Confirmation 19 novembre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 23/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°351
CP/KP
N° RG 23/02004 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G33O
S.A.S. DS SMITH PACKAGING SUD OUEST
C/
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02004 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G33O
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2022 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de Poitiers.
APPELANTE :
S.A.S. DS SMITH PACKAGING SUD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ZAPF, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiée DS Smith Packaging Sud-Ouest, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 611 820 564, exerce une activité de fabrication d’emballages en carton et papier.
Le 12 janvier 2017, la société DS Smith Packaging Sud-Ouest a adressé à la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 3], domicilée [Adresse 2] à [Localité 3], l’attestation permettant de bénéficier d’un taux réduit de TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) pour l’année 2017. La société a réitéré cette attestation par un courrier du 27 avril 2018 concernant ladite réduction au titre de l’année 2018.
La société DS Smith Packaging Sud-Ouest a réglé à son fournisseur de gaz, la TICGN à taux réduit au taux de 1,52 euros par Mégawathheurs, au titre de la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le 6 novembre 2019, la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 3] a initié à l’égard de la société DS Smith Packaging Sud-Ouest une enquête destinée à vérifier son éligibilité au taux réduit précité dont elle a bénéficié au titre des années 2017 et 2018.
Le 14 janvier 2020, la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 3] a adressé à la société un avis de résultat d’enquête précisant qu’il était envisagé un redressement d’un montant de 123.799 euros au titre de la période courant du mois du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le 11 février 2020, la société DS Smith Packaging Sud-Ouest a contesté le raisonnement de la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 3] conduisant au redressement envisagé.
Le 25 juin 2020, la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 3] a confirmé les redressements et a émis un avis de paiement de 127.912 euros à l’encontre de la société, assorti de 4.113 euros au titre des intérêts de retard.
Le 12 juillet 2020, la somme fixé dans l’avis de paiement a fait l’objet d’un règlement par la société DS Smith Packaging Sud-Ouest.
Le 17 août 2020, la société DS Smith Packaging Sud-Ouest a contesté le procès-verbal du 25 juin 2020. La Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 3] a refusé de faire droit à cette contestation par courrier du 27 octobre 2020.
Le 9 décembre 2020, la société DS Smith Packaging Sud-Ouest a attrait la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de Poitiers devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir l’annulation des redressements de 2017 et 2018.
Dans le dernier état de ses demandes, la société DS Smith Packaging Sud-Ouest a demandé de :
— dire qu’elle est éligible au traux réduit au titre des années 2017-2018,
— prononcer l’annulation des redressements TICGN 2017 et 2018 prononcés par la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 3],
— prononcer le remboursement des sommes versées, soit la somme de 127.912 euros.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
— Rejette les demandes de la société DS Smith Packaging Sud-Ouest,
— La condamne aux dépens.
Par déclaration en date du 18 août 2023 (RG 23/2004), la société DS Smith Packaging Sud-Ouest a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 3].
Par déclaration en date du 4 septembre 2023 (RG 23/2052), la société DS Smith Packaging Sud-Ouest a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 3]
Par ordonnance du 4 septembre 2023, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la mise en état a joint les procédures RG 23/2004 et RG 23/2005 sous le RG 23/2004.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la mise en état a joint les procédures RG 23/2004 et 23/2052 sous le RG 23/2004.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction des procédures RG 23/2004 et 23/2005.
La société DS Smith Packaging Sud-Ouest a, par dernières conclusions transmises le 14 août 2024, demandé à la cour de :
— Annuler ou réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Débouter les demandes formées par la partie adverse,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que l’action de la société DS Smith Packaging Sud-Ouest est recevable et bien fondée ;
— Dire et juger que la société DS Smith Packaging Sud-Ouest était effectivement éligible au taux réduit de TICGN au titre des années 2017 et 2018, et en conséquence prononcer l’annulation des redressements de TICGN 2017 et 2018 prononcés par la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 3] ainsi que le remboursement des sommes versées par l’appelante, soit 127.912 euros ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 3] a procédé à une application rétroactive de la circulaire sur laquelle elle se fonde pour prononcer le redressement de la société DS Smith Packaging Sud-Ouest au titre de la TICGN 2017 et 2018 ainsi que le remboursement des sommes versées par l’appelante, soit 127.912 euros.
