Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 mai 2024, n° 22/09663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 avril 2022, N° 2020F01287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09663 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF22B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 – tribunal de commerce de Bobigny – 8ème chambre – RG n° 2020F01287
APPELANTE
S.C.I. SCCV LA MARANSINE Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
N°SIRET : 820.196.426
agissant poursuites et diligences de son gérant la société Seixo Promotion domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
INTIMÉE
S.A. BANQUE D’ESCOMPTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIRET : B 562.102.913
agissant poursuites et diligence de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud MOQUIN de l’AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de Paris, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La Maransine est une société de promotion immobilière faisant partie du groupe Seixo Promotion. Elle a engagé, au cours de l’année 2019, une opération de promotion immobilière à [Localité 7]. Elle était en relation avec diverses entreprises de construction, parmi lesquelles l’Entreprise rochelaise de construction [U] ([T] [U]), entreprise générale du bâtiment.
Le 27 janvier 2020, le service comptable de la société Seixo Habitat a reçu un courrier électronique émanant prétendument du service comptable de la société [T] [U], notifiant à la société Seixo que le compte bancaire ouvert par la société [T] [U] auprès de BNP Paribas n’était plus actif, et lui communiquant un nouveau relevé d’identité bancaire afin d’effectuer les prochains paiements dus par la société La Maransine. Ce relevé d’identité bancaire présentait les références d’un compte bancaire ouvert au nom d'[T] [U] auprès de la Banque d’escompte.
Se trouvant débitrice envers la société [T] [U] d’une situation de travaux datée du 31 décembre 2019 d’un montant de 186 510,77 euros à échéance du 14 février 2020, La Maransine a donné ordre, le 4 mars 2020, à sa banque, la Caixa Geral de Depositos, d’effectuer un virement d’un montant de 186 510,77 euros au profit du compte bancaire ouvert auprès de la Banque d’escompte avec en référence le numéro international de compte bancaire FR [XXXXXXXXXX06]. Cette somme fut débitée du compte bancaire de la société La Maransine le 4 mars 2020.
Constatant l’absence de règlement de la situation de travaux, le responsable de la société [T] [U] a appelé le 6 mars 2020 le représentant de La Maransine pour lui indiquer que la somme de 186 510,77 euros n’avait pas été créditée sur le compte bancaire de la société [T] [U].
Les représentants de La Maransine ont alerté leur banque Caixa Geral de Depositos de cette fraude commise à son préjudice.
Dans un courriel du 6 mars 2020, les représentants de La Maransine notifiaient à la Banque d’escompte la fraude dont elle avait été la victime étant donné que la société [T] [U] avait confirmé ne détenir aucun compte chez la Banque d’escompte, et lui demandaient de confirmer que la somme de 186 510,77 euros avait bien été créditée sur un compte bancaire ouvert à la Banque d’escompte et de lui restituer la somme de 186 510,77 euros.
En réponse la Banque d’escompte indiquait que pour qu’elle puisse restituer les fonds, il était nécessaire que La Maransine porte plainte et qu’elle demande à sa banque d’engager une procédure de rappel des fonds. Une copie de la plainte a été adressée à la Banque d’escompte.
La banque Caixa Geral de Depositos a adressé un message à la Banque d’escompte demandant le blocage du compte et le retour des fonds en conséquence de la fraude commise dans ce dossier.
Le 28 avril 2020, La Maransine a adressé à la Banque d’escompte une mise en demeure de restituer les fonds, et d’adresser la copie de tous les documents tels que K bis, statuts, etc., qui ont été remis à la Banque d’escompte pour ouvrir un compte dans ses livres au nom d'[T] [U]. La Banque d’escompte n’a donné suite ni à cette mise en demeure ni à un autre courrier recommandé du 19 mai 2020.
