Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 22/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 janvier 2022, N° 11-16-908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 22/00527 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ3M
S.C.I. [Localité 1]
c/
[D] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004957 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[T] [B]
[H] [B]
[C] [B] veuve [P]
[V] [B] épouse [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG : 11-16-908) suivant déclaration d’appel du 02 février 2022
APPELANTE :
S.C.I. [Localité 1]
société civile immobilière, inscrite au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 244 507 606 dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [E], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[D] [B]
né le 16 Octobre 1956 à [Localité 2] (57)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par l’UDAF de la Dordogne en qualité de tuteur dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 3]
Représenté par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
[T] [B]
né le 30 Mai 1945 à [Localité 2] (57) (57)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
[H] [B]
née le 16 Octobre 1956 à [Localité 4] (57)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 4]
[C] [B] veuve [P]
née le 22 Septembre 1947 à [Localité 5] (57)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 5]
[V] [B] épouse [F]
née le 16 Avril 1944 à [Localité 6] (57) (57)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 12 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mademoiselle [W] [J], attachée de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. Monsieur [G], [L], [Z] [B] s’est marié avec Madame [A], [O], [I] [K] le 24 juin 1944 sous le régime de la communauté. Cinq enfants sont issus de cette union : Madame [V] [B], Monsieur [T] [B], Madame [C] [B], Monsieur [D] [B] et Madame [H] [B].
02. En 1981 et en 1994, les époux [B] ont acquis un bien immobilier dans la commune d'[Localité 7] dans le lieu-dit « [Localité 1] ». Ces parcelles ont été acquises en indivision.
03. En 1968 et en 1994, la Sci [Localité 1] a acquis la propriété de deux parcelles dans le même lieu-dit que les époux [B].
04. Monsieur [G] [B] est décédé le 12 janvier 2004.
05. Dans la perspective de la vente de la propriété de l’indivision [B], Monsieur [E], gérant de la Sci, a proposé à Monsieur [T] [B] d’effectuer un bornage à l’amiable. L’indivision [B] a mandaté un géomètre afin de réaliser ce bornage : Monsieur [X]. Monsieur [T] [B] a refusé de signer le procès-verbal de bornage du géomètre. Ce dernier a donc établi un procès-verbal de carence en bornage et en reconnaissance de limites.
06. En l’absence d’accord amiable, la Sci [Localité 1] a assigné, par actes d’huissier délivrés les 8 et 10 novembre 2016, Madame [A] [K], Monsieur [D] [B], représenté par l’Udaf de la Dordogne, Monsieur [T] [B], Madame [H] [R], Madame [C] [B] et Madame [V] [B], soit l’indivision [B], devant le tribunal d’instance de Périgueux afin notamment d’homologuer le procès-verbal de bornage et d’ordonner un bornage judiciaire.
07. Madame [A] [K] est décédée le 20 novembre 2016.
08. Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal d’instance de Périgueux a ordonné la réouverture des débats et par jugement du 04 septembre de la même année, a notamment ordonné une expertise aux fins de bornage du lieu-dit [Localité 1]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 décembre 2018.
09. Par jugement du 03 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté la Sci [Localité 1], représentée par Monsieur [E], de ses demandes tendant au prononcé, à l’inopposabilité ou au rejet du rapport d’expertise judiciaire de Madame [U] en date du 14 décembre 2018 ;
— a donné acte à la Sci [Localité 1] de son acceptation du positionnement du clou en L ;
— dit les consorts [B] bien fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive ;
— homologué le rapport de bornage de Madame [S] [U], géomètre-expert, en date du 14 décembre 2018 ;
— ordonné le bornage judiciaire des parcelles du lieu-dit « [Localité 1] », cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la SCI et des parcelles section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de l’indivision [B] selon les points A, B, D1, E, F, G, H, I, J, K, L, A tels que définis au rapport d’expertise de Madame [S] [U], géomètre-expert, notamment en son plan d’état des lieux (pièce annexée n°4 du rapport d’expertise judiciaire) annexé au jugement ;
— désigné Madame [S] [U] pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage ;
— ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 8], jugement auquel seront annexés le rapport d’expertise et le document d’arpentage ;
— dit que le bornage s’effectuera à frais communs ;
— débouté la Scide sa demande en démolition du mur suivant la ligne G-H-I-J-K ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le partage des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, par moitié entre les consorts [B] et la Sci ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
