Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, expropriation, 14 janv. 2025, n° 23/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, EXPRO, 30 juin 2023, N° 22/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00009 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I47G
LM
JUGE DE L’EXPROPRIATION DE PRIVAS
30 juin 2023
RG:22/01042
Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE CRUSSOL
C/
[UA]
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DE LA LOIRE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Expropriation
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’expropriation de Privas en date du 30 Juin 2023, N°22/01042
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE CRUSSOL
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jimmy MATRAS de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Céline CASSEGRAIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
Madame [Y] [G] [B] [UA]
née le 24 Novembre 1981 à [Localité 32]
[Adresse 30]
[Localité 31]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Xavier VIDALIE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Générale des Finances Publiques
Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire
Pôle d’évaluation domaniale
[Adresse 2]
[Localité 29]
Pris en la personne de Madame [XT] [YL], Inspectrice divisionnaire
Statuant en matière d’expropriation
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
La Communauté de communes Rhône Crussol (ci-après CCRC) porte un projet d’aménagement de la déviation routière de [Localité 34]' Section nord du Mialan à la RD86 sur les Communes de [Localité 37] et [Localité 33].
En vue d’obtenir la maîtrise foncière de l’emprise nécessaire à la réalisation du projet, la CCRC, par délibération du 16 mai 2019, a sollicité du Préfet l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet.
Par arrêté du 29 janvier 2021, le Préfet de l’Ardèche a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique menée conjointement avec l’enquête parcellaire du projet d’aménagement de la déviation de [Localité 34]-section Nord du Mialan à la RD86 sur les communes de [Localité 37] et [Localité 33] et désigné M. [W] [K] en qualité de commissaire-enquêteur.
Les enquêtes publique et parcellaire se sont déroulées du 02 mars 2021 au 02 avril 2021.
Par arrêté signé le 10 janvier 2022, le Préfet de l’Ardèche a déclaré d’utilité publique le projet et cessibles les parcelles concernées. Un arrêté modificatif a été signé le 5 avril 2022.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 19 décembre 2022.
En parallèle, l’expropriant, conformément aux articles L.311-4, R.311-4 et R.311-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, a choisi d’adresser aux propriétaires des parcelles de terrain concernées par ce projet un mémoire contenant l’offre indemnitaire.
Mme [Y] [UA] est identifiée pour être propriétaire des parcelles suivantes commune de [Localité 37] :
Désignation cadastrale
Section
N°
Lieu-dit
Nature
Surface (m2)
N°
Emprise (m2)
AW
[Cadastre 8]
[Localité 35]
Verger
2 288
AW [Cadastre 8]
2 288
AW
[Cadastre 4]
[Localité 35]
Sol
43
AW [Cadastre 4]
43
AW
[Cadastre 7]
[Localité 35]
Terre
2 687
AW [Cadastre 7]
2 687
Par courrier recommandé daté du 26 avril 2021, le mémoire valant offre a été transmis à Mme [Y] [UA]. Ce dernier proposait les indemnités suivantes :
— 50.180 euros au titre d’indemnité principale (10 euros/m² pour une contenance expropriée de 5.018 m²),
— 6.021,60 euros au titre de l’indemnité de remploi (12% de l’indemnité principale).
Mme [Y] [UA] n’a pas accepté cette offre.
Par mémoire de saisine déposé le 22 avril 2022 et valant offre d’indemnisation à Mme [Y] [UA] au titre de l’expropriation des parcelles non bâties cadastrées sous les numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] de la section AW de la commune de [Localité 37], d’une contenance totale de 5 018 m², la communauté de communes Rhône-Crussol a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir fixer ses indemnités, conséquence de l’expropriation de cette dernière.
