Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, JEX, 7 mars 2024, N° 23/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25/09/2025
ARRÊT N° 470/2025
N° RG 24/01104 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QD4R
PB/IA
Décision déférée du 07 Mars 2024
Juge de l’exécution de MONTAUBAN
( 23/00242)
Mme GUILLARD
[H] [Z]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maïdou SICRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alexandre ROTCAJG, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : D. BARO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Reims du 25 janvier 2011 et d’un arrêt de la cour d’appel de Reims du 8 décembre 2011, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (anciennement Banque populaire Champagne Lorraine) a fait délivrer à Mme [H] [Z] divorcée [K] le 2 décembre 2022, un commandement aux fins de saisie vente.
Par acte du 20 mars 2023, Mme [H] [Z] divorcée [K] a fait assigner la Banque Populaire Alsace (ci après BP) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de contestation de la mesure d’exécution.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 5 juin 2023 par la banque en vertu des titres exécutoires précités.
Par jugement en date du 7 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que Mme [H] [Z] est irrecevable en ses demandes relatives au procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 5 juin 2023,
— débouté Mme [H] [Z] de sa demande aux fins de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 2 décembre 2022,
— dit que l’assiette de la saisie sera cantonnée en ce que seront exclus les intérêts antérieurs au 7 décembre 2018, à charge pour la créancière de produire un décompte détaillé,
— débouté Mme [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 mars 2024, Mme [H] [Z] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
Mme [H] [Z], dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2025, demande à la cour de :
— recevoir Mme [H] [Z] en son appel et y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a, sur l’assiette de la saisie, jugé que Mme [H] [Z] bénéficie de la prescription biennale des intérêts, et statuant à nouveau,
— juger que les articles 10 du prêt de base du 2 mai 2002 n°0621610997 (pièce 16) et 4 et 6 de l’engagement de caution de Mme [H] [Z] du 6 Août 2004 (pièce 17) sont des clauses abusives réputées non écrites,
en conséquence,
— prononcer la déchéance du droit au capital restant dû au titre des trois engagements du débiteur principal pour lesquels Mme [H] [Z] s’est portée caution solidaire à hauteur de 102.000 euros,
— fixer en conséquence la créance de la banque à la somme de 60.834,65 euros en principal,
— à défaut de prononcer la déchéance de la banque au capital restant dû,
— déchoir en tout état de cause la BPALC du droit aux intérêts, pénalités et accessoires, au titre du commandement de payer valant saisie-vente du 2 décembre 2022 à défaut d’information de la caution,
— juger, en conséquence, et en tout état de cause, que la BPALC ne dispose pas d’une créance liquide et exigible à hauteur des sommes qu’elle réclame,
— juger que le commandement aux fins de saisie vente comporte des erreurs grossières portant grief à Mme [H] [Z],
— juger la BPALC coupable d’abus de droit dans sa poursuite,
en conséquence,
— annuler le commandement aux fins de saisie de vente litigieux,
— condamner la BPALC pour abus de droit à payer à Mme [H] [Z] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la banque à payer à Mme [H] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 en première instance, et y ajoutant,
— condamner la BPALC à payer à Mme [H] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, compris le coût du commandement litigieux,
— débouter la BPALC de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution le 7 mars 2024,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner Mme [Z] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Jean Cambriel, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère abusif des stipulations contractuelles et la validité de la saisie
Le premier juge a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution alors que cette saisie n’avait fait l’objet d’aucune contestation par voie d’assignation dans le mois de sa dénonciation et que ladite contestation ne pouvait être formée dans l’instance afférente à la contestation de la saisie-vente.
Il a poursuivi, concernant la saisie-vente, en indiquant que si le juge de l’exécution pouvait être amené à examiner, à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, le caractère abusif de clauses contractuelles, il ne pouvait remettre en cause le principe et le quantum de la créance figurant au dispositif clair et dénué d’ambiguïté du jugement du 25 janvier 2011 fondant cette exécution forcée, décision rendue antérieurement à la jurisprudence de la CJUE permettant l’examen par le juge de l’exécution du caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il a appliqué la prescription biennale des intérêts visée à l’article L 218-2 du Code de la consommation à la créance, déboutant la débitrice appelante de sa demande en suppression de la majoration de l’intérêt au taux légal et de l’abus de droit qu’elle évoquait.
L’appelante fait valoir qu’aux termes de l’avis n°24-7001 du 11 juillet 2024 de la cour de cassation, rendu postérieurement au jugement, le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
Elle ajoute que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
Elle expose que le titre exécutoire étant toutefois privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Elle fait valoir que les articles 10 du prêt principal, 4 et 6 de l’engagement de caution, privant la caution d’un délai de préavis minimum et permettant à la banque de démontrer avoir satisfait à son obligation annuelle d’information de la caution par la production d’un listing informatique, étaient abusifs et donc non écrits, la banque ne justifiant par ailleurs pas avoir satisfait à cette obligation d’information annuelle.