Plus subsidiairement,
— Dire et juger que les courriers adressés à l’Administration des douanes justifiant de l’application du taux réduit de TICGN au titre des exercices 2017 et 2018, constituaient des demandes de rescrit par application de l’article 345, II du code des douanes et que, à défaut de réponse à ces demandes les services douaniers ont tacitement validé l’application du taux réduit au bénéfice de la société, justifiant l’abandon total des redressements prononcés à l’encontre de ces décisions de rescrit au titre de la TICGN 2017 et 2018, ainsi que le remboursement des sommes versées par l’appelante soit 127.912 euros,
Encore plus subsidiairement,
— Dire et juger que le silence gardé par les services douaniers après réception de ces courriers constitue une prise de position formelle sur une situation de fait opposable, rendant ainsi irrégulier tout redressement de TICGN qui serait prononcé au titre de la TICGN 2017 et 2018, justifiant l’abandon total des redressements prononcés au titre de la TICGN 2017 et 2018 ainsi que le remboursement des sommes versées par l’appelante, soit 127.912 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 3] à verser à la société Smith Packaging Sud-Ouest la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Direction régionale des Douanes et des Droits indirects de [Localité 3] a, par dernières conclusions transmises le 9 février 2024, demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a rejeté les demandes de la société DS Smith Packaging Sud-Ouest,
En conséquence,
— Débouter la société DS Smith Packaging Sud-Ouest de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la validité de la décision de rejet du 27 octobre 2020,
Y ajoutant,
— Condamner la société DS Smith Packaging Sud-Ouest à payer à l’Administration des douanes et droits indirects, outre les dépens de première instance et d’appel, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Demande d’annulation du jugement :
Selon l’article 954 du code de procédure civile, dans ses trois premiers alinéas,
' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. '
Il résulte de ce texte que la cour n’est saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties qui doivent être fondées sur des moyens de fait ou de droit exposés dans la discussion.
En l’espèce, la cour constate que dans le dispositif des écritures de l’appelant, ce dernier formule une demande d’annulation du jugement. Toutefois, il ressort des motifs de ses écritures, qu’il ne présente aucun moyen au soutien de cette prétention.
Ainsi, la cour n’a pas été valablement saisie par l’appelant d’une demande d’annulation du jugement.
II) Sur la demande d’annulation du redressement litigieux :
La société appelante sollicite la réformation du jugement déféré et, statuant à nouveau, l’annulation des redressements au motif qu’elle est éligible au taux réduit de TICGN tel que prévu à l’article 265 nonies du code des douanes (A) et que l’Administration des douanes a tacitement validé l’application à son bénéfice de ce taux réduit (B).
A) Sur l’éligibilité de la société DSSP Sud-Ouest au taux réduit de TICGN :
1) Sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 265 nonies du code des douanes :
La société DSSP Sud-Ouest sollicite l’annulation des redressements de TICGN pour l’année 2019. Au soutien de cette prétention, la société DSSP Sud-Ouest fait valoir qu’elle est éligibile au taux réduit de TICGN tel que prévu par l’article 265 alinéa 1er du code des douanes en ce qu’elle respecte les deux conditions exigées par ce texte :
1°) exploiter une installation considérée comme une grande consommatrice d’énergie,
2°) exercer une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
La société DSSP Sud-Ouest rappelle qu’il n’est pas contesté par la Direction régionale des douanes qu’elle exploite une installation considérée comme grande consommatrice d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003.
Elle fait valoir que la Direction régionale des douanes se contredit en affirmant qu’elle ne satisfait pas à la seconde condition du texte alors qu’elle a elle-même affirmé à plusieurs reprises, à l’occasion d’un avis de résultat d’enquête établi le 14 janvier 2020 ainsi que dans un procès-verbal de fin de contrôle et de notification d’infraction du 3 mars 2020, qu’elle respectait cette condition tenant à son activité. En effet, elle n’exerce pas une activité de transformation de carton en carton ondulé mais une réelle activité de fabrication de carton ondulé conformément à son code NAF (Nomenclarute d’activités française) 17.21A ' Fabrication de carton ondulé.'
S’agissant de la troisième condition invoquée par l’Administration des douanes, l’appelante considère que l’alinéa 1er de l’article 265 nonies du code des douanes ne prévoit aucunement que l’application du taux réduit de TICGN soit réservée aux seules installations mentionnées par l’arrêté du 24 janvier 2014. Pour procéder à son redressement le 1er janvier 2017, l’Administration des douanes a appliqué illégalement, puisque rétroactivement, une circulaire en date du 3 avril 2017.
L’administration des douanes réplique que pour bénéficier d’un taux réduit en matière de TICGN, l’alinéa 1er de l’article 265 nonies du code des douanes prévoit trois conditions :
1°) exploiter une installation grande consommatrice d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité,
2°) exercer une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil,
3°) être soumis aux dispositions de cette directive.
