Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 22/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°11
N° RG 22/03020 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SXWL
S.A.S. [18]
C/
M. [B] [X]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 22] du
RG : F 20/00742
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Harold HERMAN,
— Me Aline [Localité 12]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [M] [J], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimé à titre incident :
La S.A.S. [18] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant Me Harold HERMAN, Avocat au Barreau de PARIS, pour postulant et
représentée à l’audience par Me Amandine DE FRESNOYE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [B] [X]
né le 03 Avril 1966 à [Localité 26] (59)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie BOURGAULT substituant à l’audience Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] a été engagé par la société [15] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1997 en qualité de copilote.
Le 7 août 2006, le contrat de M. [X]-commandant de bord Foker 100- a été transféré au sein de la compagnie aérienne Régional.
Le 5 octobre 2010, M. [X] a été promu commandant de bord Embraer 170/190.
Le 25 août 2015, M. [X] a été déclaré inapte 'classe 1" soit temporairement à son poste de commandant de bord par le pôle médical et conseil médical de l’aéronautique pour une période d’un mois, cette décision a été renouvelée sans discontinuité à 15 reprises jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Le 3 avril 2016, le contrat de M. [X] a été transféré à la société [17] suite à la fusion des sociétés [17] [5], [17] [6], Hop ! Régional.
M. [X] a donc intégré la société [19] en qualité de personnel naviguant technique (ci-après PNT) à cette date avec reprise d’ancienneté au 5 novembre 1997.
La société [17] emploie plus de dix salariés.
Le 29 septembre 2018, dans le cadre d’une visite médicale à la demande, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte temporairement à son poste de PNT en vol pendant un mois et apte à un poste au sol avec horaires de jours réguliers.
Du 25 août 2015 au 25 août 2018, M. [X] a bénéficié de la prise en charge de ses salaires par la prévoyance.
Du 6 novembre 2018 au 3 mars 2019, M. [X] a été en arrêt de travail.
Le 21 janvier 2020, dans le dans le cadre d’une visite médicale à la demande, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte temporairement 'à son poste de PNT en vol dans l’attente d’avis complémentaire et apte à un poste au sol avec horaires réguliers à revoir dans trois mois'.
Le 16 juin 2020, le médecin du travail saisi dans le cadre d’une visite à la demande, a rendu l’avis suivant : 'inaptitude temporaire au poste de PNT en vol dans l’attente d’avis complémentaire (CEMPN) . Apte à un poste au sol avec horaires de jours réguliers (aptitudes au sol déjà validée lors des avis du 28/09/2018 et 21/01/2020) A revoir dans 3 mois'
Ne percevant plus de salaire, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 3 juillet 2020 dans sa formation de référé, laquelle s’est déclarée incompétente l’invitant à mieux se pourvoir le 31 juillet 2020.
C’est dans ces conditions que le 28 septembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes en formation ordinaire aux fins de:
— fixer le salaire de M. [X] à 11 479 euros bruts mensuels (incluant le 13e mois),
— dire et juger que la société [18] a manqué à ses obligations légales et contractuelles en s’abstenant de verser les salaires de M. [X] à compter du mois de septembre 2018, à titre principal, et du 29 octobre 2018, à titre subsidiaire,
En conséquence,
— condamner la SAS [18] à verser à M. [X], à titre de rappel de salaire échus :
— à titre principal, entre le 1er septembre 2018 et le 31 juillet 2021 soit 399 050 euros bruts, ainsi que 39 905 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— à titre subsidiaire, entre le 29 octobre 2018 et le 31 juillet 2021 soit 377 844,26 euros bruts, ainsi que 37 784,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
— condamner la SAS [18] à verser à M. [X] la somme de 68 874 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— prendre acte du versement par la société [18] de :
— 2 202,55 euros bruts sur la période concernée ;
— condamner la SAS [18] à délivrer à M. [X] des bulletins de paie, et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
— dire et juger que la société [18] a manqué à ses obligations légales en matière de respect des avis et préconisations du médecin du travail et de reclassement,
En conséquence,
— condamner la SAS [18] à verser à M. [X] une somme 137 748 euros nets (12 mois) à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société [18] à ses obligations de reclassement et respect des préconisations et avis du médecin du travail,
— dire et juger que la société [18] a exécuté de manière déloyale et fautive le contrat de travail de M. [X] notamment en ne garantissant pas la santé et la sécurité du salarié,
— condamner la SAS [18] à verser à M. [X] une somme de 183 664 euros nets (16 mois) à titre dommages-intérêts,
— dire et juger que la société [18] a manqué à son obligation d’assurer le maintien de l’employabilité de M. [X],
En conséquence,
— condamner la SAS [18] à verser à M. [X] une somme de 137 748 euros nets (12 mois) à titre dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’intégralité de ces dispositions, en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SAS [18] à verser à M. [X] une somme de 3 000 euros au titre au de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [18] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Le 6 juillet 2021, en cours de procédure, M. [X] a signé une convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d’un plan de départ volontaire lié au plan social de l’emploi mis en place au sein de la société [17].