Les opérations de transport sur les lieux se sont déroulées le 13 juin 2022 en présence des parties et du commissaire du gouvernement, suivies de l’audience du 28 octobre 2022 au tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Privas a :
— fixé l’indemnité due par la communauté de communes Rhône-Crussol à Mme [Y] [UA] à la somme totale de 116 900 euros ;
— dit qu’il sera procédé au paiement de l’indemnité dans les conditions fixées par les articles R.323-1 et suivants du code de l’expropriation ;
— laissé les dépens à la charge de la communauté de communes Rhône-Crussol.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la Communauté de communes Rhône Crussol a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/00009.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la Communauté de communes Rhône Crussol, partie expropriante, sollicite de la cour de :
Statuant sur l’appel formé par la Communauté de communes Rhône Crussol, à l’encontre du jugement rendu le 30 juin 2023 le juge de l’expropriation du Département de l’Ardèche, près le tribunal judiciaire de Privas, RG 22/01042,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – Fixé l’indemnité due par la communauté de communes Rhône Crussol à Mme [Y] [UA] à la somme totale de 116900 euros ;
— Dit qu’il sera procédé au paiement de l’indemnité dans les conditions fixées par les articles R.323- 1 et suivants du code de l’expropriation ;
— Laissé les dépens à la charge de la communauté de communes Rhône-Crussol. »
Statuant à nouveau,
— considérer comme satisfactoire l’offre d’indemnité formulée,
— fixer un prix au mètre carré de 10 euros,
— fixer le montant global des indemnités à la hauteur de 56.198 € euros répartis comme suit :
* indemnité principale : 50.180 euros,
* indemnité de remploi : 6.018 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Y] [UA],
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
— condamner Mme [Y] [UA], à payer à la Communauté de communes Rhône Crussol, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par RPVA le 4 avril 2024, Mme [Y] [UA], partie expropriée, sollicite de la cour, au visa de la Constitution et notamment l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, et du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
— confirmer l’entier jugement du Juge de l’expropriation de l’Ardèche, près le tribunal judiciaire de Privas, en date du 30 juin 2023 (RG 22/01042) en ce qu’il :
« -Fixe l’indemnité due par la communauté de communes Rhône-Crussol à Mme [Y] [UA] à la somme totale de 116900 euros ;
— Dit qu’il sera procédé au paiement de l’indemnité dans les conditions fixées par les articles R.323-1 et suivants du code de l’expropriation ;
— Laisse les dépens à la charge de la communauté de communes Rhône-Crussol. »
— rejeter l’ensemble des demandes de la Communauté de communes Rhône- Crussol ;
— écarter toutes conclusions contraires, notamment celles de la Communauté de communes Rhône-Crussol et du Commissaire du gouvernement ;
— condamner la Communauté de communes Rhône-Crussol à verser à Mme [Y] [UA] une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel (article 700 du code de procédure civile).
Le Commissaire du Gouvernement a transmis ses conclusions le 29 janvier 2024, sollicite de la cour de fixer l’indemnité de dépossession à :
— l’indemnité de dépossession à 10€ le m² pour les biens immobiliers cadastrés AW[Cadastre 7], AW[Cadastre 8] et AW[Cadastre 4], soit une indemnité principale de 50 180 €
— l’indemnité de remploi de 6018 €, soit une indemnité totale de 56 198 €.
A l’audience du 22 octobre 2024, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
— Sur le bien exproprié :
L’expropriation concerne sur la commune de [Localité 37], les parcelles cadastrées AW [Cadastre 7] de 2 687 m2, AW [Cadastre 8] de 2 288 m2 et AW [Cadastre 4] de 43 m2, le tout pour 5 018 m2, composées d’un terrain nu plat, en partie en terre (AW [Cadastre 7]), une autre en bois taillis (AW [Cadastre 8]) et une autre en nature d’accotement de voirie (AW [Cadastre 4]).
S’agissant de l’urbanisme, les parcelle sont situées en zone AU à la date de référence.
La zone AU, non desservie par des équipements, est destinée à terme à l’urbanisation.
Sur la situation privilégiée de l’emprise expropriée,
Les parties s’accordent sur le fait que la qualification de terrain à bâtir ne peut être attribuée aux parcelles de Mme [UA].
L’appelant considère que le premier juge a procédé à une appréciation juridique erronée en ayant retenu la situation privilégiée de la parcelle.
