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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 févr. 2024, n° 21/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-71
N° RG 21/01059 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLOP
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
Mme [V] [J]
Renvoi à une autre audience
devant une autre formation de la cour
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Décembre 2023
devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [V] [J] veuve [H]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Le [Date décès 2] 2013, M. [S] [H] est décédé à son domicile suite aux coups mortels portés par M. [W] [K].
Ce dernier a été condamné définitivement par la cour d’assises du Morbihan le 1er octobre 2019 à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont deux ans assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2019, Mme [V] [J] veuve [H] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (ci-après dénommée CIVI) de [Localité 8] d’une demande tendant à l’allocation de la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice d’affection en qualité d’épouse de la victime.
Par décision du 13 janvier 2021, la CIVI de [Localité 8] a :
— reçu Mme [V] [J] en sa demande d’indemnisation du préjudice consécutif aux coups mortels assénés à son ex conjoint perpétrés dans la nuit du 30 au 31 août 2013,
— alloué à Mme [V] [J] en réparation de son préjudice, les sommes de 375,95 euros au titre des frais médicaux restés à charge, 11 082 euros la somme au titre des frais d’obsèques et 30 000 euros au titre du préjudice affection,
— alloué à Mme [V] [J] une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision sera notifiée sans délai au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et à Mme [V] [J], conformément aux dispositions de l’article R50-22 du code de procédure pénale,
— laissé les dépens à la charge du Trésor.
Le 16 février 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mai 2021, il demande à la cour de :
— infirmer la décision de la CIVI de [Localité 8] du 13 janvier 2021 en ce qu’elle a alloué la somme de 30 000 euros à Mme [V] [J] en indemnisation de son préjudice d’affection du fait du décès de M. [S] [H],
— limiter l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [V] [J] à la somme de 15 000 euros,
— débouter Mme [V] [J] de toute demande plus ample ou contraire,
— laisser les dépens à la charge de l’Etat conformément aux dispositions des articles R. 91 et R. 93 II 11° du code de procédure pénale.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021, Mme [V] [J] demande à la cour de :
— infirmer la décision CIVI du 13 janvier 2021,
— lui allouer la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
À titre subsidiaire
— confirmer la décision de la CIVI du 13 janvier 2021,
En toutes hypothèses,
— confirmer la décision de la CIVI qui a alloué une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Par réquisition du 10 octobre 2023, le ministère public est d’avis de confirmer la décision de la CIVI de [Localité 8] ayant déclaré la requête en indemnisation de Mme [V] [J] veuve [H] recevable et s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de la somme à allouer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La composition habituelle de la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes est Mme P. Le Champion, Mme V. Parent et Mme V. Hauet.
La lecture des pièces du dossier de Mme [J] a révélé que :
— Mme Hauet avait instruit le dossier de M. [W] [K],
— Mme Le Champion avait siégé lors de l’audience de la cour d’assise relative à M. [K],
— Mme Parent a rendu une décision en intérêts civils sur appel de la décision de la cour d’assise en intérêts civils.
Mme Parent ayant déjà connu des demandes indemnitaires de Mme [J] et de celles des autres membres de la famille ne peut pas siéger dans la présente instance.
Il a été demandé aux avocats des parties de présenter leurs observations sur la présence de Mme P. Le Champion et de Mme V. Hauet par message RPVA du 8 février 2024. Le conseil du fonds a souhaité un changement de composition.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de renvoyer le présent dossier à Monsieur le premier président pour désigner une autre formation de la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Renvoie le dossier à Monsieur le premier président pour désigner une autre formation de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat conformément aux dispositions des articles R. 91 et R. 93 II 11° du code de procédure pénale.
Le greffier, La présidente,
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