10. Par déclaration du 02 février 2022, la Sci [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
11. Madame [C] [B] est décédée le 23 septembre 2024.
12. Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2025, la Sci [Localité 1] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel ;
— réformer le jugement en date du 03 janvier 2022 en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes tendant au prononcé, à l’inopposabilité ou au rejet du rapport d’expertise judiciaire de Madame [U] en date du 14 décembre 2018 ;
— lui a donné acte de son acceptation du positionnement du clou en L ;
— a dit les consorts [B] bien fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive ;
— a homologué le rapport de bornage de Madame [S] [U] ;
— a ordonné le bornage judiciaire des parcelles du lieu-dit « [Localité 1] » selon les modalités susmentionnées ;
— a désigné Madame [S] [U] pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage ;
— a ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 8], jugement auquel seront annexés le rapport d’expertise et le document d’arpentage ;
— a dit que le bornage s’effectuera à frais communs ;
— a débouté la Sci de sa demande de démolition du mur ;
— a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise définitif de Mme [U] ;
— à défaut, juger que le rapport d’expertise ne peut pas servir de fondement pour le bornage des parcelles et l’écarter ;
— juger que les limites fixées dans le rapport d’expertise judiciaire de Mme [U] ne correspondent pas à la réalité de la situation du terrain, ni aux différents plans d’arpentage, ni aux actes notariés ;
— juger que les consorts [B] ne sont pas fondés à revendiquer une prescription acquisitive sur une partie de sa propriété et les en débouter ;
— juger que les consorts [B] doivent démolir, à leurs frais, le mur qu’ils ont construit en séparation de leur propriété du chemin privé menant à la construction de son habitation ;
— juger que les consorts [B] doivent procéder, à leurs frais, à l’élagage de la totalité de la haie de thuyas ;
— fixer les limites de ses propriétés et des consorts [B] suivant les propositions de bornage et de reconnaissance de limites formulées par M. [X] et lui donner force exécutoire (pièce n°9) ;
— fixer les limites des propriétés des parties, telles que mentionnées dans le jugement du 04 septembre 2017 ordonnant une expertise géométrique suivant les lignes ci-après :
— A (boulon), B (borne OGE), C (borne OGE), D (borne OGE), E (borne OGE existante), F (borde OGE), G (angle de clôture), H (angle de mur), I (angle de mur), J (angle de mur), K (angle de mur), L (clou acier), A (boulon) : limite entre les parcelles A [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5] d’une part et les parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 7] d’autre part, ligne droite entre points.
— A (boulon) : limite entre la parcelle A [Cadastre 6] d’une part et le chemin rural d’autre part.
— juger que le bornage doit s’effectuer en fonction des propositions de M. [X], géomètre-expert ;
A défaut :
— ordonner une contre-expertise aux frais communs, en désignant un autre expert avec la même mission telle que définie dans le jugement du 04 septembre 2017 ;
Dans tous les cas :
— condamner solidairement les consorts [B] au coût de l’expertise judiciaire ;
— condamner solidairement les consorts [B], à l’exception de M. [D] [B], à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
13. Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2025, l’UDAF de la Dordogne, en qualité de tuteur de Monsieur [D] [B], demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 03 janvier 2022 ;
— débouter la Sci de l’intégralité de ses demandes ;
Si la cour fait droit à la demande de nullité du rapport d’expertise :
— homologuer le procès-verbal de bornage établi par Monsieur [X] ;
— dans le cas contraire, ordonner une nouvelle expertise aux frais de la Sci ;
— en toutes hypothèses, condamner la Sci aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
14. Dans leurs dernières conclusions du 25 avril 2025, les consorts [B] demandent à la cour de :
— juger que les concluants ont appris le décès de Madame [C] [B] survenu le 23 septembre 2024, laissant à sa survivance son fils, Monsieur [Y] [P] ;
— juger ce que de droit quant à l’interruption de la procédure au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle visant à la condamnation des consorts [B] à l’élagage des thuyas par application de l’article 564 du code de procédure civile ;
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel élevé par la Sci ;
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et ainsi :
— déclarer aussi irrecevable que mal fondée la demande en homologation de bornage amiable en l’absence d’existence de ce bornage ;
— débouter la Sci de sa demande en annulation du rapport d’expertise judiciaire, en inopposabilité du rapport d’expertise et en organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ;
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame [U] ;
Vu les articles 646 et suivants du code civil :
— ordonner le bornage judiciaire des propriétés des parties susvisées fixant ainsi la limite divisoire selon le plan établi par l’expert judiciaire annexé au rapport d’expertise du 14 décembre 2018 passant par les points du plan A, B, D1, E, F, G, H, I, J, K, L, A ;
— désigner Madame [U] aux fins d’implanter la borne D1 et de procéder aux opérations de publicité auprès des services du cadastre, le tout à frais commun des parties ;
Subsidiairement, si la cour prononce l’annulation du rapport d’expertise de Madame [U] :
— désigner un nouvel expert aux frais exclusifs et avancés de la Sci avec la même mission que celle précédemment dévolue par le tribunal ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport à venir ;
En tout état de cause :
— débouter la Sci de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sci à régler à chacun des concluants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
16. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’interruption de l’instance du fait du décès de Mme [C] [B], veuve [P],
17. L’article 384 du code civil prévoit dans l’hypothèse du décès de l’une des parties à l’instance, si l’action n’est pas transmissible aux héritiers, l’instance est éteinte. En revanche, si l’action est transmissible aux héritiers, l’action est interrompue par le décès de l’une des parties sous certaines conditions prévues à l’article 370 du code de procédure civile.