Le 31 juillet 2021, M [B] [X] a quitté la société [17].
Par jugement en date du 8 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— fixé salaire mensuel de référence de M. [B] [X] à la somme de 11 479 euros bruts ;
— pris acte du versement par la SAS [18] à M. [B] [X] de la somme de 2 202,55 euros bruts sur la période concernée ;
— dit et jugé que la SAS [18] a manqué à ses obligations conventionnelles, légales et contractuelles en s’abstenant de verser les salaires de M. [B] [X] à compter du mois de septembre 2018 ;
— dit et jugé que la SAS [18] est responsable de travail dissimulé ;
— dit et jugé que la SAS [18] a manqué à ses obligations de reclassement et de respect des préconisations et avis du médecin du travail à l’égard de M. [B] [X] ;
— dit et juge que la SAS [18] a procédé à une exécution déloyale et fautive du contrat de travail, notamment en ne garantissant pas la santé et la sécurité de M. [B] [X] ;
— dit et jugé que la SAS [18] a manqué à son obligation d’assurer· le maintien de l’employabilité de M [B] [X] ;
— condamné en conséquence la SAS [18] à verser à M. [B] [X] les sommes suivantes :
— 399 050,00 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 39 905,00 euros bruts au titre des congés payés afférent,
— 68 874,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 50 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de reclassement et de respect des préconisations et avis du médecin du travail,
— 40 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer le maintien de l’employabilité,
— 1 500,00 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 28 septembre 2020 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts ;
— ordonné à la SAS [18] de remettre à M. [B] [X] ses bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de notification du présent jugement,
— limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel de référence de M. [B] [X] ayant été fixé à la somme de 11 479,00 euros bruts ;
— débouté la SAS [18] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la SAS [18] aux dépens éventuels, y compris les frais d’exécution forcée du présent jugement.
La SAS [17] a interjeté appel le 11 mai 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025, l’appelant sollicite la cour d’appel de Rennes de :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes y compris incidentes ;
— Condamner Monsieur [X] à payer à la société [18] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2025, l’intimé sollicite la cour d’appel de Rennes de :
— déclarer M. [B] [X] recevable et bien fondé en son appel incident ;
— débouter la SAS [18] de l’intégralité de ses demandes ;
Sur la fixation du salaire de :
— confirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de référence de M. [B] [X] à la somme de 11 479 euros bruts.
Sur le rappel de salaire de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a condamné la SAS [18] à verser à M. [B] [X] la somme de 399 050,00 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2021 inclus, et, 39 905,00 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Si la Cour ne confirmait pas le jugement de première instance,
A titre subsidiaire,
— condamner la SAS [18] à verser à M. [B] [X] la somme de 377 844,26 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 29 octobre 2018 au 31 juillet 2021 inclus, et, 37 784,42 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SAS [18] à verser à M [B] [X] la somme de 222 591,53 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les périodes du 1er septembre au 6 novembre 2018 et du 21 février 2020 au 31 juillet 2021, et, 22 259,15 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a donné acte du versement de 2 202,55 euros bruts versés sur la période concernée ;
— ordonner à la SAS [18] de remettre à M. [B] [X] ses bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés et conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette décision ;
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Sur le travail dissimulé de :
— confirmer le jugement rendu le 08 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a condamné la SAS [18] à verser à M [B] [X] la somme de 68 874,00 euros (6 mois) nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement de :
— confirmer le jugement rendu le 08 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a condamné la SAS [18] à verser à M [B] [X] des dommages-intérêts pour manquement aux obligations de reclassement et de respect des préconisations et avis du médecin du travail mais l’infirmer quant au quantum.
Statuant de nouveau,
— condamner la SAS [18] à verser à Monsieur [B] [X] la somme de 137 748 euros nets (12 mois) à titre de dommages-intérêts pour manquement de la société [18] à ses obligations de reclassement et respect des préconisations et avis du médecin du travail.
Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail de :
— confirmer le jugement rendu le 08 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a condamné la SAS [18] à verser à M [B] [X] des dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail mais l’infirmer quant au quantum.
Statuant de nouveau,
— condamner la SAS [18] à verser à M [B] [X] la somme de :
— à titre principal, 183 664 euros nets (16 mois) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que l’employeur était tenu de reprendre le versement du salaire uniquement entre le 1er septembre 2018 et le 5 novembre 2018 (veille de l’arrêt maladie) puis à compter du 21 février 2020 (un mois après l’avis médical d’inaptitude du 21 janvier 2020), écartant tout effet obligatoire à l’avis d’inaptitude pris par le médecin le 28 septembre 2018 : 252 538 euros nets (22 mois) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail.
