Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 24]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°407
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 25/00833 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLST
ADV
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Statuant sur requête en DEFERE à l’encontre d’une ordonnance n° 236 rendue le 22 mai 2025 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom (RG 24-1070) – Jugement de première instance du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 21 mai 2024 (RG 21/1472)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [PX]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [I] [NH]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeurs à la requête en déféré – APPELANTS
ET :
M. [GV] [NT]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [MW] [NT] épouse née [IZ]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [W] [XJ] [U]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [WB] [XJ] [U] épouse née [XJ]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [G] [S] [PL]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [VF] [PL] épouse née [TB]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [B] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [LD] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [C] [H]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [CY] [H]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [AM] [H]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [Z] [D]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [ER] [A] [O]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [K] [A] épouse née [X]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [V] [FC]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [L] [FC]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Requérants – INTIMÉS
M. [S] [F]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Mme [AP] [J] ÉPOUSE [F]
[Adresse 13]
[Localité 15]
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration d’appel formalisée par RPVA le 26 juin 2024, M. [M] [PX] et Mme [I] [NH] ont relevé appel du jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance les opposant à M. [GV] [NT], Mme [MW] [IZ] épouse [NT], M. [W] [U], Mme [HG] [XJ] épouse [U], Mme [R] [N], M. [S] [F], Mme [AP] [J] épouse [F], M. [G] [S] [ZC] [WM], Mme [VF] [TB] épouse [ZC] [WM], Mme [B] [Y], Mme [C] [H], Mme [CY] [H], M. [AM] [H], M. [Z] [E], M. [LD] [Y], Mme [ER] [A] [O], Mme [K] [X] épouse [A], intervenante volontaire, Mme [V] [JK] épouse [FC], intervenante volontaire, et M. [L] [FC], intervenant volontaire.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom a :
— déclaré irrecevable la demande formée par Mme [K] [X] épouse [A], Mme [ER] [A] [O], Mme [B] [Y], M. [LD] [Y], Mme [C] [H], Mme [CY] [H], M. [AM] [H], Mme [R] [N], M. [W] [U], Mme [WB] [XJ] épouse [U], M. [L] [FC], Mme [V] [JK] épouse [FC], M. [G] [S] [ZC] [WM], Mme [VF] [TB] épouse [ZC] [WM], Mme [Z] [LO] [P], Mme [MW] [IZ] épouse [NT] et M. [GV] [NT] aux fins d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel du 26 juin 2024.
— déclaré irrecevable la demande formée par M. [M] [PX] et Mme [I] [NH] aux fins d’irrecevabilité en allégation de demandes nouvelles d’un certain nombre de demandes formées par Mme [K] [X] épouse [A], Mme [ER] [A] [O], Mme [B] [Y], M. [LD] [Y], Mme [C] [H], Mme [CY] [H], M. [AM] [H], Mme [R] [N], M. [W] [U], Mme [WB] [XJ] épouse [U], M. [L] [FC], Mme [V] [JK] épouse [FC], M. [G] [S] [ZC] [WM], Mme [VF] [TB] épouse [ZC] [WM], Mme [Z] [LO] [P], Mme [MW] [IZ] épouse [NT] et M. [GV] [NT].
— rejeté le surplus des demandes des parties.
— condamné Mme [K] [X] épouse [A], Mme [ER] [A] [O], Mme [B] [Y], M. [LD] [Y], Mme [C] [H], Mme [CY] [H], M. [AM] [H], Mme [R] [N], M. [W] [U], Mme [WB] [XJ] épouse [U], M. [L] [FC], Mme [V] [JK] épouse [FC], M. [G] [S] [ZC] [WM], Mme [VF] [TB] épouse [ZC] [WM], Mme [Z] [LO] [P], Mme [MW] [IZ] épouse [NT] et M. [GV] [NT] aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a considéré que la demande de caducité de l’appel principal était fondée sur un appel du 21 mai 2024 alors que la déclaration d’appel principal a été formalisée le 26 juin 2024. Il a jugé que dans ces conditions la demande des intimés de voir renvoyer l’affaire au fond afin de statuer sur la seule omission de statuer était sans objet. Il a enfin indiqué que les demandes formées au visa de l’article 564 du code de procédure civile aux fins d’irrecevabilité d’un certain nombre de demandes des intimés étaient irrecevables devant le conseiller de la mise en état puisqu’elles relevaient du pouvoir d’appréciation du juge du fond.
Suivant requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme [K] [X] épouse [A], Mme [ER] [A] [O], Mme [B] [Y], M. [LD] [Y], Mme [C] [H], Mme [CY] [H], M. [AM] [H], Mme [R] [N], M. [W] [U], Mme [WB] [XJ] épouse [U], M. [L] [FC], Mme [V] [JK] épouse [FC], M. [G] [S] [ZC] [WM], Mme [VF] [TB] épouse [ZC] [WM], Mme [Z] [LO] [P], Mme [MW] [IZ] épouse [NT] et M. [GV] [NT] ont déféré cette décision devant la cour d’appel.
