Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 22/06180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES COTES D' ARMOR c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, CPAM DES COTES D' ARMOR représentée pour le recouvrement et suivant contrat de mutualisation par la CPAM d'Ille et Vilaine |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 252
N° RG 22/06180 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TGUO
(Réf 1ère instance : 20/01124)
Organisme CPAM DES COTES D’ARMOR
C/
Mme [I] [P]
M. [B] [L] VEUVE [R]
Mme [Z] [D]
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [K]
Me Faure
Me Bebin
Me Ropars (+ afm)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CPAM DES COTES D’ARMOR représentée pour le recouvrement et suivant contrat de mutualisation par la CPAM d’Ille et Vilaine, dont le siège est [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [B] [L] veuve [R]
né le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 14], de nationalité française, retraitée
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentées par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13], de nationalité française, en invalidité
[Adresse 12]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000776 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Représentée par Me Régis ROPARS, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Mme [L] [R] est propriétaire d’un chien labrador dénommé Oscar.
Début septembre 2017, Mme [L] [R] a confié son chien à des amis, M. et Mme [P] pour quelques jours.
Mme [D] exerce la profession d’aide à domicile. Dans le cadre de son activité professionnelle, elle était amenée à intervenir chez Mme [P].
Le 07 septembre 2017, à [Localité 18], alors que Mme [D] était chez Mme [P], elle a été mordue à la joue gauche par le chien Oscar.
Mme [P] était assurée auprès de la société Groupama.
Opérée le même jour en raison de risques d’infection, Mme [D] a présenté une cicatrice de 7 cm.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail et l’accident a été pris en charge par la CPAM.
Le 09 septembre 2017, Mme [D] a déposé plainte pour blessures involontaires par animal domestique avec ITT n’excédant pas trois mois.
A la demande de Mme [D], par ordonnance de référé du 26 avril 2018 du président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, une expertise médicale a été ordonnée et le docteur [F] [H] désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport daté du 15 août 2018, fixant la date de consolidation de Mme [D] au 08 septembre 2017 et déterminant les préjudices subis par cette dernière.
Par actes séparés des 14 mai 2019, Mme [D] a fait assigner Mme [P], Mme [L] [R] et la CPAM des Côtes-d’Armor devant le tribunal d’instance de Guingamp aux fins de se voir indemniser ses préjudices corporels.
Dans les suites de l’assignation, Mme [D] et la société Groupama, Mme [P] et son assureur, ont trouvé un accord amiable qui a donné lieu a régularisation d’un protocole transactionnel daté des 17 janvier et 28 janvier 2020.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal d’instance de Guingamp s’est déclaré incompétent au pro’t du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, les actions en réparation de dommages corporels relevant exclusivement de la compétence de ce dernier.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— déclaré Mme [P] responsable de l’accident dont a été victime Mme [D] du fait du chien Oscar,
— mis hors de cause Mme [L] [R],
— débouté la CPAM des Côtes-d’Armor, représentée pour le recouvrement par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, de ses demandes à l’encontre de Mme [L] [R] et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— condamné Mme [P] à payer à la CPAM des Côtes-d’Armor, représentée pour le recouvrement par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, la somme de 1 436,33 euros avec intérêts légaux à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné Mme [P] à payer à la CPAM des Côtes-d’Armor, représentée pour le recouvrement par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] aux dépens et autorisé maître [K] à recouvrer les sommes dont elle se serait acquittée pour le compte de son client sans avoir reçu de provision de ce dernier dans les limites posées par l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 21 octobre 2002, la CPAM des Côtes-d’Armor a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2023, la CPAM des Côtes- d’Armor, représentée pour le recouvrement par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 20 mai 2022,
— déclarer Mmes [P] et [L] [R] entièrement et solidairement responsables des préjudices subis par Mme [D],
— condamner in solidum Mmes [P] et [L] [R] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 26 553, 29 euros, montant total de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum Mmes [P] et [L] [R] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a déclaré Mme [P] entièrement responsable de l’accident dont a été victime Mme [D] des suites de l’agression du chien Oscar en date du 7 septembre 2017,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 26 553, 29 euros montant total de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
En tout état de cause,
— condamner Mmes [P] et [L] [R] ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Antoine DI PALMA, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, Mme [L] [R], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour d’appel de Rennes de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur le principe des responsabilités,
Ce faisant,
— débouter la CPAM de toute demande formulée à son encontre, la garde du chien dont elle était propriétaire ayant été transférée au sens des dispositions de l’article 1243 du code civil à Mme [P],
— débouter la même de sa demande au titre de l’article 700, d’indemnité forfaitaire de gestion et dépens,
Subsidiairement,
— débouter la CPAM de ses demandes de débours au titre d’un capital représentatif d’une rente accident du travail au titre de pertes de gains professionnels futurs,
— déclarant l’appel incident recevable et bien fondé, débouter la CPAM de ses demandes de débours au titre des consultations ORL, de dépenses de santé future occasionnelle,
— recevant en tout état de cause sa demande reconventionnelle, condamner la CPAM, Mme [D] et Mme [P] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, Mme [P] demande à la cour :
— dire recevable mais non fondée la CPAM en son appel,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2023, Mme [D] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la CPAM et de Mme [P],
— débouter Mme [L] [R] de ses demandes dirigées contre elle devant la cour,
— dépens comme de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité de Mme [P] et de Mme [L] [R]
La CPAM des Côtes-d’Armor sollicite la réformation du jugement qui a déclaré Mme [P] seule responsable du préjudice de Mme [D] en retenant que la garde du chien avait été transférée à Mme [P].