Sur le manquement à l’obligation d’assurer le maintien de l’employabilité de :
— confirmer le jugement rendu le 08 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a condamné la SAS [18] à verser à M [B] [X] des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer le maintien de l’employabilité mais l’infirmer quant au quantum.
Statuant de nouveau,
— condamner la SAS [18] à verser à M. [B] [X] la somme de 137 748 euros nets (12 mois) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer le maintien de l’employabilité.
Sur les autres demandes,
— confirmer le jugement rendu le 08 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a condamné la SAS [18] à verser à M [B] [X] la somme de 1 500,00 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
Y ajoutant,
— condamner la SAS [18] à verser à M [B] [X] 4 000 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
En tout état de cause,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SAS [18] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 30 octobre 2025, la décision ayant été mise en délibéré le 14 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire
Pour infirmation du jugement déféré et en substance, la société [19] rappelle que M. [X] a été placé en arrêt de travail du 20 juillet 2015 au 31 juillet 2015 et du 6 novembre 2018 au 3 mars 2019 et ce, alors même qu’il l’avait nié devant les premiers juges. Elle expose qu’à la suite de cet arrêt de travail de plus de trois mois, le salarié était tenu de solliciter l’organisation d’une visite de reprise, ce qu’il n’a pas demandé. Elle soutient que les visites médicales des 29 septembre 2018, 21 janvier 2020 et 16 juin 2020, à l’issue desquelles le salarié a été déclaré inapte temporairement à son poste de pilote et apte à un poste au sol, ne constituent pas une visite médicale de reprise au sens de l’article L. 1226-4 du code du travail de sorte que le salarié ne pouvait prétendre à la reprise du paiement de son salaire. Elle fait valoir que le contrat de travail était suspendu en l’absence d’un tel examen médical de reprise et que le salarié n’exécutait aucun travail de sorte qu’aucun salaire ne devait lui être réglé et qu’aucune recherche de reclassement ne pouvait avoir lieu. Elle estime M. [X] de mauvaise foi, qui informé de ses droits depuis la saisine du juge des référés, n’a pas sollicité volontairement une telle visite médicale de reprise ni ne s’est tenu à sa disposition pour la passer de crainte d’être licencié pour inaptitude avant que le Centre Médical de l’Aéronautique Civile n’ait statué définitivement sur son aptitude au vol ce qui, selon elle, l’aurait empêché de percevoir l’indemnité 'perte de licence’ à hauteur de la somme de 183 708 euros. Selon elle, le salarié en inaptitude temporaire ne peut obtenir à la fois l’application des règles spéciales prévues par le code des transports et l’accord de prévoyance (maintien de ses salaires sans activité pendant trois ans) et l’application des dispositions du code de travail ni se voir appliquer les dispositions relatives à la reconnaissance d’une inaptitude définitive. Subsidiairement, elle estime qu’à supposer la visite médicale du 21 janvier 2020-soit post arrêt de travail- comme un examen médical de reprise, la période de rappel de salaire ne pourrait commencer à courir qu’à compter du 22 février 2020 jusqu’au 31 juillet 2020.
Pour confirmation sur le principe mais infirmation sur le quantum octroyé du jugement entrepris, le salarié rappelle que tout salarié qui se tient à la disposition de son employeur a le droit au paiement de son salaire et ce même si ce dernier ne lui fournit pas de travail. Il soutient que l’obligation de reprise du paiement du salaire revêt un caractère d’ordre public et s’impose à l’employeur quelque soit la nature tant de l’inaptitude (temporaire ou définitive) que de celle de la visite médicale ayant conduit à la constatation de l’inaptitude. Il affirme également que les dispositions particulières prévues par le code des transports ne peuvent y déroger. Il fait valoir s’être tenu à la disposition de son employeur à compter du 1er septembre 2018 soit préalablement à la visite médicale du 28 septembre 2028, laquelle a conclu à un avis d’inaptitude temporaire à son poste de pilote et à une aptitude à un poste au sol lequel a été confirmé par les deux avis du médecin du travail des 21 janvier 2020 et 16 juin 2020. Il reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement malgré ses multiples demandes et de l’avoir maintenu en inactivité forcé. Il critique le raisonnement de l’employeur selon lequel il ne serait tenu à aucune obligation de reclassement ni de reprise du versement des salaire ce qui le conduirait ainsi à pouvoir maintenir un salarié sans activité ni salaire pendant de nombreuses années dès lors que son employeur n’a organisé aucune visite médicale de reprise au sens de l’article L. 1226-4 du code du travail. Il s’estime bien fondé à réclamer le paiement de ses salaires à compter du 1er septembre 2018 dès lors qu’il se tenait à la disposition de ce dernier, à titre principal,(date de fin de prise en charge des salaires par la prévoyance), à titre subsidiaire, à compter du 28 octobre 2028- un mois après le premier avis d’inaptitude à son poste et à titre infiniment subsidiaire, entre le 1er septembre 2018 et le 5 novembre 2018-veille de son arrêt maladie puis à compter du 21 février 2020 soit un mois après l’avis médical d’inaptitude du 25 janvier 2020.
