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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 juin 2024, N° 23/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03463 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJQK
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 juin 2024
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 23/00338
APPELANT :
Monsieur [Z] [B] es qualité de gérant et liquidateur de la SAS FIT PLANET
né le 22 Octobre 1964
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [T] [U] veuve [G]
née le 01 Octobre 1929 à [Localité 6]
décédée le 3 janvier 2025
de nationalité Française
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
S.A.S.U. CROSS AND FIT 66 – Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan-66000, sous le numéro 899 688 592, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Mme [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 8 juillet 2005, Mme [T] [G] a donné à bail à la SARL Form+ un local commercial, situé au [Adresse 2] à [Localité 7] (66), moyennant un loyer mensuel actualisé de 1 726,50 euros pour une durée de neuf années.
Par acte authentique en date du 9 juillet 2009, la société Form+ a cédé son fonds de commerce à la SAS Fit Planet. Par acte authentique en date du 4 août 2021, la société Fit Planet a cédé son fonds de commerce à la SAS Cross and Fit 66.
Mme [G] a délivré à la société Cross and Fit 66, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 21 mars 2023, le commandement de payer a été dénoncé à M. [Z] [B], en qualité de gérant et liquidateur de la société Fit Planet.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 11 mai 2023, Mme [G] a assigné la société Cross and Fit 66 et M. [B], en qualité de gérant et liquidateur de la société Fit Planet, en référé devant le président du tribunal judicaire de Perpignan aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation solidaire avec M. [B] au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par ordonnance de référé en date du 19 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé a :
' Renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision,
' Constaté que le bail du 8 juillet 2005 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 6 avril 2023,
' Condamné la SASU Cross and Fit 66 de M. [B], es qualité de gérant et liquidateur de la SAS Fit Planet solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié depuis la résiliation du bail soit 1 726,50 euros et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs ;
' Dit qu’à défaut pour la SASU Cross and Fit 66 d’avoir libéré les locaux commerciaux situé à [Adresse 8], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à Mme [G] aux frais et risques des expulsés ;
' Condamné la SASU Cross and Fit 66 et M. [B], es qualité de gérant et liquidateur de la SAS Fit Planet solidairement à payer à Mme [G] à titre provisionnel la somme de 5 538,50 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 12 mai 2024, avec intérêts aux taux légal à compter du 6 avril 2023,
' Condamné la SASU Cross and Fit 66 et M. [B], es qualité de gérant et liquidateur de la SAS Fit Planet solidairement aux dépens,
' Condamné la SASU Cross and Fit 66 et M. [B], es qualité de gérant et liquidateur de la SAS Fit Planet solidairement à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rejeté tous les autres chefs de demande,
' Rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— le bailleur justifié avoir délivré de bonne foi le commandement,
— la société Cross and Fit 66 n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais, dont elle a bénéficié de fait,
— M. [B] ne justifie pas de la publication d’une annonce légal de clôture des opérations de la société Fit Planet et il y a lieu de faire application de la clause de solidarité du bail.
Par déclaration reçue le 4 juillet 2024, M [B], en qualité de gérant et liquidateur de la société Fit Planet a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 27 novembre 2024, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 835, 31, 122 du code de procédure civile et de l’article L.237-2 du code du commerce, de :
— Infirmer l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions,
— En conséquence, débouter Mme [G] de ses entières demandes,
— Débouter la société Cross and Fit 66 de toutes demandes contraires,
— Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— il existe une contestation sérieuse concernant les prétentions de Mme [G], qui ne parvient pas à démontrer le fondement légal de sa demande de condamnation solidaire à son encontre. Il n’est ni partie à l’acte de cession de fonds de commerce entre les sociétés Fit Planet et Cross and Fit 66, ni cédant, la clause de garantie solidaire invoquée ne concernant que ces deux sociétés.
— la société Fit Planet a été dissoute en septembre 2021 et radiée en janvier 2022, mettant fin à son mandat de liquidateur. Par conséquent, il ne peut être tenu responsable, que ce soit en tant que liquidateur ou à titre personnel.
— les documents produits (annonces légales, Kbis) confirment la liquidation et l’absence de qualité de sa part pour répondre des demandes de Mme [G], qui doivent être rejetées, faute de fondement légal et d’intérêt à agir.