18. En application de ce dernier article, il appert que l’interruption de l’instance n’intervient qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie. L’interruption d’instance n’est donc prévue qu’au bénéfice des héritiers de la partie décédée qui entendent reprendre l’instance.
19. Or, en l’espèce le fils de Mme [C] [B], veuve [P], M. [Y] [P] n’a nullement notifié le décès de sa mère à la partie adverse pour solliciter l’interruption de l’instance, laquelle ne sera de facto pas interrompue.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle tendant à l’élagage de la haie de thuyas,
20. L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
21. Se fondant sur la disposition susvisée, les consorts [B] concluent à l’irrecevabilité de la demande formée par la Sci [Localité 1] et tendant à voir condamner les consorts [B] à procéder, à leurs frais, à l’élagage de la totalité de la haie de thuyas.
22. Il est effectivement exact que la Sci [Localité 1] a formulé pour la première fois cette demande en cause d’appel, laquelle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales, conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile.
23. Il s’ensuit que la demande de la Sci [Localité 1] tendant à voir condamner les consorts [B] à procéder, à leurs frais, à l’élagage de la totalité de la haie de thuyas sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en annulation du rapport d’expertise de Mme [U],
24. Il est constant que les irrégularités qui affectent le déroulement des opérations d’expertise ne sont pas sanctionnées par l’inopposabilité du rapport, mais par sa nullité, conformément aux dispositions des articles 175 et suivant du code de procédure civile qui renvoient aux règles relatives à la nullité des actes de procédure.
25. S’il est admis que la demande de nullité peut être soulevée par voie d’exception, elle devra être soulevée en tout état de cause in limine litis, ce qui est le cas en l’espèce de sorte que la présente demande est recevable.
26. Pour conclure à l’annulation du rapport d’expertise judiciaire, la Sci [Localité 1] soutient que le rapport de Mme [U] a été rendu en violation du principe du contradictoire, tel que prévu à l’article 16 du code de procédure civile’ dans la mesure où celle-ci s’est rendue seule sur les lieux le 19 avril 2018 pour procéder à des relevés techniques. De plus, elle lui reproche dans son pré-rapport de n’avoir dressé aucun plan et de ne pas avoir examiné la situation topographique des lieux en présence des parties.
27. Sur ce point, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé les termes du pré-rapport établi par l’expert judiciaire en date du 18 juillet 2018, ainsi que de son courrier en date du 12 avril 2018, aux termes duquel il a rappelé aux parties qu’il avait été convenu lors de la première réunion d’expertise du 5 avril 2018 qu’il se rendrait seul sur les lieux le 19 avril suivant pour procéder à des relevés techniques, les avocats ayant souhaité ne pas être présents à cette occasion. Il ressort donc de ces éléments que c’est en toute connaissance de cause et en accord avec l’expert que les parties n’ont pas souhaité être présentes lors de ces relevés techniques qui d’ailleurs, peuvent toujours être réalisés hors la présence des parties s’agissant d’opérations purement matérielles ou scientifiques. Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire à l’encontre de l’expert ne pourra être retenue, ce d’autant plus qu’il a pris soin de recueillir au préalable l’accord des parties sur le principe d’une telle intervention sans la présence de leurs conseils.