***
Selon les articles L. 6511-2 à L. 6511-4 du code des transports, les pilotes d’aéronef, doivent être pourvus de licences attestant l’acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques, et leur ouvrant droit de remplir leurs fonctions, sous réserve de l’aptitude médicale requise. La condition d’aptitude médicale est attestée par des centres d’expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l’autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire.
L’article R. 6511-9 du code des transports précise que le Centre Médical de l’Aéronautique Civile (ci-après [13]) « se prononce sur le caractère permanent des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d’aptitude par les différents centres d’expertise de médecine aéronautique à l’égard des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique (ci-après CEMPN) ».
Ces CEMPN assurent les visites d’aptitude médicale aéronautique pour l’admission et le renouvellement et peuvent émettre des avis d’inaptitude temporaire, seul le [13] rend des avis d’inaptitudes définitives.
Il résulte de ces dispositions qu’elles sont relatives à une inaptitude à la navigation en vol, notion qui doit être distinguée de l’inaptitude du salarié à son poste de travail prévue par les dispositions du code du travail : les offices respectifs du conseil médical de l’aéronautique civile d’une part, et du médecin du travail d’autre part, répondent à des objectifs différents : sécurité aérienne des personnels et des passagers dans le premier cas, préservation de la santé et de la sécurité du salarié, dans le second cas.
Pour autant, selon l’article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable au personnel navigant de l’aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II : « personnel navigant professionnel », du livre V de la sixième partie du code des transports.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions légales et de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation que : 1) le pilote de ligne déclaré inapte aux fonctions de navigant par le [13] n’est plus autorisé à voler ; 2) en présence d’un tel avis du [13], le médecin du travail ne peut que constater l’inaptitude du salarié à son poste de navigant cependant il lui appartient de se prononcer sur les capacités résiduelles du salarié à occuper un autre poste, dans le cadre d’un reclassement. A cette occasion, le médecin du travail peut préconiser un reclassement du salarié au sol.
Il est constant que les dispositions spéciales du code de l’aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Centre Médical Aéronautique Civile et des centres d’expertise de médecine aéronautique à l’égard des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique pour se prononcer sur le caractère définitifs ou temporaires des inaptitudes des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique n’ont pas le même objet que les dispositions d’ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l’inaptitude du salarié.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-4 du code du travail, en cas d’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail. Si le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical ayant abouti à un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ou s’il n’est pas licencié dans ce délai, l’employeur est tenu de verser au salarié, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Aussi, cette dernière disposition vise à inciter l’employeur, informé de l’inaptitude du salarié, à rechercher rapidement un reclassement du salarié et, en cas d’échec de cette tentative ou d’impossibilité de reclassement, de procéder au licenciement de celui-ci.
Aux termes de l’article L. 4624-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.(…) Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi (..).
Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :1° Après un congé de maternité ;2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Selon l’article R. 4624-34 du même code dans sa version applicable au litige, indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
En l’espèce, il est acquis que :
— du 20 juillet 2015 au 31 juillet 2015, le salarié a été en arrêt de travail, (pièce n°14)
— à compter du 25 août 2015 jusqu’au 31 juillet 2021, M. [X] a été déclaré en inaptitude temporaire 'inapte classe 1" par le [Adresse 11] ([9]), pour raison non professionnelle (pièces n°4 et 5-salarié)
— du 25 août 2015 au 25 août 2018, M. [X] n’a pas été arrêté pour maladie ni n’a fourni de travail mais a perçu des prestations versées par la prévoyance souscrite par son employeur (pièce n° 3 employeur), lesquelles lui ont assuré 100 % de son salaire mensuel garanti (SMMG) pendant le mois duquel est survenu l’incapacité et pendant les trois mois suivants ; puis la moitié de son salaire garanti pendant les trois mois suivants ;et enfin, 85 % de son salaire brut calculé sur les 12 derniers mois, à compter du 91ème jour jusqu’au 1095ème jour,
— le 28 septembre 2018, le médecin du travail a remis une attestation de suivi individuel de l’état de santé (article L. 4624-1 du code du travail), à la suite d’une demande de visite (article R.4654-34 du code du travail) et a cochée la case’ une attestation de suivi accompagnée d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l’employeur', au terme de laquelle il était conclu ' inaptitude temporaire au poste de PNT en vol pendant un mois. Apte à un poste au sol avec horaires de jours réguliers’ (pièce n°6-1 du salarié)
— du 6 novembre 2018 au 3 mars 2019, le salarié a été en arrêt de travail pour syndrome dépressif (pièce n°14 employeur et pièce n°22 salarié)
— le 21 janvier 2020, le médecin du travail a remis une attestation de suivi individuel renforcé de l’état de santé , à la suite d’une demande de visite (article R.4654-34 du code du travail), des échanges ayant eu lieu avec l’employeur et au terme de laquelle il était conclu ' inaptitude temporaire au poste de PNT en vol dans l’attente d’avis complémentaire. Apte à un poste au sol avec horaires de jours réguliers A revoir dans trois mois’ (pièce n°6-2 du salarié)
— le 16 juin 2020, le médecin du travail a émis un avis, dans le cadre d’ une attestation de suivi individuel renforcé de l’état de santé, à la suite d’une demande de visite (article R.4654-34 du code du travail) concluant à l'' inaptitude temporaire au poste de PNT en vol dans l’attente d’avis complémentaire (CEMPN). Apte à un poste au sol avec horaires de jours réguliers (aptitudes au sol déjà validée lors des avis du 28/09/ 2018 et 21/01/2020) A revoir dans 3 mois’ (pièce n°6-3 du salarié).
