Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 mai 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 5 février 2024, N° 22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 740/25
N° RG 24/00866 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNN3
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de dunkerque
en date du
05 Février 2024
(RG 22/00040 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] (Mme [K]) a été engagée en qualité d’aide-dentaire le 15 octobre 2001 par la SCM BELLENGER-[N]-[W] par contrat à durée indéterminée à temps partiel. La SCM ayant été dissoute en 2004 M. [N] [W], docteur en chirurgie dentaire associé de la SCM et Mme [B] ont conclu le 26 juin 2004, sur le même poste, un contrat à durée déterminée avant de signer 4 jours plus tard un contrat à durée indéterminée à temps complet. Ce contrat a été rompu le 29 juillet 2021 par la démission de la salariée.
Le 17 février 2022 celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 février 2024 le conseil de prud’hommes a :
— condamné M. [N] [W] à lui verser les sommes de 2136,24 euros bruts à titre de «rappel de salaire sur le solde de congés payés» et de 289,66 euros au titre de «rappel de salaire sur les congés payés de fractionnement»
— fixé son ancienneté au 30 juin 2004
— débouté Mme [K] de sa demande de prime d’ancienneté
— renvoyé pour le surplus des demandes l’affaire devant le juge départiteur.
Madame [K] a interjeté appel partiel du jugement. Par conclusions du 2 mai 2024 elle demande à la cour de':
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de prime d’ancienneté et condamné l’employeur à lui verser la somme de 289,66 € bruts au titre de rappel de salaire
— condamner Monsieur [N] [W] à lui verser les sommes de :
434 € brut à titre de «rappel de salaire sur les congés payés de fractionnement»
1856 € brut à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre les congés payés
— dire que l’ancienneté sera fixée au 15 octobre 2001
— confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
— condamner M. [N] [W] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 août 2024 M. [N] [W] demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé à 289,66 € le montant du rappel de congés payés et l’ancienneté de Madame [K] au 30 juin 2004
CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
la cour ne statuera que sur les points dévolus par l’acte d’appel et le dispositif des écritures des parties. Il n’y a donc pas lieu de confirmer le jugement relativement à ses dispositions non contestées.
La demande de rappel d’indemnité compensatrice au titre du fractionnement des congés payés
les parties sont en désaccord sur le nombre de jours de congés acquis au titre du fractionnement, Mme [B] invoquant 6 jours contre 4 par l’employeur.
Il ressort des justificatifs, notamment des bulletins de paie et du décompte non utilement contesté présenté par la salariée, que compte tenu de ses dates de congés l’intéressée a acquis 6 jours de congés payés en application des dispositions sur le fractionnement prévues par l’article 6.2.3 de la convention collective des cabinets dentaires. Il sera fait droit à sa demande non utilement contestée.
La demande de rappel de prime d’ancienneté
pour le calcul de la prime litigieuse Mme [B] demande que son ancienneté rétroagisse au 15 octobre 2001 aux motifs que M. [N] [W] a repris son contrat de travail conclu à cette date avec la SCM dont il était l’associé. M. [N] [W] objecte qu’aucune entité économique autonome n’a été transférée lors de la dissolution de la SCM, qu’il a créé son activité ex nihilo, qu’il n’y donc a pas lieu d’appliquer l’article L 1224-1 du code du travail et que le contrat de travail de Mme [B] ne lui ayant pas été transféré son ancienneté prend effet en juin 2004.
Il ressort des justificatifs que le concluant a poursuivi en son nom propre, dans la même commune, l’activité économique de chirurgie dentaire exercée par la SCM dont il était l’associé, ce sans discontinuité, sans changement avéré de patientèle ni de moyens matériels et avec le même personnel dont Mme [B]. L’intéressé, qui s’en tient à des assertions non documentées, ne fournit pas le moindre élément permettant d’exclure une poursuite en nom propre de l’activité économique de la SCM. Etant le seul à en détenir il ne produit pas de document retraçant les conséquences juridiques de la dissolution de celle-ci notamment en ce qui concerne le transfert de la patientèle et des éléments d’actif. Le fait qu’il ait délocalisé le cabinet dentaire à une autre adresse ne permet pas d’écarter la poursuite de l’activité conservant son identité sous la forme d’un ensemble organisé d’éléments y concourant.
Les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail étant réunies il en résulte que l’ancienneté de la salariée remonte comme elle le soutient au 15 octobre 2001. Il sera donc fait droit à sa demande de rappel de prime d’ancienneté dont le chiffrage exact n’est pas discuté.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME les dispositions du jugement contestées par la salariée
statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que son ancienneté au service de M. [N] [W] remonte au 15 octobre 2001
CONDAMNE M. [N] [W] à lui payer les sommes suivantes:
indemnité compensatrice de congés payés (fractionnement) : 434 euros
prime d’ancienneté : 1856 euros
indemnité compensatrice de congés payés': 185 euros
indemnité de procédure : 500 euros
CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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