Ils demandent à la cour de :
— Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel.
En conséquence,
— Déclarer caduque l’appel interjeté au nom de M. [PX] et de Mme [NH] par déclaration du 26 juin 2024 ;
— Renvoyer l’affaire à la cour afin qu’il soit statué sur la seule omission de statuer
— Condamner M. [PX] et Mme [NH] à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens avec l’instance au fond
A défaut, condamner M. [PX] et Mme [NH] aux dépens de première instance et d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX [Localité 24] Clermont prise en la personne de Me [T].
Ils font valoir que les conclusions des appelants ne comportent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement et ce en contradiction avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui rappelle (Cass Civ 2, 9 septembre 2021, N°20-17.263) que la caducité de l’appel est encourue lorsque l’appelant n’a pas pris dans le délai imparti de conclusions comportant dans leur dispositif une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement attaqué.
S’agissant de l’omission de statuer pour laquelle ils sollicitent un renvoi devant la cour, ils s’en remettent à droit sur la question mais précisent que le tribunal judiciaire avait été saisi de cette demande qu’il avait déclaré sans objet du fait de l’appel. Un appel a été interjeté contre cette décision.
Par conclusions en réponse N°2, les appelants demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mai 2025
— Rejeter toute demande d’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
Les appelants répondent que les intimés sont tenus par leurs conclusions d’incident qui demandaient la caducité de la déclaration d’appel du 21 mai 2024, déclaration qui n’existe pas. Ils soutiennent que l’erreur matérielle dans la date de la déclaration d’appel ne peut être corrigée au stade du déféré qui ne peut avoir pour objet de présenter une demande différente de celle présentée au conseiller de la mise en état. Ils ajoutent qu’aucune critique ne peut être faite sur ce point au conseiller de la mise en état.
A titre subsidiaire, et au visa de l’article 950 du code de procédure civile, ils indiquent que si la caducité de l’appel principal est prononcée elle entraînera de facto celle de l’appel incident. Ils rappellent que les intimés n’ont pas relevé appel dans le délai pour agir et qu’ils sont forclos pour agir à titre principal ; que l’appel incident n’est donc recevable que si leur appel principal l’est.
Si la cour s’estimait saisie de l’appel incident, ils ajoutent que certaines demandes présentées par les intimés sont nouvelles et donc irrecevables.
Motivation :
I-Sur la demande de caducité :
*Sur la recevabilité de cette demande :
Par conclusions des 24 décembre 2024 et 14 avril 2025, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de la déclaration d’appel du « 21 mai 2024 » alors que la déclaration d’appel a été formalisée le 26 juin 2024.
Les appelants font valoir qu’aucune critique ne peut être faite à l’ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état ne pouvant déclarer caduque une déclaration d’appel inexistante. Ils ajoutent que l’erreur de date ne peut être rectifiée au stade du déféré.
Les intimés répondent que l’erreur matérielle qui affectait leurs écritures sur la date de la déclaration d’appel a été rectifiée.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il était demandé de déclarer caduc l’appel interjeté par Monsieur [PX] et Mme [NH] dans le dossier enregistré sous le N° RG 24-1070.
L’erreur matérielle porte sur l’inversion de la date de la déclaration d’appel avec celle du jugement rendu le 21 mai 2024. Elle ne créé aucune ambiguïté sur l’objet de la demande : prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée à l’encontre du jugement du 21 mai 2024, et permettait à tout le moins la réouverture des débats sur ce point.
Par ailleurs, aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée l’irrecevabilité est écartée si la cause a disparu au jour où le juge statue.
En l’espèce les conclusions prises dans le cadre de la présente instance ont rectifié l’erreur commise et mentionnent la date exacte de la déclaration d’appel soit le 26 juin 2024.
L’incident élevé par les intimés sera donc jugé recevable et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
*Sur la caducité :
Les intimés font valoir que la caducité de l’appel est encourue si les conclusions de l’appelant ne comportent pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dont appel. Ils citent en ce sens l’arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Ils observent qu’aux termes des conclusions signifiées le 26 septembre 2024, les appelants ne formulent pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Les appelants répliquent qu’ils ont conclu dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile en notifiant toutefois par erreur des conclusions en voie de rédaction ne mentionnant pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement. Ils précisent que cette erreur purement matérielle a été très rapidement rectifiée le 4 octobre 2024 par la signification de nouvelles conclusions.