— le 31 juillet 2021, le salarié est sorti des effectifs de la société [20] la suite de la signature d’une convention de rupture amiable pour motif économique dans le cadre d’un plan de départ volontaire lié au plan social de l’emploi
— le 12 janvier 2022, le [13] l’a déclaré inapte définitivement (pièce n° 23 salarié).
Il est ainsi établi qu’à compter du 1er août 2015 jusqu’au 5 novembre 2018, le contrat de travail de M. [X] n’était pas suspendu en l’absence d’arrêt de travail pour maladie de sorte que le salarié ne remplissait pas à ces dates les conditions de mise en oeuvre d’une visite médicale de reprise conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail.
C’est donc à tort que l’employeur lui reproche de ne pas avoir sollicité une telle visite puisqu’il ne remplissait aucune des conditions de sa mise en oeuvre à ces dates.
Par ailleurs, la société [18], informée de l’arrêt de travail de plus de trois mois de M. [X] du 6 novembre 2018 au 3 mars 2019 n’a pas organisé de visite de reprise à compter du 4 mars 2019 contrairement à ses obligations résultant de l’article R.4624-31 du code du travail alors que le salarié en contact par courriels en avril et mai 2019 avec son employeur, se tenait à sa disposition et sollicitait une affectation au sol notamment par courriel du 16 décembre 2019 et alors au surplus que l’employeur lui versait une avance sur salaire admettant ainsi que son salarié demeurait à sa disposition avant de déduire ces sommes du solde de tout compte lors de la rupture du contrat. L’employeur ne peut dès lors se prévaloir d’une suspension du contrat de travail qui le dispenserait du paiement du salaire au terme de ces arrêts de travail de mars 2019 à décembre 2019 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, dans la mesure où elle n’a pas respecté sa propre obligation.
De plus, la société [19] prétend vainement que le salarié ne peut cumuler l’application des règles spéciales prévues par le code des transports et celles de l’accord de prévoyance et les dispositions du code de travail alors que les premières prévoyant la compétence du Centre Médical Aéronautique Civile et du Centre d’Expertise Médicale aéronautique des Personnels Naviguant pour se prononcer sur le caractère définitif ou temporaire des inaptitudes des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique, n’ont pas le même objet que les dispositions d’ordre public du code du travail.
La société [19] ne peut pas plus se retrancher derrière l’absence d’exécution de travail et de visite médicale de reprise pour justifier de l’absence de reprise du versement du salaire.
En effet, il est incontestable que le salarié ne pouvait reprendre son poste de PNT eu égard à l’avis d’inaptitude classe I délivré de manière continue par le [8] à compter du 25 août 2015 jusqu’au 31 juillet 2021-date de sortie des effectifs- de sorte qu’il ne pouvait reprendre son poste de PNT et restait dans l’attente d’un reclassement au sol comme préconisé par le médecin du travail.
En outre, la société [19] ne conteste pas avoir été informée de la visite médicale du 28 septembre 2018 répertoriée par le médecin du travail comme une 'visite à la demande’ au sens des dispositions de l’article R. 4624-34 du code du travail, lequel conclut à l’ 'inaptitude temporaire au poste de PNT en vol pendant un mois. Apte à un poste au sol avec horaires de jours réguliers'(pièce n°6-1).
Or, il est constant que le médecin du travail peut rendre un avis d’inaptitude d’un salarié à son poste de travail à l’occasion d’un examen réalisé sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail, sans attendre nécessairement les conditions de la réalisation d’une visite de 'reprise', et qu’un tel avis d’inaptitude s’impose à l’employeur, au salarié et au juge prud’homal en l’absence de recours effectué dans le délai impératif prescrit par le code du travail.
Compte tenu de l’absence de suspension du contrat de travail préalablement à la visite médicale à la demande du 28 septembre 2018, l’article L. 1226-4 du code du travail en ce qu’il instaure un délai d’un mois avant reprise de paiement du salaire par l’employeur n’a pas vocation à s’appliquer.
