Irrecevabilité 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 23 oct. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 10 janvier 2024, N° 21/01041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00116
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGA4
GROSSES le
aux avocats
N° 88-24
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 23 Octobre 2024
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (24)
de nationalité française
domicilié : '[Adresse 8]'
[Localité 3]
représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auch le 10 janvier 2024, RG : 21/01041
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
Madame [C] [E] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7] (64)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Nathalie HAZERA, avocate plaidante au barreau de DAX
INTIMÉE
A l’audience tenue le 25 septembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Par jugement en date du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH a :
— condamné M [T] à payer à Mme [E] la somme de 32.000,00 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020.
— rejeté le surplus des demandes.
— condamné M [T] aux entiers dépens.
M [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 12 février 2024, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les parties ont conclu au fond :
— le 2 mai pour l’appelant
— le 5 août pour l’intimé portant appel incident.
Par conclusions en date du 8 août 2024, M [T] forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [E] le 5 août 2024 comme l’ayant été au-delà du délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile, lequel expirait le 2 août 2024.
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 23 août 2024, Mme [E] demande au magistrat de la mise en état de :
1°/ Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé
— à titre principal, vu le message du greffe du 24 mai 2024, rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par l’appelant, et dire recevables les conclusions de l’intimé du 5 août 2024
— à titre subsidiaire, si les conclusions de l’appelant ont été signifiées au greffe le 2 mai 2024, vu l’article 6 -1 de la CEDH, vu le message du greffe du 24 mai 2024 ; rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par l’appelant, et dire recevables les conclusions de l’intimé du 5 août 2024
2°/ A titre reconventionnel, sur la radiation
— prononcer la radiation du Rôle de l’instance inscrite sous le N° RG 24/00116 pour défaut de règlement de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d’AUCH le 10 janvier 2024
— condamner M. [T] aux frais d’avocat qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l’aide juridictionnelle en ce que Mme [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle
totale.
— condamner M. [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément
à la Loi sur l’aide juridictionnelle en ce que Mme [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle
totale.
3°/ Sur la demande de condamnation à article 700 et aux dépens, rejeter la demande de condamnation aux frais d’avocat et aux dépens formulée par M. [T].
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Dès qu’il est constitué et qu’il a donc accès au dossier par le RPVA, la notification des conclusions de l’appelant se fait à l’intimé par le dépôt des conclusions au greffe par voie électronique.
En l’espèce l’intimé a constitué avocat le 8 mars 2024, les conclusions d’appelant ont été déposées au greffe par voie électronique le 2 mai 2024 postérieurement à sa constitution. Le 2 mai 2024, le greffe a créé un événement dans le dossier virtuel intitulé '909 – avis intimé des conclusions de l’appelant, Me VIVIER', et indiquant la date d’expiration du délai pour conclure de l’intimé au '2 août 2024".
Le délai de l’article 909 a donc expiré le 2 août 2024 et les conclusions de l’intimé du 5 août 2024 sont tardives et donc irrecevables.
L’envoi par le greffe le 24 mai 2024 d’un message à l’intimé lui indiquant que des conclusions de l’appelant ont été déposées au greffe, sans indiquer ni la date du dépôt ni celle de l’expiration du délai 909, ne contient aucune mention erronée, il est sans emport sur le cours dudit délai dont le point de départ est le dépôt des conclusions de l’appelant au greffe par voie électronique.
Les dispositions qui fixent à trois mois à compter du dépôt des conclusions de l’appelant le délai pour l’intimé constitué dès avant ce dépôt ne privent pas le justiciable de son droit d’accès au juge, elles répondent à l’exigence légitime de célérité de la justice et à la nécessité de garantir le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Ainsi ni le droit d’accès au juge ni le principe du respect des droits de la défense ne sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme [E] succombe, elle supporte les dépens de l’incident, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est en état d’être jugée au fond, il convient de fixer l’affaire à l’audience de plaidoiries du mercredi 8 janvier 2025 à 14 h 00 avec clôture le mercredi 27 novembre 2024 à 09 h 00.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevables les conclusions déposées par Mme [E] le 5 août 2024 comme l’ayant été au-delà du délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile, lequel expirait le 2 août 2024,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident,
Disons que l’affaire est fixée au fond à l’audience de plaidoiries du mercredi 8 janvier 2025 à 14 h 00 avec clôture le mercredi 27 novembre 2024 à 09 h 00.
Condamnons Mme [E] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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