28. Pas davantage, il ne peut lui être reproché d’avoir à partir de ces relevés techniques calculé des points tendant à la délimitation des propriétés comme le point D1 ou d’avoir conclu à une éventuelle usucapion des consorts [B] sur une partie de la propriété de la Sci [Localité 1], dès lors que ces éléments figurant dans son pré-rapport du 18 juillet 2018 ont été soumis au contradictoire des parties qui ont pu procéder à dires auxquels l’expert a répondu.
29. La Sci [Localité 1] fait également grief à l’expert de ne pas avoir intégré dans son pré-rapport de plans, seuls susceptibles de permettre une critique pertinente des points de délimitation proposés. Si cette carence n’est pas sérieusement contestable, il appert toutefois que la société appelante ne démontre nullement qu’elle a subi un quelconque grief du fait de cette absence de plan, puisqu’il ressort au contraire de ses dires en date du 7 septembre 2018 et du 30 octobre 2018 qu’elle a très largement et précisément critiqué les termes de l’avant-rapport d’expertise du 18 juillet 2018. De plus, l’expert n’a pas manqué dans son rapport définitif de joindre en annexe plusieurs plans cadastraux et un plan précis des lieux en annexe 4, qui ont pu être débattus entre les parties dans le cadre de leurs écritures, tant en première instance qu’en cause d’appel. Aucune violation du principe du contradictoire n’est donc établie de ce chef.
30. Enfin, la Sci [Localité 1] reproche à l’expert d’avoir méconnu les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, lequel lui impose de prendre en considération
les observations ou réclamations des parties et lorsqu’elles sont écrites de les joindre à son avis si les parties le demandent. Sur le fondement de cette disposition, la Sci [Localité 1] expose qu’elle a adressé deux dires à l’expert judiciaire, à savoir celui du 7 septembre 2018 et celui du 30 octobre 2018 et que ce dernier n’a tenu compte que du second.
31. Toutefois, ce moyen n’est pas fondé, puisqu’il ressort de la page 10 du rapport d’expertise intitulée ' réponse aux dires’ que l’expert judiciaire a répondu aux deux dires de la Sci [Localité 1] et qu’il a donc parfaitement respecté à ce titre le principe du contradictoire. Il s’ensuit que le rapport d’expertise de Mme [U] est parfaitement valable et que la Sci [Localité 1] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en annulation le concernant.
Sur la délimitation des propriétés,
31. L’expert judiciaire dans son rapport a tenu compte pour fixer la limite des propriétés de la Sci [Localité 1] (A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]) et des parcelles A n°[Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de l’indivision [B] a pris en considération les titres de propriété, les plans cadastraux, la proposition de bornage telle que formulée par M. [X] et les possessions des parties pour retenir la ligne brisée matérialisée par les points A, B, D1, E, F, G, H, I, J, K, L, A figurant sur le plan annexe 4 et tels que précisément définis :
— A : Boulon
— B-E-F, bornes existantes,
— G, angle de clôture,
— H, I, J, K angle de mur,
— L clou
— D1 à implanter.
32. Il appert que la délimitation ainsi proposée se distingue du procès-verbal de carence en bornage établi par M. [X] uniquement s’agissant de la ligne B-C-D, Mme [U] ayant pour sa part retenu la ligne B-D1, ce dernier point ayant été fixé en tenant compte des possessions respectives des parties. L’expert précise à ce titre que le point D1 est situé à 4 mètres de la borne D et dans l’alignement E-D. Il indique également qu’il se trouve à 1 mètre du haut de talus et que la ligne B-D1 est une parallèle à un mètre du haut de talus.
33. La Sci [Localité 1] critique cette délimitation, considérant que l’expert a méconnu le principe de la sécurité juridique en remettant en cause les limites de propriété et les bornes telles que résultant des titres de propriété et des certificats d’arpentage, alors que jusque là, tous les documents dressés par les différents géomètres plaçaient les limites aux mêmes endroits. Il en résulte qu’en se déterminant ainsi Mme [U] a remis en cause les plans [Q] et [M] et a nécessairement porté atteinte au principe de la sécurité juridique et à la stabilité des situations créées. Par conséquent, la Sci [Localité 1] demande donc à la cour d’écarter le rapport d’expertise de Mme [U] et de retenir celui de M. [X].
34. Une telle demande ne pourra qu’être écartée par la cour dès lors que l’expert judiciaire a pris en considération les titres de propriété et les documents d’arpentage pour procéder à la délimitation des propriétés, ne dénaturant pas ainsi le principe de sécurité juridique, et ce, tout en tenant compte également des règles afférentes à la prescription acquisitive, qui s’avère pour leur part un mode autonome d’acquisition de la propriété.