Elle rappelle que le propriétaire de l’animal est présumé gardien de celui-ci en vertu des dispositions des articles 1242 et 1243 du code civil et qu’il lui appartient de démontrer un éventuel transfert de garde. Elle fait valoir que le protocole transactionnel évoqué par les parties n’est pas produit et qu’il est insuffisant à établir un transfert de garde. Elle en déduit que Mme [L] [R] et Mme [P] devront être déclarées solidairement responsables des préjudices de Mme [D].
Mme [L] [R], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que le gardien de l’animal est celui qui en a la maîtrise et le commandement au moment de la réalisation du dommage et qu’en l’espèce, tant Mme [D] que Mme [P] s’accordent pour admettre que la garde du chien avait été transférée aux époux [P] et le jour de l’accident à Mme [P]. Elles rappellent que Mme [L] [R] avait confié bénévolement la garde de son chien à Mme [P] et que celui-ci, étant de race labrador, ne présentait aucune dangerosité nécessitant une information particulière donnée à ce propos à Mme [P] et ce d’autant que celle-ci connaissait le chien. Elles indiquent également que Mme [P] s’est présentée comme étant celle qui avait la garde du chien lors de l’établissement du certificat d’absence de rage dressé par le vétérinaire.
Elles ajoutent que Mme [D] et Mme [P] ont transigé sur l’indemnisation de la victime sans que Mme [L] [R] ne soit mise en cause ou même avisée.
Elles en déduisent que le transfert de garde du chien à Mme [P] étant avéré, Mme [L] [R] ne peut être déclarée responsable des préjudices subis par Mme [D] de quelque manière que ce soit. Elles demandent de voir débouter l’organisme social de sa demande de condamnation solidaire à son encontre et de confirmer le jugement de ce chef.
Mme [P] n’a pas spécifiquement conclu sur ce point mais a sollicité la confirmation du jugement qui l’a notamment déclarée responsable de l’accident dont a été victime Mme [D] du fait du chien Oscar.
Mme [D] s’en rapporte à justice sur les demandes de la CPAM des Côtes-d’Armor.
Aux termes des dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut ou égaré ou échappé.
Le propriétaire est présumé responsable du dommage causé par son chien sauf à prouver que sa garde a été transférée à la personne qui en avait le maîtrise et le commandement au moment de la réalisation du dommage.
En l’espèce, il est acquis que Mme [L] [R], propriétaire du chien, l’avait confié à des amis bénévolement pour quelques jours et que Mme [P] a reconnu de manière constante qu’elle avait la garde du chien tant dans sa déclaration de sinistre à son assureur, que devant le vétérinaire chargé de dresser le certificat d’absence de rage que dans le cadre du protocole transactionnel portant sur l’indemnisation de la victime et dans la présente procédure.
Au vu de ces éléments, le jugement, qui a déclaré Mme [P] seule responsable de l’accident de Mme [D] en sa qualité de gardienne du chien, sera confirmé.
— Sur les demandes de la CPAM des Côtes-d’Armor
La CPAM des Côtes-d’Armor demande de voir condamner le tiers responsable de l’accident de Mme [D] à lui verser une somme globale de 26 553,29 euros en ce inclus le montant de la rente AT pour 24 380,34 euros qui a été écarté par le jugement entrepris au motif que l’expertise judiciaire n’avait pas retenu de déficit fonctionnel permanent ni d’incidence professionnelle.
Elle fait valoir que le médecin-conseil a attesté que les prestations versées et notamment les frais de kinésithérapie et la rente AT étaient imputables à l’accident dont a été victime Mme [D] le 7 septembre 2017.
Elle reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir conclu à un déficit fonctionnel permanent ni à une incidence professionnelle alors que Mme [D] s’était plainte des conséquences de ses séquelles sur son activité professionnelle et de les avoir inclues, à tort selon elle, uniquement dans le poste des souffrances endurées. Elle ajoute que Mme [D] a également fait état lors de l’expertise d’un mauvais vécu psychologique du regard d’autrui vis-à-vis de la présence d’une cicatrice du visage et elle considère que de telles souffrances ont incontestablement eu une répercussion sur l’activité professionnelle de Mme [D].