Elle fait valoir :
— que le juge ne peut apprécier la valeur du terrain en considération de sa valeur future et la qualification de terrain ayant vocation à devenir « dans un avenir rapproché » constructible
— que les parcelles expropriées se situent dans une vaste zone non urbanisée,
— qu’elles sont coupées du centre-ville tant par la zone AU non encore aménagée que par la voie ferrée, lesquelles constituent une frontière à l’urbanisation actuelle,
— qu’il n’est absolument pas démontré que les réseaux au droit des parcelles expropriées sont existants et surtout suffisants,
— que les parcelles sont toutes deux très étroites, ce qui limite très fortement les possibilités effectives de construction sur ces parcelles.
Au contraire, Mme [UA] soutient :
— que l’unité foncière se situe dans un secteur qui a vocation certaine à être urbanisé,
— que, géographiquement, le secteur des [Localité 36] constitue le prolongement du centre-ville de [Localité 37],
— que n’étant pas planté de vignes, cet espace est particulièrement propice à la création d’un nouveau quartier pavillonnaire, qui assurera la continuité urbaine entre les communes de [Localité 37] et [Localité 33], au Nord.
— que l’unité foncière est desservie par la voie publique, et les réseaux d’eau potable et d’électricité et se situe à proximité immédiate de pavillons d’habitation.
Il est constant que la situation privilégiée des terrains, qui n’est nullement définie par le code de l’expropriation, fait l’objet d’une appréciation souveraine au regard des éléments de l’espèce.
Il ressort des diverses images satellites produites aux débats que les parcelles expropriées sont entourées par des parcelles non urbanisées, sont coupées du centre-ville de [Localité 37] par la voie ferrée et ne sont attenantes à aucune zone pavillonnaire, seule une construction étant à proximité de l’unité foncière.
Il ressort notamment du procès-verbal de transport sur les lieux que les parcelles ne sont desservies que par des chemins étroits et en mauvais état sans proximité avec des grands axes de communication.
La configuration des parcelles par leur étroitesse les rend par ailleurs difficilement aménageables.
Quant aux réseaux, si les terrains sont desservis par le réseau électrique, la seule présence d’une borne à incendie ou de plaques d’égout ne démontre pas que les divers réseaux soient dimensionnés de façon à assurer une desserte suffisante des parcelles expropriées.
Enfin, il convient de rappeler que le juge de l’expropriation n’est pas autorisé à apprécier la valeur du bien exproprié en fonction de sa vocation future.
En conséquence, infirmant jugement déféré, la situation privilégiée ne sera pas retenue.
Sur l’indemnisation,
Il n’est pas contesté que Mme [Y] [UA] justifie d’un droit juridiquement protégé puisqu’elle était titrée sur les parcelles objet de l’expropriation selon acte du 11 septembre 2006.
Selon l’article L321-1 du code de l’expropriation, l’autorité expropriante doit réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’indemnité allouée doit permettre à l’exproprié de se replacer dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.
Selon les articles L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d’après la consistance des biens tels qu’ils existaient au jour de l’ordonnance d’expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance, en tenant compte de leur qualification à la date de référence.
La date de référence fixée justement par le premier juge au 14 novembre 2019
en application des dispositions combinées des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l’urbanisme n’est pas remise en cause par les parties.
Ainsi, il ressort de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que les biens doivent être estimés à la date du jugement de première instance, soit le 30 juin 2023, en fonction de leur consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation, soit le 19 décembre 2022 et de leur qualification à la date de référence soit le l4 novembre 2019.
En l’espèce, la discussion entre les parties ne porte pas sur la méthode d’évaluation à retenir mais sur le mode de fixation du montant de l’indemnité au m².
Sur l’indemnité principale,
La CCRC reproche au jugement déféré d’avoir écarté les accords amiables intervenus avant la déclaration d’utilité publique, écarté l’accord amiable du 27 juillet 2022 et ne pas avoir tenu compte de ceux intervenus postérieurement à la déclaration d’utilité publique.
Elle demande à la cour d’examiner l’ensemble des accords amiables conclus dans le périmètre de l’opération jusqu’au 30 juin 2023 pour déterminer le montant de l’indemnité d’expropriation due à Mme [UA], ces derniers ayant tous été conclus au prix de 10 euros/m2, ce prix étant parfaitement satisfactoire.