35. Au fond, il n’est pas contestable de rappeler que la Sci [Localité 1] a acquis la parcelle A[Cadastre 8] en 1968 et que les consorts [B] se sont portés acquéreurs de la parcelle A[Cadastre 6] en 1994 des époux [DN], lesquels avaient fait remblayer la parcelle A [Cadastre 6] sur toute la partie Ouest, créant ainsi un talus le long de leur limite Ouest en 1969.
36. S’agissant de ce talus, Mme [U] a relevé que depuis plus de 40 ans la Sci [Localité 1] a entretenu le bord du talus et que l’indivision [B], ainsi que leurs vendeurs les époux [DN], ont occupé leur terrain jusqu’au haut du talus de sorte que ce talus constitue selon elle une délimitation pérenne entre les deux propriétés.
37. Si la possession de l’indivision [B] quant à ce talus résulte notamment de l’attestation de Mme [GD] qui indique avoir personnellement constaté que la propriété a toujours été entretenue par les fils [B] et que le talus situé derrière la haie de thuyas plantée dans les années 97-98 a été fauché deux fois l’an par M. [T] [B] chaque année de 1995 à 2016 et de celle de M. [YZ] qui indique avoir vu M. [T] [B] entretenir la propriété de ses parents et en particulier le talus derrière la haie de thuyas en limite de la propriété [E], elle est par contre contredite par celle des consorts [IB] et [UW] [UH]. Le premier indique en effet, que depuis 1968, sa famille dispose d’un bail à ferme pour exploiter les terres de la Sci [Localité 1] et que ce bail comprend l’exploitation d’un vallon qui à son extrémité Sud est bordé par un talus côté Est où se trouve la propriété de M. [B]. Il a expliqué qu’au cours des années, il a augmenté la surface cultivable en travaillant cette terre, qu’il a modifié le profit des terres, adouci la pente, supprimé les bosses et les irrégularités du terrain pour le rendre exploitable. Il précise, ce qui est confirmé ensuite par une attestation distincte de son fils [UW], que ce dernier travaille actuellement cette bande de terrain. Il ajoute qu’à l’origine, il n’y avait aucune clôture sur le bord du talus du côté de la propriété de M. [B] et que ce dernier y a planté une haie de thuyas.
38. Dans ces conditions, les consorts [B] qui ont acquis la parcelle [Cadastre 6] en 1994 ne peuvent, contrairement au dires de l’expert, se prévaloir d’une possession trentenaire paisible, publique et non équivoque sur le talus litigieux qui manifestement a toujours été exploité par les consorts [UH], fermiers de la Sci [Localité 1], et ce même nonobstant en 1998 la plantation par les consorts [B] d’une haie de thuyas. Il s’ensuit que la prescription acquisitive trentenaire n’a pu jouer à leur profit et que le point D1 ne peut être retenu à titre de limite de propriété.
39. Dans ces conditions, le jugement déféré qui a validé les conclusions d’expertise de Mme [U] et qui a retenu les points A, B, D1, E, F, G, H, I, J, K, L, A figurant sur le plan annexe 4 comme limite des propriétés sera infirmé. Se fondant sur les titres de propriété, sur les plans cadastraux versés aux débats et sur l’absence de toute prescription quant au talus litigieux, la cour retiendra les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A figurant sur le plan annexe 4 comme limite des propriétés suivant les lignes ci-après :
— A (boulon), B (borne OGE), C (borne OGE), D (borne OGE), E (borne OGE existante), F (borde OGE), G (angle de clôture), H (angle de mur), I (angle de mur), J (angle de mur), K (angle de mur), L (clou acier), A (boulon) : limite entre les parcelles A [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5] d’une part et les parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 7] d’autre part, ligne droite entre points.
— A (boulon) : limite entre la parcelle A [Cadastre 6] d’une part et le chemin rural d’autre part.
Sur la demande en démolition du mur formée par la Sci [Localité 1],
40. La Sci [Localité 1] critique encore le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande tendant à la démolition du mur de séparation situé à l’Est de la propriété [B] correspondant à la ligne G-H-I-J-K matérialisée sur le plan figurant en annexe 4 du rapport d’expertise.
