés entre le 30 avril 2019 et le 30 avril 2020, du fait notamment de l’impact de la Covid.
Le salarié répond qu’aucun objectif ne lui ayant été fixé au moment de sa prise de fonction, la rémunération variable est due intégralement.
Le liquidateur n’invoque pas le caractère discrétionnaire du bonus. Le moyen tiré de la seule non atteinte d’objectifs, non fixés, est inopérant, la totalité de la rémunération variable étant due lorsqu’elle dépend de la réalisation d’objectifs que l’employeur s’est abstenu de préciser au salarié.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a accordé à M. [A] la somme de 10 000 euros et les congés payés afférents pour 1 000 euros.
Sur la demande indemnitaire pour perte de chance d’accès gratuit à l’actionnariat
M. [A] se réfère au mail ayant pour objet « mail officiel & engageant ' proposition d’embauche chez Best » que M. [T], alors président de la société, lui a adressé le 18 septembre 2019 en lui indiquant : « Je te confirme que le poste inclut un accès gratuit à l’actionnariat de Best sous forme d’AGA (attribution d’actions gratuites). » Il fait valoir que cette condition contractuelle n’a pas été respectée par la société.
Le liquidateur judiciaire n’ayant pas conclu sur l’appel incident de M. [A] (ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 décembre 2024) est réputé s’approprier les motifs du jugement. Pour débouter M. [A], les premiers juges ont retenu que les conditions d’attribution n’étaient pas fixées et restent pour le moins hypothétiques et que le contrat de travail ne reprend pas cette clause (au contraire de la partie variable).
Le mail de M. [T] ne précise pas le nombre d’actions gratuites susceptibles d’être attribuées à M. [A]. Le contrat de travail signé le 10 octobre 2019 ne prévoit rien sur ce point. M. [A] n’apporte aucune précision sur la valeur des actions de la société. Compte tenu de la liquidation de la société, son préjudice apparait nul.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [A].
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Contrairement à ce qui est prétendu par le liquidateur judiciaire, la demande de résiliation a été formulée par M. [A] antérieurement à son licenciement puisque sa requête a été reçue par le conseil de prud’hommes le 31 juillet 2020 tandis que la lettre de licenciement date du 10 août 2020. Il convient en conséquence d’examiner d’abord si la demande de résiliation judiciaire est justifiée.
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
M. [A] invoque au titre des faits répétés qui ont porté atteinte à ses conditions de travail et caractérisent selon lui des faits de harcèlement moral, la réduction du périmètre de ses missions et la suppression de toute fonction managériale, constitutive d’une modification de son contrat de travail, sans son accord, sa mise à l’écart, son humiliation auprès de ses équipes et collègues, la volonté affichée par son employeur de se débarrasser de lui.
Le liquidateur judiciaire n’a pas conclu sur l’appel incident de M. [A] visant à la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral faisant produire à la résiliation du contrat de travail les effets d’un licenciement nul. Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont retenu que les éléments pris dans leur ensemble, la périodicité des faits, les attestations des deux parties, l’absence d’éléments médicaux pouvant attester d’une détérioration de l’état de santé de M. [A], ne permettent pas de prouver que ces agissements sont constitutifs d’un harcèlement moral.
En vue de justifier la réduction du périmètre de ses missions et la suppression de toute fonction managériale, constitutive d’une modification de son contrat de travail, sans son accord, M. [A] produit son contrat de travail et l’organigramme au 1er mars 2020 dont il ressort qu’il avait sous sa responsabilité des salariés commerciaux, des assistantes de vente et du personnel technique répartis sur cinq agences ([Localité 10], [Localité 11], [Localité 5], [Localité 14] et [Localité 8]) pour l’accomplissement des missions suivantes : participer à la direction de la société dans son ensemble et contribuer aux décisions clés en tant que membre du comité de direction, gérer et organiser le travail des pôles services, veiller à la bonne marche des équipes techniques, suivre la stratégie opérationnelle de la société, jouer le rôle d’interface entre les différents services de l’entreprise, réallouer certains moyens financiers ou humains si nécessaire, déterminer des priorités d’action, être force de conseil en matière de développement des projets commerciaux, interpréter les résultats en fonction des objectifs, analyser la rentabilité des produits, anticiper les évolutions de marché.
L’organisation de l’entreprise a été modifiée à compter du 1er juillet 2020. Selon la note de M. [O], nouveau président, la direction d’exploitation a été confiée à M. [H], les responsables des agences de [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 5] ont été directement rattachés à M. [O] et M. [A] a été chargé de présenter pour le 15 juillet un plan d’action concernant l’agence de [Localité 13] et de se consacrer « désormais intégralement à cette mission de relance de l’agence de [Localité 13] ». Dans l’attente d’une décision à venir concernant la responsabilité de l’agence de [Localité 13], il a été décidé que les techniciens seraient supervisés par M. [H], l’ADV par Mme [P] et la fonction commerciale par M. [A] dans le cadre de sa mission.
L’organigramme établi au 1er juillet 2020 mentionne que M. [A] est chargé de mission développement IDF et, contrairement à ce que prétend le liquidateur judicaire, qu’il n’a personne sous sa responsabilité, y compris les commerciaux de l’agence de [Localité 13]. En effet, les salariés de l’agence de [Localité 13] sont rattachés à M. [O]. Le caractère temporaire des fonctions de chargé de mission développement IDF ne résulte d’aucun élément.
Par cette nouvelle organisation M. [A] a perdu l’essentiel de ses fonctions et de ses responsabilités, ce qui constituait une modification de son contrat de travail et non un simple changement de ses conditions de travail. Cette modification ne pouvait intervenir sans son accord. La circonstance que le contrat de travail ait mentionné que les fonctions du salarié avaient par nature un caractère évolutif et qu’elles pourraient être modifiées ne dispensait pas l’employeur de soumettre la modification d’éléments essentiels du contrat de travail à l’approbation du salarié.