Elle dit communiquer, en cause d’appel, un avis médical du médecin-conseil qui précise le lien entre la rente AT et l’accident du 7 septembre 2017 en indiquant que les barèmes de droit commun (concours médical) ne prévoient pas de déficit fonctionnel permanent pour séquelles présentées par la victime contrairement au barème indicatif d’invalidité en accident du travail au chapitre 15.1.2 qui propose un taux de 5 à 30 %. Cet avis mentionne que le médecin-conseil a évalué le taux d’invalidité professionnelle à 10 % sur la base de ce barème et qu’il est donc justifié que la CPAM intègre à sa créance la rente AT attachable à ce taux d’invalidité professionnelle qui est imputable à l’accident du 7 septembre 2017.
Mme [P] sollicite la confirmation du jugement qui a débouté l’organisme social de se demande au titre de la rente AT. Elle soutient que la CPAM des Côtes-d’Armor ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité actuel, direct et certain entre le sinistre et le versement de cette rente.
Elle relève que l’appelante verse uniquement une attestation du médecin-conseil et non une attestation d’imputabilité ainsi qu’un avis du médecin-conseil en date du 13 juin 2022 qui est établi postérieurement à l’état des débours, sans examen médical de la victime et dans lequel le médecin-conseil ne fixe aucun taux d’invalidité. Si la Caisse produit un nouvel avis du même médecin-conseil en date du 13 juin 2022 devant la cour, elle rappelle qu’il ne fait pas état de la situation médicale objectivée de Mme [D] et qu’il se contente de faire référence au barème indicatif d’invalidité chapitre 15.1.2 relatifs aux cicatrices disgracieuses sur le visage sans préciser en quoi l’état de santé de la victime après consolidation présenterait ces séquelles.
Au contraire, elle indique que l’expert judiciaire a conclu que Mme [D] ne présentait pas déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il ne peut être retenu une 'gêne à la mimique’ prévue au chapitre 15.1.2.
Elle ajoute que le chapitre visé par l’appelante n’est pas en lien avec les séquelles psychologiques qui ne sont pas visées par le médecin-conseil. Elle indique que Mme [D] a accepté le rapport d’expertise et a transigé sur cette base.
Elle fait également valoir que la rente AT couvre le poste de perte de gains futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent mais que l’expertise judiciaire n’a pas retenu ces postes de préjudice de sorte que le tiers payeur n’a pas de recours à ce titre.
A titre complémentaire, elle ajoute que l’expertise judiciaire a relevé que l’état de santé de Mme [D] était en lien avec son état anxio-dépressif antérieur au sinistre.
Mme [D] s’en rapporte à justice sur les demandes de la CPAM.
Mme [L] [R] a conclu, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement.
La cour rappelle que la rente AT s’impute sur le poste de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle mais ne s’impute plus sur le déficit fonctionnel permanent depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a indiqué que les conséquences de l’accident du 7 septembre 2017 n’avaient pas eu de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime et n’a pas retenu le principe d’une perte de gains professionnels futurs ni d’une incidence professionnelle. L’expert a précisé que la victime présentait un syndrome anxio-dépressif antérieur à l’accident. La cour relève que la CPAM, partie à la procédure, n’a jamais entendu contester les conclusions dudit rapport d’expertise.
En l’absence de postes de préjudice soumis à recours retenus par l’expert, la CPAM des Côtes-d’Armor n’a, dès lors, aucun recours.
L’avis du docteur [M] en date du 13 juin 2022 rappelant le barème indicatif d’invalidité en accident du travail au chapitre 15.1.2 qui propose un taux de 5 à 30 % et indiquant que le médecin-conseil a évalué le taux d’IP à 10 % n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui a procédé à un examen médical de la victime avant de déposer ces conclusions.
Le jugement, qui a débouté la CPAM de ses demandes au titre des débours liés à la rente AT et a condamné Mme [P] à verser à la CPAM la somme de 1 436,33 euros avec capitalisation des intérêts, sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] à verser une indemnité forfaitaire de gestion à la CPAM sauf à la voir porter à la somme de 1 162 euros.
Succombant en son appel, la CPAM des Côtes-d’Armor sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [P] et la somme de 1 500 euros à Mme [L] [R] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Mme [L] [R] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre irrépétibles présentées contre Mme [D] et Mme [P]. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion que Mme [I] [P] a été condamnée à verser à la CPAM des Côtes-d’Armor, représentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement, sera portée à la somme de 1 162 euros ;
Y ajoutant,
Déboute la CPAM des Côtes-d’Armor de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’exception de celle relative au montant de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Déboute Mme [B] [L] [R] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [D] et de Mme [I] [P] au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la CPAM des Côtes-d’Armor, représentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement, à payer la somme de 1 500 euros à Mme [I] [P] et la somme de 1 500 euros à Mme [B] [L] [R] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel
Condamne la CPAM des Côtes-d’Armor, représentée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement, aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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