41. Pour conclure à la démolition de ce mur, la Sci [Localité 1] indique que ce mur constitue un véritable ouvrage, tel que l’a constaté Maître [IR] [XR], commissaire de justice, dans son procès-verbal de constat du 7 août 2017 de sorte qu’il ne pouvait être construit sans l’autorisation préalable de la commune d'[Localité 7], conformément à l’article R421-2 du code de l’urbanisme. De plus, elle soutient que cette construction était également prohibée en vertu des différents actes notariés afférents à la présente procédure. Elle rappelle que l’acte de vente du 13 décembre 1968 la liant à M. [DN] contenait une clause 'non aedificandi, rattachée à la parcelle [Cadastre 9] conservée par M. [DN] et que cette parcelle ayant été par la suite scindée, elle s’applique désormais aux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [B]. De plus, elle ajoute que l’acte notarié du 12 janvier 1981 concernant une vente consentie par M. Et Mme [DN] à M. Et Mme [B] reprend intégralement cette clause non aedificandi.
42. La Sci [Localité 1] fait également grief au mur en cause de ne pas être conforme à la norme Nha de sorte qu’il porte atteinte à son droit de propriété et doit être détruit.
43. S’il n’est pas sérieusement contestable que le mur litigieux a été construit en 2014 par les consorts [B] et que les actes notariés susvisés comportent des clauses non aedificandi rédigées comme suit à savoir que ne peut être construit sur la parcelle A n°[Cadastre 9] aucun autre bâtiment et sur la parcelle A n°[Cadastre 3] qu’un bâtiment à usage de hangar, force est de constater que le mur litigieux, même s’il constitue un ouvrage, ne peut se définir comme un bâtiment. En effet, il est admis qu’en matière d’urbanisme un bâtiment correspond à une construction couverte et close générant un espace utilisable par l’homme, de sorte qu’un mur ne correspond nullement à ces critères. L’expert a en outre précisé que ce mur servait de clôture et de mur de soutènement. Il en résulte que le mur litigieux n’a pas été construit en violation des clauses non aedificandi susvisées.
44. De plus, il n’est pas démontré que le mur en cause soit construit sur une parcelle relevant de la zone Nha de sorte qu’il n’est pas acquis que les règles d’urbanisme y afférents lui soient applicables.
45. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté la Sci [Localité 1] de cette demande en démolition du mur.
Sur les autres demandes,
46. Chacune des parties triomphant ou succombant pour partie en ses prétentions, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
pas plus que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’agissant de M. [D] [B], représenté par les services de l’Udaf.
47. Enfin, chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés du fait de l’instance, les frais d’expertise étant partagés par moitié entre le Sci [Localité 1] et les consorts [B]. La part des dépens incombant à M. [D] [B] sera prise en charge conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Dit n’y avoir lieu à interruption de l’instance du fait du décès de Mme [C] [B], veuve [P],
Déclare irrecevable la demande de la Sci [Localité 1] tendant à l’élagage de la haie de thuyas,
Déboute la Sci [Localité 1] de sa demande en annulation du rapport d’expertise,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la Sci [Localité 1] de sa demande en démolition du mur construit par les consorts [B], suivant la ligne G-H-I-J-K et s’agissant des modalités du bornage, sauf en ce qu’il a désigné Mme [U] pour réaliser ce bornage,
Statuant de nouveau,
Ordonne le bornage judiciaire des parcelles sises lieudit ' [Localité 1]' cadastrée section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 10] et [Cadastre 3] de la Sci [Localité 1], représentée par M. [E] et des parcelles section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de l’indivision [B] composée de M. [T] [B], de M. [D] [B],représenté par l’Udaf, ès qualités de tuteur, de Mme [V] [B] selon les points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,A figurant sur le plan annexe 4 comme limite des propriétés, suivant les lignes ci-après :
— A (boulon), B (borne OGE), C (borne OGE), D (borne OGE), E (borne OGE existante), F (borde OGE), G (angle de clôture), H (angle de mur), I (angle de mur), J (angle de mur), K (angle de mur), L (clou acier), A (boulon) : limite entre les parcelles A [Cadastre 6], [Cadastre 4], [Cadastre 5] d’une part et les parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 7] d’autre part, ligne droite entre points.
— A (boulon) : limite entre la parcelle A [Cadastre 6] d’une part et le chemin rural d’autre part.
Désigne M. [X] , géomètre expert, demeurant [Adresse 7], pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage, conformément à la présente décision,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure et à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a exposés au cours de l’instance à l’exception de ceux exposés par l’Udaf, représentant M. [D] [B], qui seront pris en charge conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle, étant précisé toutefois que les frais d’expertise seront pris en charge par moitié entre le Sci [Localité 1] et les consorts [B].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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