De plus, M. [A] produit divers mails au ton tranchant et autoritaire accompagnant le retrait de ses responsabilités. A titre d’exemple, M. [O] répond au mail de M. [A] du 9 juillet 2020 sur un écart de stock de masques à [Localité 7] : « Je ne t’ai pas demandé de refaire l’inventaire, le stock a été analysé et justifié par [K], je crois que tu n’as pas bien compris ce que j’attends de toi et ce qu’est un plan d’action. Il y a des personnes dont la mission est de traiter ce point et ce n’est pas la tienne. » Il répond au mail du salarié du 22 juillet 2020 sur la disponibilité des combinaisons : « Ce n’est plus ton problème et il est hors de question de faire ce que tu suggères (c’est interdit) ces problèmes de prix seront pris en charge par notre futur contrôleur financier et d’ici là c’est moi qui décide. » Dans sa réponse à un mail de Mme [F] sur l’utilisation de l’UMD, avec M. [A] en copie, M. [D] indique le 27 juillet 2020, M. [A] étant toujours en copie : « Par contre je ne sais pas pourquoi tu mets [X] en copie !!! Voir organigramme. »
Les témoignages de M. [S] et de Mme [B], salariés, selon lesquels M. [O] n’a pas prononcé en réunions de paroles déplacées, déshonorantes ou impolies à l’égard de M. [A] ne sont pas de nature à contredire les échanges ci-dessus.
En vue de justifier que M. [O] avait affiché sa volonté de se débarrasser de lui, M. [A] produit l’attestation de M. [C], responsable de l’agence de [Localité 10], qui témoigne que M. [O] lui a indiqué à plusieurs reprises qu’un directeur commercial ne servait à rien, que les missions confiées à M. [A] dans le cadre du nouvel organigramme seraient irréalisables et que ce serait un jeu d’enfant de le virer. Il ajoute que M. [O] était toujours en désaccord avec les propositions faites par M. [A] lors des réunions en visio.
Le liquidateur judiciaire justifie d’un litige avec ce salarié concernant des rappels de salaire et produit une plainte adressée au procureur de la République le 20 avril 2022 contre M. [C] pour fausse attestation. La cour observe toutefois que l’attestation de M. [C] est établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, qu’il n’est pas justifié du sort réservé à la plainte et que les propos attribués à M. [O] par M. [C] sont en concordance avec sa modification des fonctions de M. [A] et la tonalité sèche de ses mails.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral mais qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le liquidateur judiciaire expose que la relance de d’agence de [Localité 13] revêtait un intérêt de taille au regard des difficultés économiques auxquelles la société était confrontée, sans justifier des raisons pour lesquelles cette mission n’a pas fait l’objet de concertations avec M. [A]. Il ne justifie pas davantage du mépris qui transparait dans les messages de M. [O]. Il convient de retenir que ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral en application de l’article L.1154-1 du code du travail.
Les agissements de harcèlement moral rendaient impossible la poursuite de la relation de travail, ce qui justifie la confirmation du jugement qui a fait droit à la demande de résiliation judiciaire mais son infirmation en ce qu’il a dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture survenue en méconnaissance des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail étant nulle.
M. [A] a droit en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers, ce qui justifie de lui accorder la somme de 41 012,94 euros.
Le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié. Le jugement est infirmé de ce chef en application des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail.
Sur la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Le liquidateur judiciaire soutient à juste titre que le contrat de travail étant résilié judiciairement, M. [A] ne peut obtenir des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis
M. [A] avait droit à un préavis de trois mois et justifie que l’employeur a payé le préavis jusqu’au 10 novembre 2020. Il soutient que la lettre de licenciement datée du 10 août 2020 lui a été présentée pour la première fois le 13 août 2020 et demande en conséquence un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis pour les deux journées des 11 et 12 novembre 2020.
Le liquidateur judiciaire n’a pas conclu sur l’appel incident de M. [A]. Pour rejeter la demande du salarié, les premiers juges ont retenu qu’il n’a pas dénoncé le solde de tout compte dans les six mois de sa signature, le 10 novembre 2020.
M. [A] justifie avoir adressé une seconde saisine, reçue du conseil de prud’hommes le 24 février 2021, suite à son licenciement. Il ne justifie pas toutefois des termes de sa requête et qu’il a sollicité un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis à cette occasion. Son appel incident ne peut en conséquence prospérer de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte.
Il est également confirmé du chef de ses dispositions sur les intérêts de retard, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’article 1231-7 du code civil et que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
L’AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 et D.3253-6 du code du travail.
Outre le fait que l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, invoqué dans les conclusions de M. [A] a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice et a été repris à l’article A. 444-32 du code de commerce, les droits visés par ces dispositions ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie à payer à M. [A] les sommes de 13 670,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6 835,49 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et en ce qu’il a condamné la société Best Environnement Sécurité Technologie au remboursement des indemnités Pôle Emploi à hauteur de trois mois et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Dit que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
Fixe la créance de M. [A] à l’état des créances salariales de la société Best Environnement Sécurité Technologie à la somme de 41 012,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Dit n’y avoir lieu à remboursement à Pôle Emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [A].
Déboute M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf à préciser que les sommes allouées sont inscrites à l’état des créances salariales de la société Best Environnement Sécurité Technologie et que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Y ajoutant :
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9] et dit qu’elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 et D.3253-6 du code du travail.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Met les dépens, ne comprenant pas les droits visés à l’article A. 444-32 du code de commerce, au passif de la liquidation judiciaire de la société Best Environnement Sécurité Technologie.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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