La société [19] ne peut donc valablement reprocher à son salarié l’absence de sollicitation de M. [X] pour se rendre à une visite médicale de reprise ni de s’être tenu à sa disposition pour la passer de crainte d’être licencié pour inaptitude.
En outre, il convient de rappeler que l’article L. 1226-2 du code du travail qui régit les obligations de l’employeur en matière de reclassement lorsque le salarié a été déclaré inapte en raison d’une maladie ou un accident non professionnel, comme en l’espèce, fait uniquement référence à la déclaration d’inaptitude comme fait générateur de l’obligation.
Eu égard à l’absence de suspension de contrat de travail à la date de constatation de l’inaptitude temporaire à son poste de PNT par le médecin du travail de 28 septembre 2018 et l’absence d’organisation de la visite de reprise par l’employeur à l’issue de l’arrêt de travail du 6 novembre 2018 au 3 mars 2019 alors que le salarié se tenait à sa disposition, le salarié, privé de son emploi et non réaffecté au sol par son employeur, est en droit d’obtenir le paiement des salaires à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 juillet 2021 à l’exception de la période du 6 novembre 2018 au 3 mars 2019 ( date de ses arrêts de travail pour maladie).
Aussi, le jugement sera infirmé et la société [19] sera condamnée à verser la somme de 354 604,60 € bruts à titre de rappel de salaire et 35 460, 46 € bruts à titre de congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de reclassement et de respect des préconisations et avis du médecin du travail
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 4624-6 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Pour autant et bien qu’ informée de l’inaptitude temporaire de M. [X] au poste de PNT, l’employeur ne démontre pas avoir examiné les éventuels postes au sol tels que préconisés par le médecin du travail et ce, alors même que :
— il résulte de l’attestation du médecin du travail du 28 septembre 2018 que des échanges ont eu lieu entre eux puisqu’elle mentionne ' attestation de suivi accompagnée d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l’employeur',
— ces situations d’inaptitudes temporaires au vol des personnels navigants sont également prévues par la convention d’entreprise [19] notamment en son article X.2.2-Affectation temporaire sol suite à inaptitude médicale temporaire au vol- lequel stipule que le ' [24] en inaptitude médicale temporaire au vol prononcée par le [9]/[7] peut faire l’objet d’une affectation temporaire sur un poste au sol, s’il en fait la demande auprès de la direction des ressources humaines du personnel navigant et avec l’accord de la direction ou sur proposition de la direction ' (pièce n° 19 salarié).
Surtout, il résulte des éléments de la procédure que le salarié est resté dans l’attente d’un retour de son employeur à l’issue de sa première visite médicale 'Je suis allé au rdv de la médecine du travail fin septembre avec aptitude à un travail au sol notifié. Aucunes nouvelles de votre part’ (pièce n°7) puis a vainement sollicité un reclassement sur un poste au sol par lettres recommandées avec accusé de réception des 16 décembre 2019, 11 avril 2020 et 17 juin 2020 (pièces n° 8 à 10).
Aussi, la cour constate que du 25 août 2015 au 31 juillet 2021, la société [19] a volontairement omis de formuler de telles propositions de reclassement à son salarié qui est ainsi resté sans activité durant toute cette période.
C’est donc à juste titre que M. [X] fait valoir l’absence de recherche de reclassement par son employeur à un poste au sol malgré ses demandes et les préconisations du médecin du travail (28 septembre 2018/21 janvier et 16 juin 2020).
Il résulte des précédents développements que la société [21]a pas respecté les préconisations et avis du médecin du travail et ne justifie d’aucune démarche pour affecter le salarié sur un poste au sol.
M. [X] a subi un préjudice résultant d’une attente excessive et stressante pour que sa situation soit traitée et ce, durant près de trois ans. Ce préjudice sera évalué à la somme de 5.000 euros nets, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
La société appelante soutient que l’intention frauduleuse n’est pas caractérisée. Elle rappelle que les sommes mensuellement versées à M. [X] de mars à décembre 2019 constituent des avances sur salaire qu’il a lui-même réclamées. Elle affirme que les cotisations sociales n’avaient pas être réglées en l’absence de travail effectué et explique avoir déduit la somme de 50 000 euros de son solde de tout compte.
Le salarié intimé fait valoir que lesdites sommes ont été versées à l’initiative de l’employeur, et sont désignées comme des « acomptes» sur ses relevés de compte de sorte qu’il ne s’agit pas d’avances sur salaire. Selon lui, le caractère intentionnel du travail dissimulé se déduit de la volonté de la société [17] de régulariser les sommes qui lui ont été versées en les déduisant de son indemnité de départ deux ans et demi plus tard.