Par exploit en date du 6 juillet 2020, la société La Maransine a assigné la Banque d’escompte en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance en date du 17 août 2020, le premier président de la cour d’appel de Paris a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement contradictoire en date du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
' Débouté la SCCV LA MARANSINE de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné la SCCV LA MARANSINE à payer à la SA BANQUE D’ESCOMPTE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SA BANQUE D’ESCOMPTE du surplus de sa demande à ce titre ;
' Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
' Condamné la SCCV LA MARANSINE aux dépens et autorisé leur recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros toutes taxes comprises dont 12,42 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 17 mai 2022, la société La Maransine a interjeté appel du jugement contre la Banque d’escompte.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2022, la société civile immobilière de construction vente La Maransine demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SCCV LA MARANSINE à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 5 avril 2022,
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la SCCV LA MARANSINE de l’ensemble de ses demandes, a condamné la SCCV LA MARANSINE à payer à la BANQUE D’ESCOMPTE la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, a dit que l’exécution provisoire est de droit, a condamné la SCCV LA MARANSINE aux dépens et a autorisé leur recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du CPC et a liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 74,54 Euros TTC dont 12,42 Euros de TVA,
Statuant de nouveau,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le Code Monétaire et Financier et les articles L 561-2 et suivants et R 312-2 et suivants et R 561-5 et suivants,
Vu les pièces du dossier,
1°) Juger recevable et bien fondée l’action en responsabilité délictuelle engagée par la SCCV LA MARANSINE à l’encontre de la BANQUE D’ESCOMPTE WORMSER FRERES MANAGER ONE
Condamner la BANQUE D’ESCOMPTE WORMSER FRERES MANAGER ONE à payer entre les mains de la SCCV LA MARANSINE la somme de 186.510,77 Euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande du 28 avril 2020.
2°) Condamner la BANQUE D’ESCOMPTE WORMSER FRERES MANAGER ONE à payer à la SCCV LA MARANSINE une indemnité de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
3°) Condamner la BANQUE D’ESCOMPTE WORMSER FRERES MANAGER ONE aux entiers dépens de la procédure avec distraction pour les dépens d’appel au profit de Maître Jacques BELLICHACH, Avocat, sur son affirmation de droit,
4°) Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la part de la Banque d’Escompte.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2022, la société anonyme Banque d’escompte demande à la cour de :
' Juger que la société SCCV La Maransine est infondée en tous ses moyens, fins et conclusions d’appel et l’en débouter
' Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
' Condamner la société SCCV La Maransine à payer à la Banque d’Escompte une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par le jugement
' Condamner la société La Maransine aux entiers dépens et autoriser leur recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l’audience fixée au 12 mars 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Banque d’escompte :
La Maransine recherche la responsabilité de la Banque d’escompte, d’une part, pour non-respect des obligations légales et réglementaires et défaut de justification des diligences accomplies lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte bancaire litigieux, d’autre part, dans la procédure de rappel des fonds.
a) La Maransine reproche à la Banque d’escompte de ne pas justifier de l’accomplissement, lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte no [XXXXXXXXXX01], des diligences mises à sa charge par les articles L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6 et R. 312-2 du code monétaire et financier.
Toutefois, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335).
La Maransine ne peut donc se prévaloir contre la banque des éléments recueillis par celle-ci en exécution des textes précités, tels que le contrat de domiciliation de la société M… [S]… titulaire du compte litigieux ou l’évaluation des risques de ce client (pièces nos 10 et 12 de l’intimée).
Aux termes de l’article R. 312-2, alinéa 2, du code monétaire et financier, pour l’ouverture d’un compte au nom d’une personne morale, le banquier demande la présentation de l’original ou l’expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des dirigeants.
La cour constate à la suite du tribunal que la Banque d’escompte justifie avoir recueilli, pour l’ouverture en décembre 2018 du compte no [XXXXXXXXXX01] au nom de la société M… [S]…, un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés certifié conforme datant de moins de trois mois, et constatant l’identification de ladite société, sa forme juridique, son numéro d’immatriculation, l’adresse du siège social et l’identité du dirigeant (pièce no 8 de l’intimée). Le banquier a ainsi satisfait à ses obligations au regard de l’article R. 312-2 précité, sans qu’il puisse lui être reproché par La Maransine de n’avoir pas vérifié en outre que le titre de séjour du dirigeant l’autorisait à diriger une société commerciale (étant observé au demeurant que ce titre de séjour autorisait son titulaire à travailler : pièce no 11 de l’intimée), ou de n’avoir pas sollicité les bilans et comptes de résultat de ladite société depuis son immatriculation en 2016.
La Maransine reproche également à la Banque d’escompte d’avoir manqué de vigilance sur le fonctionnement du compte.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, la preuve d’un fonctionnement régulier du compte bancaire n’incombe pas à la banque défenderesse, mais il appartient à La Maransine de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, à savoir l’existence d’une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte no [XXXXXXXXXX01], en l’absence de laquelle la Banque d’escompte n’est tenue à aucune obligation particulière au titre de son devoir de vigilance.