Suivant les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile dans leur version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Les conclusions d’appelant exigées par cet article 908 sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Le respect des diligences susvisées s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce : « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961.Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formalisée le 26 juin 2024. Les appelants devaient donc déposer et notifier des conclusions avant le 26 septembre 2024. Les conclusions déposées le 26 septembre 2024 ne sont pas conformes aux dispositions susvisées en ce qu’elles ne comportent pas de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement. Un nouveau jeu de conclusions a été signifié à Mme [F] le 4 octobre 2024. Il a été notifié par RPVA et déposé au greffe le 13 décembre 2024 soit postérieurement au 26 septembre 2024.
L’article 911, alinéa 4 (art. 910-3 ancien) du code de procédure civile permet d’écarter la caducité en cas de force majeure. Constitue un cas de force majeure, « la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ». L’erreur de transmission évoquée par les appelants ne peut s’analyser en un cas de force majeure permettant d’écarter la caducité.
En conséquence, et à défaut pour les appelants d’avoir déposé dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile des conclusions sollicitant l’infirmation ou l’annulation du jugement, il apparaît que ceux-ci encourent la caducité de leur déclaration d’appel.
II-Sur l’omission de statuer :
Les intimés demandent à la cour de renvoyer l’affaire au fond afin qu’il soit statué sur l’omission de statuer.
Les appelants indiquent dans leurs dernières écritures qu’ils ne maintiennent pas leur demande subsidiaire tendant si l’appel principal était déclaré caduc, à voir déclarer irrecevable l’appel incident des intimés. Ils rappellent qu’un appel principal a été formé contre la décision rejetant la requête en omission de statuer.
Les intimés s’en remettent à droit sur l’application de l’article 550 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article : « Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910,l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué. »
Cependant la demande aux fins d’omission de statuer par les intimés ne vaut pas appel incident puisqu’elle constitue une demande autonome visant à voir constater que le premier juge n’a pas statué sur un chef de demande régulièrement soumis à son appréciation.
L’affaire sera donc renvoyée au fond pour qu’il soit statué sur l’omission de statuer après que les parties se soient exprimées sur une éventuelle jonction de l’appel formé sur le jugement du 18 octobre 2024 rejetant la requête en omission de statuer.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [PX] et Mme [NH] succombant en la présente instance seront condamnés aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais de défense exposés dans le cadre de la procédure d’incident. Il appartiendra à la cour de statuer sur les frais irrépétibles engagés dans la procédure au fond.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [K] [X] épouse [A], Mme [ER] [A] [O], Mme [B] [Y], M. [LD] [Y], Mme [C] [H], Mme [CY] [H], M. [AM] [H], Mme [R] [N], M. [W] [U], Mme [WB] [XJ] épouse [U], M. [L] [FC], Mme [V] [JK] épouse [FC], M. [G] [S] [ZC] [WM], Mme [VF] [TB] épouse [ZC] [WM], Mme [Z] [LO] [P], Mme [MW] [IZ] épouse [NT] et M. [GV] [NT] aux fins d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel du 26 juin 2024.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’incident formé par Mme [K] [X] épouse [A], Mme [ER] [A] [O], Mme [B] [Y], M. [LD] [Y], Mme [C] [H], Mme [CY] [H], M. [AM] [H], Mme [R] [N], M. [W] [U], Mme [WB] [XJ] épouse [U], M. [L] [FC], Mme [V] [JK] épouse [FC], M. [G] [S] [ZC] [WM], Mme [VF] [TB] épouse [ZC] [WM], Mme [Z] [LO] [P], Mme [MW] [IZ] épouse [NT] et M. [GV] [NT] aux fins d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel du 26 juin 2024.
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 26 juin 2024;
Renvoie l’affaire au fond pour qu’il soit statué sur l’omission de statuer après que les parties se soient exprimées sur une éventuelle jonction de l’appel formé sur le jugement du 18 octobre 2024 rejetant la requête en omission de statuer.
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [X] épouse [A], Mme [ER] [A] [O], Mme [B] [Y], M. [LD] [Y], Mme [C] [H], Mme [CY] [H], M. [AM] [H], Mme [R] [N], M. [W] [U], Mme [WB] [XJ] épouse [U], M. [L] [FC], Mme [V] [JK] épouse [FC], M. [G] [S] [ZC] [WM], Mme [VF] [TB] épouse [ZC] [WM], Mme [Z] [LO] [P], Mme [MW] [IZ] épouse [NT] et M. [GV] [NT] des demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de déféré.
Dit qu’il appartiendra à la cour de statuer sur les frais irrépétibles engagés dans la procédure au fond ainsi que sur les dépens.
Condamne M. [PX] et Mme [NH] condamnés aux dépens de la procédure d’incident et de déféré.
Le greffier La présidente
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