***
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L. 3251-3 du même, en dehors des cas prévus au 3° de l’article L. 3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. L’avance est une somme versée au salarié par l’employeur dont la particularité, contrairement à l’acompte, est de rémunérer un travail qui n’est pas encore effectué. L’employeur n’est pas tenu de consentir une avance sur salaire au salarié qui en fait la demande. Toutefois, si l’employeur accorde une avance, il ne peut récupérer la somme consentie sur le salaire que dans la limite de dix pour cent du salaire exigible, c’est-à-dire du salaire net, conformément aux dispositions de l’article L. 3251-3 du code du travail.
En l’espèce, comme le soutient valablement l’employeur, c’est à la demande de M. [X] que l’employeur lui a versé la somme de 5000 euros mensuellement ce que confirmait d’ailleurs le salarié devant les premiers juges ' Suite à l’insistance du salarié, la société [19] décidait finalement d’octroyer une somme de 5000 euros mensuelle de mars à décembre 2019 (10 mois)' (pièce n°15-employeur 'conclusions n° 3.M. [X], page 5") ce qu’il dément désormais dans ses conclusions en page 22 '(..) La société décidait en mars 2019, sur sa propre initiative, d’octroyer à M. [X](..) 'Et qui est pourtant contredit par les courriels adressés à M. [Y], directeur des ressources humaines :
— le 28 mars 2019 ' (..) As-tu eu mon message concernant les avances sur salaire dont m’a parlé [Z] ' La fin du mois arrivant, je suis assez inquiet sur les délais de mise en place
-17 avril 2019 : ' (..) Comme tu me l’as demandé, je te donne des nouvelles du dossier. La [10] [Localité 25] attend les derniers éléments pour une demande d’aptitude dérogatoire. J’ai donc besoin d’une nouvelle avance sur salaire ce mois-ci. La proposition que tu m’avais faite d’un montant du smmg est préférable aux 5000 euros.'
— 20 mai 2019 : '(..) La demande d’aptitude dérogatoire vient de partir du cempn pour le pôle médical de [Localité 23]. J’ai donc besoin de la procédure d’avance sur salaire pour ce mois-ci.(..)'(pièce nº 5).
S’il est vrai que la mention ' Virement Hop-Paie acompte ponctuel ' d’un montant de 5000 euros apparaît tant sur les extraits de relevés de compte du salarié les 5 avril 2019/26 avril 2019/31 mai 2019 (pièce n° 12 salarié) que sur le bulletin de paie du mois de juillet 2021(pièce n°12 employeur), les seules affirmations de M. [X] quant à la nature de ces versements ne suffisent pas à remettre en cause les pièces qui attestent de l’existence d’avances sur salaire consenties par l’employeur à sa demande.
Or, l’erreur sur la qualification d’acomptes en lieu et place d’avance sur salaire par l’employeur et l’absence de mention de ces acomptes sur les bulletins de salaires ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel, étant relevé que l’employeur a tout de même régularisé le versement de ces sommes en les déduisant du règlement des différentes indemnités de rupture.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la régularisation opérée par la société [16] démontrait sa volonté de dissimuler les sommes ainsi versées.
En définitive, la volonté de l’employeur de frauder n’est pas démontrée, de sorte que M. [X] est débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer le maintien de l’employabilité
Pour infirmation du jugement déféré, la société [19] expose que l’obligation de maintenir l’employabilité du salarié ne s’impose que lorsque le salarié est en poste, que l’obligation de formation porte sur le poste occupé et non à assurer une formation qualifiante. Elle rappelle avoir organisé des formations de maintien de compétences approuvées par la [14] et que l’état de santé de M. [X], ayant été déclaré inapte à son poste depuis le 25 août 2015 jusqu’à son départ de la société, ne lui permettait pas de suivre des formations. Elle estime qu’il ne justifie d’aucun préjudice d’employabilité puisqu’étant à la retraite.
Pour confirmation du jugement entrepris, M. [X] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié des contrôles techniques périodiques (simulations réalisées deux fois par an) lesquelles ne nécessitaient pas de vols et ce, afin de maintenir son employabilité. Il reproche l’absence de formations afin d’exercer un poste au sol rappelant que la formation et l’adaptation des pilotes aux nouvelles technologies est un enjeu majeur lui causant par conséquent un préjudice quant au maintien de son employabilité, distinct de sa perte de salaire réparée.
***
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code de travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’employeur a l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, même si les salariés n’ont formulé aucune demande de formation au cours de l’exécution de leur contrat de travail.
En l’espèce, l’employeur, qui supporte la charge de la preuve, s’abstient de démontrer qu’il a rempli son obligation d’adaptation au poste.
