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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1144
N° RG 25/01137 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFO7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 septembre à 14h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 à 16H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [K]
né le 04 Septembre 1984 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Vu l’appel formé le 11 septembre 2025 à 15 h 43 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [N] [K], non comparant;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Tarn-et-Garonne le 6 septembre 2025 à 9 heures 48 ;
Vu l’arrêté du préfet du Tarn et Garonne en date du 6 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 septembre 2025 à 9 heures 48 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 8 septembre 2025 par M. [K] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K] sur requête de la préfecture du Tarn-et-Garonne du 8 septembre 2025 et de celle de l’étranger du même jour;
Vu l’appel interjeté par M. [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 septembre 2025 à 15 heures 42, et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et un défaut d’examen sérieux dans sa décision de placement en centre de rétention administrative
Vu la décision du 11 septembre 2025 du président du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu l’audience du 12 septembre 2025 à 9 heures 45 à laquelle les parties ont été convoquées ;
Vu la non-comparution de M.[K] et la présence de son conseil.
SUR CE :
M. [K] a été libéré le 11 septembre 2025 à la suite de la décision rendue par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé l’arrêté du 6 septembre 2025 du Préfet du Tarn et Garonne tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire.
En conséquence, l’appel de M. [K] est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel de M. [K] sans objet.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [N] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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