L’appelante soutient en l’occurrence que des opérations frauduleuses ont été réalisées sur le compte litigieux dès le 26 février 2020, date à laquelle la Banque d’escompte aurait dû réagir. Elle fait valoir en ce sens que les demandes de rappel de fonds portent sur 18 virements débités du compte litigieux entre le 26 février 2020 et le 6 mars 2020, pour un montant total de 486 864,80 euros, supérieur au montant du virement de 186 510,77 euros réalisé par la seule société La Maransine (pièce no 4 de l’intimée : demandes de rappels de fonds concernant le numéro de compte [XXXXXXXXXX01]).
Ces rappels de fonds sont la suite de la dénonciation par La Maransine à la Banque d’escompte, le 6 mars 2020, de l’escroquerie dont elle avait été victime. Ils ne démontrent pas en soi que les mouvements portés au débit du compte no [XXXXXXXXXX01] dans les jours qui précédaient aient recelé une anomalie apparente.
L’appelante fait encore valoir que, bien que l’ordre de virement de 186 510,77 euros mentionnât le nom de son bénéficiaire « [U] » (pièce no 7 de l’appelante : ordre de virement), la Banque d’escompte l’a porté au crédit du compte ouvert par la société M… A…
Dès lors qu’il est constant que l’ordre de payement a été exécuté conformément au numéro international de compte bancaire fourni par La Maransine, la responsabilité de la Banque d’escompte ne saurait être engagée du fait de l’exécution du virement en cause, en application de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier qui dispose en ses alinéas 1 et 5 :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. […]
« Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu’il écarte tout manquement de la banque à ses obligations tant au moment de l’entrée en relation contractuelle et de l’ouverture du compte bancaire litigieux, qu’au cours du fonctionnement de ce même compte bancaire, comme à son devoir de vigilance en tant que teneur de compte et pour avoir accepté de recevoir le virement litigieux.
b) La Maransine reproche à la Banque d’escompte de ne pas avoir donné suite aux demandes de rappels de fonds qui lui ont été immédiatement notifiées tant par La Maransine que par la Caixa Geral de Depositos.
Il ressort des éléments du dossier que :
' le virement de 186 510,77 euros a été débité du compte de La Maransine le mercredi 4 mars 2020 (pièce no 8 de l’appelante) ;
' entre le 4 et le 6 mars 2020, ont été débités du compte no [XXXXXXXXXX01] plusieurs ordres de virements au profit de divers bénéficiaires, (pièce no 4 de l’intimée) ;
' le vendredi 6 mars 2020, à 15 heures 42, La Maransine dénonçait à la Banque d’escompte la nature frauduleuse du virement (pièce no 10 de l’appelante et no 2 de l’intimée) ;
' le 6 mars 2020, à 15 heures 55, la Banque d’escompte répondait à La Maransine qu’il lui fallait, d’une part, déposer une plainte, d’autre part, s’adresser au plus vite à sa propre banque afin que celle-ci engage une procédure de rappel de fonds (pièce no 11 de l’appelante et no 3 de l’intimée) ;
' le même jour, à 17 heures 7, la Banque d’escompte engageait les premières démarches internes de rappel de fonds auprès des établissement financiers destinataires des mouvements de débit opérés sur le compte no [XXXXXXXXXX01] depuis le 26 février 2020 (pièce no 4 de l’intimée) ;
' le vendredi 6 mars 2020, à 19 heures 20, soit après la fermeture de la Banque d’escompte pour la fin de semaine, La Maransine lui adressait la plainte qu’elle avait déposée (pièces nos 3 et 6 de l’intimée, pièces nos 11 et 12 de l’appelante) ;
' dans la matinée du lundi 9 mars 2020, la Banque d’escompte procédait aux demandes de rappel de fonds (pièce no 5 de l’intimée) ;
' le 9 mars 2020, à 16 heures 18, la Caixa Geral de Depositos adressait à la Banque d’escompte une demande de rappel des fonds pour la somme de 186 510,77 euros (pièce no 7 de l’intimée).
La Banque d’escompte a ainsi rappelé les fonds avant même d’en recevoir la demande de la Caixa Geral de Depositos, et d’être destinataire de la plainte déposée par La Maransine. Néanmoins, les débits du compte no [XXXXXXXXXX01] intervenus entre le virement litigieux et l’alerte donnée par La Maransine avaient dépassé le montant de 186 510,77 euros de telle sorte que, dès le 5 mars 2020, les fonds initialement virés par La Maransine ne se trouvaient plus sur ce compte (pièce no 4 de l’intimée). Le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu’il retient que la Banque d’escompte a fait diligence dans le rappel des fonds, et que l’insuccès de cette procédure n’est dû qu’à l’insuffisance de la provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Maransine aux entiers dépens, dont distraction dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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