M. [X] affirme cependant, sans être contredit par son employeur, qu’il n’a bénéficié d’aucune possibilité de formation et d’évolution professionnelle sur son poste et sur un poste au sol du 25 août 2015 jusqu’à la signature de la rupture amiable pour motif économique dans le cadre du PDV-PSE HOP! le 6 juillet 2021. (pièce n°11 employeur)
Dans ces conditions, le préjudice qu’il a subi résulte d’une expérience professionnelle non diversifiée, du fait d’une carence de son employeur en matière de formation et de maintien de son employabilité en tant que pilote, laquelle était subordonnée à la maîtrise complète des techniques de vol, peu importe qu’il soit actuellement à la retraite ce qui ne l’empêche pas de retrouver une activité complémentaire.
Le préjudice qu’il démontre doit être réparé à hauteur de 5 000 euros nets, par infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ( notamment en ne garantissant pas la santé et la sécurité du salarié)
Pour infirmation de la décision déféré, la société [19] conteste tout manquement et conclut au rejet de cette demande indemnitaire. Elle critique le jugement, lequel l’a condamnée sur le fondement d’un manquement à l’obligation de formation qui ne relève pas de la santé et sécurité du salarié et qui l’a également condamnée au titre du manquement à son obligation d’employabilité sur les mêmes fondements. Elle soutient que l’obligation de sécurité ne s’applique qu’au salarié en activité alors que M. [X] était en période de suspension de son contrat de travail. Elle considère que le salarié confond les fondements juridiques de ses demandes en invoquant un manquement à l’obligation de sécurité fondée sur l’article L.4121-1 du code du travail pour justifier un manquement à l’obligation de loyauté découlant de l’article L. 1221-1 du code du travail.
Pour confirmation du jugement entrepris, et au visa des articles 1104 du code civil, L. 1222-1 du code du travail, L.4121-1 et L. 4121-2 et R. 4121-2 du code du travail, M. [X] fait valoir que l’obligation de sécurité est une composante de l’obligation d’exécution du contrat de bonne foi. Il se prévaut ainsi de manquement de son employeur à son obligation de sécurité en soutenant qu’il ne démontre pas avoir établi un DUER, ni avoir respecté les préconisations du médecin du travail et qu’alerté par lui sur sa situation et la dégradation de son état de santé , il n’a pris aucune mesure pour réagir notamment en le reclassant sur un poste au sol. Il expose avoir subi un important préjudice consécutif à sa situation psychologique et financière, l’employeur l’ayant maintenu inactif durant plus de trois ans, le contraignant à quitter la société le 31 juillet 2021 et avoir été déclaré inapte définitivement au poste de pilote pour 'dépression’ , laquelle inaptitude a eu une conséquence importante en terme de retraite.
***
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Il résulte des développements précédents que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement de l’employeur et n’a dès lors pas exécuté loyalement le contrat de travail.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1º des actions de prévention des risques professionnels, 2º des actions d’information et de formation, 3º la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, informé de la préconisation du médecin du travail ne l’a pas mise en oeuvre et n’a donc pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé notamment mentale de son salarié ce dont il résulte que celui-ci a manqué à son obligation de sécurité, peu importe que le salarié soit en activité ou non.
Par ailleurs, la cour note que l’employeur ne justifie pas de la mise en oeuvre de DUER mais également que le salarié né démontre pas le lien de causalité entre celle-ci et son préjudice.
S’il est vrai que pour condamner de ce chef l’employeur, les premiers juges ont retenu le même motif que celui ayant conduit à sa condamnation pour manquement à son obligation d’assurer le maintien de l’employabilité du salarié, force est néanmoins de constater que le salarié ne soutient pas ce moyen à hauteur d’appel.
Ces éléments caractérisent un manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail par l’employeur.
S’agissant de son préjudice, M. [X] justifie de la dégradation de son état de santé (syndrome dépressif) le conduisant à prendre des antidépresseurs (pièces17,18 et 22) et de la dégradation de sa situation financière le contraignant à souscrire un prêt à la consommation (pièce n°13), à vendre certains de ses biens (pièces n°9, 14 à 16 et 20) consécutif à l’exécution déloyale par son employeur du contrat de travail.
Dès lors, il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée sur ce point, la société [19] est condamnée à verser à M. [X] la somme de 5. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’intérêt légal
ll n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la solution du litige, le jugement est confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
En application de l’article 696, la société [19], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En considération des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner la société [18] à verser à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [18] aux entiers dépens et au paiement de la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs nfirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [19] à verser à M. [B] [X] les sommes suivantes :
— 354 604,60 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2018 au 5 novembre 2018 et du 1er mars 2019 au 31 juillet 2021
— 35 460, 46 € bruts à titre de congés payés y afférents
— 5.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de reclassement et de respect des préconisations et avis du médecin du travail
— 5.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer le maintien de l’employabilité
— 5.000 € nets au titre de dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Ordonne à la SAS [19] la remise à M. [X] des documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’astreinte,
Rappelle qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et que seuls les intérêts échus sur une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ;
Déboute la SAS [19] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS [19] à verser la somme de 2 500 euros à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [19] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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