En l’espèce, selon la Direction régionale des douanes, la société DSSP Sud-Ouest ne peut se prévaloir de ce taux réduit en ce qu’elle ne satisfait qu’à la première condition édictée par le texte.
La Direction régionale des douanes fait valoir que si le tableau de l’annexe I évoquée précédemment, prévoit que les sociétés exerçant une activité de 'Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour’ peuvent bénéficier du taux réduit, la consultation de la NACE (Nomenclature des Activités Economiques de la Comunnauté) et de la NAF permet de constater qu’il existe une distinction à opérer entre la production de carton, activité éligible au taux réduit, et sa transformation, activité non-éligible
Or en l’espèce, la Direction régionale des douanes affirme que la société DSSP Sud-Ouest exerce une activité de fabrication de carton ondulé consistant en la transformation de rouleaux de papier recyclé à 80 % en carton ondulé. A ce titre, elle ne peut se prévaloir du taux réduit en matière de TICGN.
Enfin, l’Administration des douanes considère que l’appelante ne satisfait pas la troisième condition de l’article précité en ce qu’elle n’est pas soumise à la directe 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté la soumission de la société à la directive.
Elle ajoute que les circulaires administratives du 23 juin 2015 et du 13 avril 2016 précisent que ce régime fiscal privilégié a été instauré pour les installations soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et grande consommatrice d’énergie. Ces installations, seules éligibibles au taux réduit, sont reprises à l’arrêté du 24 janvier 2014. Or, la société DSSP Sud-Ouest ne figure pas sur la liste de l’arrêté du 24 janvier 2014 fixant la liste des exploitants auxquels sont attribués des quotas d’émission de gaz à effet de serre et que le représentant de l’appelante a lui-même reconnu, dans une audition libre du 17 septembre 2020, que cette dernière n’est pas intégrée au SEQE (Système d’Echanges de Quota d’Emission). Par conséquent la société DSSP Sud-Ouest ne satisfait pas non plus, selon l’Administration fiscale, à la troisième condition fixée par l’alinéa 1er de l’article 265 nonies du code des douanes.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
L’alinéa 1er de l’article 265 nonies du code des douanes dispose : ' Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.'
Les parties s’accordent à dire que la première condition liée à la qualité d’exploitante d’installations grandes consommatrices d’énergie est remplie.
En ce qui concerne la deuxième condition, il s’agit de déterminer si l’activité de la société DSSP Sud-Ouest entre dans celles mentionnées à l’annexe 1 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen..
A cet égard, la cour constate :
— que la nomenclature NACE distingue selon qu’il s’agit :
— de fabrication de papier et carton (code 17-12)
— de fabrication de papier et carton ondulé et d’emballage en papier ou en carton (code 17-21)
— que la nomenclature NAF distingue selon qu’il s’agit :
— de fabrication de papiers et de cartons destinés à faire l’objet d’une transformation ultérieure par l’industrie,
— de fabrication de papiers et de cartons ondulé, étant entendu qu’appartiennent à la même sous-classe, la fabrication d’emballages en papier ou en carton ondulé.
Pour prétendre à une activité de fabrication susceptible d’ouvrir droit à un taux réduit de TICGN, la société appelante décrit les différentes phases d’élaboration du carton ondulé à partir de la machine appelée onduleuse et affirme utiliser les matières premières que sont les bobines de papier, la colle et les encres d’impression. La cour rappelle que les matières premières sont celles qui existent à l’état brut, extraites de la nature, alors que les bobines, le papier, la colle et les encres sont des produits manufacturés. En outre, appartiennent à la même catégorie – qu’il s’agisse des codes NAF ou NACE -la fabrication de carton ondulé et la fabrication d’emballages. Dans ces conditions, la fabrication de carton ondulé ne consiste jamais que dans la transformation et l’assemblage de produits préexistants. Dès lors, cette fabrication n’entre pas dans la catégorie 'fabrication de papiers et de cartons destinés à faire l’objet d’une transformation ultérieure par l’industrie’ (code NAF) ou 'fabrication de papier et carton’ (code NACE). La deuxième condition requise n’est pas remplie.
La deuxième condition pour bénéficier du taux réduit de TICGN n’étant pas remplie, l’examen de la troisième condition ainsi que le débat portant sur l’application rétroactive d’une circulaire par l’Administration des douanes deviennent sans objet.
2) Sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 265 nonies du code des douanes :
Le troisième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes dispose : 'Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l’annexe I à cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.'
Cet alinéa prévoit une TICGN spécifique pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie, qui exercent une activité mentionnée à l’annexe I à cette même directive 2003/87/ CE, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/ CE du Parlement.