La CCRC invoque une vente intervenue le 4 juillet 2014 concernant les parcelles cadastrées AW numéros [Cadastre 19] et [Cadastre 20] situées commune de [Localité 37] aux [Localité 35] et d’une surface de 6 255 m2 au prix de 43.785 € immédiatement voisines des parcelles concernées par la présente procédure.
Mme [UA] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté les accords amiables invoqués par l’appelante soutenant qu’ils résultent d’un marché contraint qui ne reflète pas la véritable valeur vénale des emprises expropriées et en ce qu’il a fixé le prix du m2 à 20,80 € prenant le prix au m2 de 6 mutations de terrains à bâtir sur la commune de [Localité 37] et y appliquant un abattement de 90 %.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les conditions de l’article L 322-8 du code de l’expropriation ne sont pas réunies.
Toutefois, si les accords intervenus entre l’expropriant et les propriétaires des terrains situés à l’intérieur du périmètre ne remplissent pas les conditions prévues par l’article L 322-8 du code de l’ expropriation pour cause d’utilité publique pour que le juge soit tenu de les prendre pour base d’évaluation, à savoir avoir été conclus avec la moitié au moins des propriétaires intéressés et porter sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou avoir été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires intéressés et porter sur la moitié au moins des superficies concernées, il convient cependant de les examiner.
Les références de la CCRC sont les suivantes :
— les accords amiables antérieurs à la DUP
[Localité 37]
AW
[Cadastre 1]
5020
Terre
[E] [C] [E] [J]
[V] [X] née [E] [D] [HD] née [E] [E] [TA]
[E] [OH]
AU
10,00 €
50 200,00 €
6 058,80 €
56 548,80 €
AW
[Cadastre 5]
29
Sol
AU
10,00 €
290,00 €
[Localité 37]
AW
[Cadastre 18]
190
Terre
[T] [M] [GD] [EK] née [T]
[O] [J] [O] [F] [O] [JW]
[NO] [SA] née [O]
AU
10,00 €
1 900,00 €
228,00 €
2 128,00 €
[Localité 37]
AW
[Cadastre 9]
927
Terre
[Z] [N]
AU
10,00 €
9 270,00 €
1 112,40 €
10 382,40 €
[Localité 37]
AW
[Cadastre 14]
488
Terre
[I] [AN]
AU
10,00 €
4 880,00 €
585,60 €
5 465,60 €
[Localité 37]
AW
[Cadastre 15]
2678
Terre
[PH] [R] née [P] [MO]
AU
10,00 €
26 780,00 €
3 213,60 €
29 993,60 €
[Localité 37]
AW
[Cadastre 17]
1474
Verger
[VT] [L] née [A]
AU
10,00 €
14 740,00 €
1 768,80 €
16 508,80 €
[Localité 37]
AW
[Cadastre 16]
758
Verger
[A] [S]
AU
10,00 €
7 580,00 €
909,60 €
8 489,60 €
[Localité 37]
AW
[Cadastre 10]
167
Terre
[H] [DK]
AU
10,00 €
1 670,00 €
200,40 €
1 870,40 €
— les accords amiables postérieurs à la DUP
* accord amiable du 3 novembre 2022, portant sur les parcelles cadastrées section AH numéros [Cadastre 27] et [Cadastre 28] pour un prix de 12 euros/m2, ayant donné lieu à un jugement de donner acte du 10 mars 2023,
*accord amiable du 9 septembre 2022, portant sur la parcelle cadastrée section AW numéro [Cadastre 13] pour un prix de 10 euros/m2, ayant donné lieu à un jugement de donner acte du 24 février 2023,
*accord amiable 18 octobre 2022, portant sur la parcelle cadastrée section AW numéros [Cadastre 3] pour un prix de 10 euros/m2, ayant donné lieu à un jugement de donner acte du 24 février 2023,
*accord amiable du 18 octobre 2022, portant sur les parcelles cadastrées section AW numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour un prix de 10 euros/m2,
Elle produit également une vente amiable en date du 4 juillet 2014 portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 37] aux [Localité 35] section AW numéros [Cadastre 19] et [Cadastre 20] pour une une surface de 6 255 m2 au prix de 43.785 €, soit 7,79 €/m2.