Par conclusion du 28 octobre 2024, la société Cross and Fit 66 demande à la cour de :
— A titre principal, déclarer la SASU Cross and Fit 66 recevable et bien fondée en son appel incident;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement provisionnel de la somme de 5 538,50 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 12 mai 2024.
— Statuant à nouveau, constater qu’elle s’est intégralement acquittée de sa dette locative envers Mme [G] au 7 juillet 2024,
— En conséquence, débouter Mme [G] de toutes ses demandes au titre des loyers et indemnités d’occupation à titre provisionnel,
— A titre subsidiaire, juger que M. [B] sera condamné à la garantir solidairement de toute condamnation au paiement de sommes provisionnelles sollicitées
— En tout état de cause, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
La société Cross and Fit 66 expose en substance que :
— elle a entièrement réglé sa dette locative, preuves à l’appui.
— le décompte présenté par le bailleur est erroné.
Par conclusions du 14 novembre 2024, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L. 237-2 du code de commerce, de :
— Débouter la société Cross and Fit 66 de l’ensemble de ses demandes,
— La débouter de sa demande d’appel incident,
— Débouter M. [B] es qualité, de ses demandes,
— Confirmer la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce que le montant de la somme provisionnelle à valoir sur les loyers, charges, indemnité d’occupation échues au 12 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, jusqu’au départ effectif est de 3 538,50 euros,
— Y ajoutant, condamner M. [B] ès qualités de gérant et liquidateur de la société Fit Planet, solidairement, à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société Cross and Fit 66 et M. [B] es qualité de gérant et liquidateur de la société Fit Planet, aux entiers dépens de l’instance d’appel qui comprendront le coût du commandement signifié le 6 mars 2023 et la dénonciation du commandement en date du 21 mars 2023, celui de la délivrance d’un extrait Kbis, et d’un état des inscriptions et nantissements auprès du RCS, ainsi que celui de la notification aux créanciers qui auraient inscrit un privilège sur le fonds (article L 1432 du code de commerce), le coût du procès-verbal de l’état de sortie des lieux et celui de la reprise des lieux.
Elle expose en substance que :
— si la société Fit Planet a été radiée et liquidée en septembre 2021, les droits et obligations de M. [B] sont antérieurs à cette date, comme l’atteste un acte notarié du 4 août 2021, acte qui contient une clause de garantie au bénéfice de Mme [G].
— selon une jurisprudence constante, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste tant que ses droits et obligations n’ont pas été intégralement liquidés, malgré la radiation et les fonctions de de gérant persistent, même après la liquidation de la société.
— la société Cross and Fit 66 ne justifie en rien sa demande visant l’annulation du commandement de payer, invoquant des infiltrations. Elle demeure redevable de la somme de 3 538,50 euros, en précisant que plusieurs paiements ont été rejetés.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 janvier 2025.
Par message du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) en date du 22 janvier 2025, le conseil de Mme [G] informe la cour que celle-ci est décédée le 3 janvier 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Selon l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Il résulte d’un acte d’état civil daté du 6 janvier 2025, que Mme [G], intimée, est décédée le 3 janvier précédent et ce décès a été notifié aux parties à l’instance via le RPVA, le 22 janvier 2025.
En application de ces dispositions, il convient de constater l’interruption de l’instance par suite du décès de Mme [G] et d’inviter en conséquence, l’action étant transmissible, M. [B], ès qualités, à assigner son ou ses héritiers en reprise d’instance pour une audience ultérieure, avec fixation d’une nouvelle clôture de l’instruction.
Le sort des dépens doit être réservé en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate l’interruption de l’instance par suite du décès de Mme [T] [U] épouse [G] survenu le 3 janvier 2025;
Invite M. [Z] [B], ès qualités, à assigner le ou les héritiers de Mme [T] [U] épouse [G] pour l’audience du mardi 01 juillet 2025 à 9h00 en vue de la reprise de l’instance, avec une clôture de l’instruction le 24 juin 2025 ;
Dit qu’à défaut de diligences pour cette audience, l’affaire sera radiée du rôle de la cour,
Réserve les dépens.
le greffier, la présidente,
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