Qu’il s’agisse du premier ou du troisième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, le taux de TICGN spécifique suppose notamment que l’entreprise éligible exerce une activité mentionnée à l’annexe I à cette même directive 2003/87/ CE. Il a été vu précédemment que cette condition n’était pas remplie. Dès lors, la société DSSP Sud-Ouest ne peut pas plus prétendre à un taux réduit de TICGN au titre de l’alinéa 3 que de l’alinéa 1.
B) Sur la prétendue validation d’un taux de TICGN réduite :
La société appelante soutient qu’un rescrit fiscal lui a été adressé par l’apposition d’un tampon douanier sur une attestation envoyée le 12 janvier 2017 à l’Administration fiscale. Cette dernière a ainsi, selon l’appelante, reconnu l’éligibilité de la société au taux réduit de TICGN et ne peut, a posteriori adopter une position différente.
L’appelante fait également valoir que le silence gardé par l’Administration des douanes après réception du courrier de la société DSSP Sud-Ouest relatif à la TICGN 2018 constitue une prise de position formelle sur une situation de fait, justifiant de l’annulation des redressements litigieux.
L’administration des douanes réplique que :
— l’envoi de cette attestation constitue pour l’appelante une obligation réglementaire et non une demande détaillant de manière complète et sincère une situation de fait,
— l’apposition du tampon de l’Administration fiscale sur ce document ne peut être analysée comme une prise de position formelle c’est-à-dire suffisament explicite, précise et non équivoque.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
L’article 345 bis du code des douanes dispose que :
' I.-Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d’avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.
II.-La garantie prévue au I est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; l’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l’administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux.
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.
A sa demande, le redevable ou son représentant est entendu par le collège.
La garantie prévue au I est également applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête effectués par l’administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa du présent II, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent II, notamment le contenu, le lieu et les modalités de dépôt de la demande du redevable.
III.-La garantie prévue au I est applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l’enquête, lesquels sont communiqués au contribuable, selon les modalités fixées aux articles 67 B à 67 D-4, y compris s’ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l’impôt (…)'
Il résulte de ce texte que l’assujetti peut opposer à l’administration fiscale une position que celle-ci aurait adoptée par le biais d’instructions ou de circulaires, par une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, ainsi que par une prise de position sur des points examinés en toute connaissance de cause.
En l’espèce, pour se prévaloir de la position adoptée à son égard par l’administration des douanes, la société produit en pièces n° 2 et3 un imprimé CERFA intitulé 'Attestation permettant de recevoir du gaz naturel en exemption, en exonération ou à taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel', visant expressément l’article 265 nonies du code des douanes, retourné signé par un représentant de l’administration.
La lecture attentive de ce document permet de constater qu’il ne consiste jamais que dans l’engagement pris par la société émettrice puisqu’il énonce :
'Par la présente, je m’engage à :
— remplir les conditions d’éligibilité à une exemption, une exonération ou a un taux réduit de TICGN,
— justifier les éléments attestés à première réquisition en ce sens du service des douanes,
— adresser au bureau de douane une copie de toute attestation établie auprès de mon fournisseur de gaz (…)
Le retour de ce document tamponné par l’Administration ne saurait s’analyser qu’en un accusé de réception aux fins de prise de date et non pas en une validation de l’éligibilité au taux réduit. Son silence ne saurait davantage s’analyser en une prise de position formelle. D’ailleurs, ce document spécifie que la société requérante est susceptible de répondre à toute réquisition de l’administration, réquisition dont la raison d’être ne peut être que la vérification de l’éligibilité prétendue. Force est d’ailleurs de constater qu’en l’espèce, réquisition il y a eu puisqu’une enquête a été initiée par l’administration des douanes le 10 octobre 2020, et que celle-ci s’est clôturée par un procès-verbal de constat en date du 4 février 2021 concluant au redressement contesté. Ce n’est qu’au terme des investigations menées, que l’administration des douanes a pu, 'en toute connaissance de cause’ – pour reprendre les termes de l’article 345 bis du code des douanes – faire connaître sa position formelle sur le droit au taux réduit.
De l’ensemble de ces observations il résulte que la société DSSP Sud-Ouest n’est pas fondée à se prévaloir d’une prétendue position favorable que l’administration des douanes aurait adoptée quant à l’application du taux réduit de TICGN.
La cour ne pourra, au vu de ce qui précède, que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
***
La société DSSP Sud-Ouest qui succombe en cause d’appel sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à payer à la Direction régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 3] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel. Elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour
Rejette la demande tendant à prononcer la nullité du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société DS Smith Packaging Sud Ouest à payer à la Direction régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 3] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la société DS Smith Packaging Sud Ouest aux dépens d’appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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