Le commissaire du gouvernement produit un terme de référence qui a fait l’objet d’un jugement en date du 27 juillet 2022, le tribunal ayant donné acte à l’expropriant et aux consorts [RH] [WT] de la vente des parcelles AV [Cadastre 21], AV [Cadastre 22], AV [Cadastre 23], AV [Cadastre 24], AV [Cadastre 25], AV [Cadastre 26] de 9 755 m2 pour 100 851,20 €, soit 10,34 € le m2.
Mme [UA] se réfère à des ventes de terrain à bâtir suivants, appliquant sur le prix moyen du m2 un abattement de 90 % :
Il résulte de l’analyse de ces termes de références et notamment des accords amiables avant et après DUP que le prix au m2 pour des parcelles comparables car classées en zone AU et proche des terrains de Mme [UA] est de 10 €/m2 sauf un accord au prix 12 € /m2 pour des terrains plantés de vignes.
Mme [UA] pour justifier le marché contraint produit une attestation de [U] [RH], une des indivisaires d’une cession dans le cadre des accords.
Cependant, la lecture de cette attestation ne caractérise pas l’existence d’un marché contraint, son choix d’accepter l’offre résultant de contingences personnelles des membres de l’indivision (indivision, éloignement géographique, âge).
Par ailleurs, si la vente amiable date du 4 juillet 2014, elle présente les mêmes caractéristiques que les parcelles expropriées révélant un prix au m2 de 7,79 € et il n’est pas rapporté la preuve d’une évolution sensible du marché immobiliers sur ce type de biens sur la commune de [Localité 37].
Enfin, il y lieu de mettre en perspective l’ensemble des accords amiables produits sur des terrains comparables à ceux de la présente procédure avec ceux conclus pour des parcelles classées en zone agricole du PLU au prix de 3,70 €/m2 quand elles étaient plantées et de 1,50 €/m2 quand elles étaient en l’état de lande ou de terre nue.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les références de l’expropriant ou du commissaire du gouvernement en l’absence de démonstration de marché contraint et il convient de fixer le prix au m2 à la somme de 10 €.
Infirmant le jugement déféré, l’indemnité principale sera fixée à la somme de 50 180 € (10 € x 5 018 m2)
Sur l’indemnité de remploi,
L’indemnité de remploi, prévue par l’article R 322-5 du code de l’expropriation, sera calculée selon la méthode habituellement retenue en la matière, avec l’application des trois tranches à 20 %, 15 % et 10 % comme suit :
-20 % de l’indemnité principale comprise entre 0 et 5000 €
-15 % de l’indemnité principale comprise entre 5001 € et 15 000 €
-10 % de l’indemnité principale pour le surplus.
En effet, il n’y a pas lieu de retenir le taux de 12% réclamée par l’expropriée, la cour n’étant pas tenu par l’offre de l’expropriant qui résulte d’une erreur matérielle, ce dernier réclamant l’application des trois tranches définies ci avant.
Elle s’établit donc ainsi :
-5 000 € x 20 % = 1 000 €,
— 10 000 € x 15 % = 1 500 €
— 35 180 x10% = 3 518€
soit 6 018 €.
Infirmant le jugement déféré, l’indemnité de remploi sera fixée à la somme de 6 018 €.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de L.312-1 du code de l’expropriation, les dépens de première instance sont à la charge de la communauté de communes Rhône-Crussol.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [UA], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’appelante ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la communauté de communes Rhône-Crussol,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les indemnités dues par la communauté de communes Rhône-Crussol à Mme [Y] [UA] :
— à la somme de 50 180 € au titre de l’indemnité principale,
— à la somme de 6 018 € au titre de l’indemnité de remploi.
Condamne Mme [Y] [UA] aux dépens d’appel,
Déboute la communauté de communes Rhône-Crussol de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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