Elle en déduit que le créancier ne peut revendiquer que les échéances impayées, que la créance n’est donc ni liquide ni exigible, nonobstant le jugement du 25 janvier 2011 et que subsidiairement, la même banque est déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard.
L’intimée fait valoir que faire droit à la demande d’examen des clauses litigieuses remettrait en cause, comme à bon droit estimé par le premier juge, l’autorité de la chose jugée liée au jugement du 25 janvier 2011, le juge de l’exécution ne pouvant, sans excéder ses pouvoirs, modifier le quantum de la créance résultant du dispositif clair du jugement précité.
Elle ajoute que les contrats de prêt cautionnés étaient de nature professionnelle de sorte que le Code de la consommation ne trouvait pas à s’appliquer dans les rapports de la banque avec la caution.
Par un arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment dit pour droit que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ; qu’en revanche, en présence d’une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère
éventuellement abusif n’a pas été examiné lors d’un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, est tenu d’apprécier, sur demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci.
Il en résulte que lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de
l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen (Civ 2e, 13 avril 2023, pourvoi n 21-14.540).
Aux termes de l’avis n°24-7001 du 11 juillet 2024 précité, il résulte, d’une part, des pouvoirs du juge de l’exécution, et, d’autre part, du droit de l’Union et de la jurisprudence de la CJUE, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
Le titre exécutoire étant toutefois privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, le jugement du 25 janvier 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Reims, définitif et ayant autorité de chose jugée, suite à caducité de l’appel formé à son encontre, a condamné Mme [H] [Z] divorcée [K] en qualité de caution de la Sarl Stev à payer à la Banque Populaire la somme de 102000 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2007 outre une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement mentionne que cette condamnation est relative au cautionnement du solde débiteur d’un compte courant et de deux prêts des 21 mars 2001 et 19 mars 2002.
L’appelante s’était engagée le 6 août 2004 en qualité de caution de tous les engagements de la société Stev dans la limite de 102000 € (pièce n°17 de l’appelante).
Mme [Z] produit un des contrats de prêt souscrits par la Sarl Stev auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne, à l’occasion duquel a été souscrit le cautionnement, à savoir un prêt professionnel de 60000 € consenti en mai 2002 (pièce n°16 de l’appelante).
La cour observe que l’appelante ne propose, s’agissant du caractère abusif des clauses litigieuses, aucun fondement textuel, l’action ne pouvant être fondée, compte tenu de la date de conclusion des prêts, que sur les dispositions de l’article L 132-1 du Code de la consommation qui ne concernent que les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs.
Dès lors que le prêt versé aux débats était conclu entre deux sociétés commerciales, pour l’acquisition d’un matériel professionnel (p.1 du prêt), l’appelante n’est pas fondée à invoquer que le délai de préavis laissé à l’emprunteur avant déchéance du terme de huit jours prévu en cas d’échéance impayée n’était pas raisonnable et que la clause y afférente était abusive alors que l’article L 132-1 du Code de la consommation n’est pas applicable entre deux professionnels.
Concernant le cautionnement, pour lequel l’article L 132-1 du Code de la consommation a vocation à s’appliquer, Mme [Z], épouse du gérant de la société Stev, ne pouvant être considérée comme un contractant professionnel, il est allégué le caractère abusif de l’article 4 du contrat qui stipule notamment :
'La caution ne sera pas dispensée de la bonne exécution de son engagement même si le débiteur subordonne l’exécution de son engagement à une mise en demeure préalable du débiteur par la banque, l’exigibilité des créances de cette dernière à l’égard du débiteur entraînant de plein droit l’exigibilité de sa dette de caution et les écritures de la banque lui étant à cet égard opposables.
Nonobstant l’impossibilité pour la banque de se prévaloir à l’encontre du débiteur de la déchéance du terme d’une obligation concernée (prêt…) en cas d’échéance impayée, le défaut de paiement par la caution de ladite échéance après mise en jeu de son engagement par la banque, entraînera de plein droit à son égard, l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre de cette obligation'.
Il ressort du jugement du 25 janvier 2011 ayant condamné l’appelante au paiement des sommes dues en vertu du cautionnement litigieux que par jugement du tribunal de commerce de Reims du 30 mars 2010 a été prononcée la liquidation judiciaire de la Sarl Stev, après redressement judiciaire du 6 novembre 2007.
Cette liquidation a, de plein droit et en vertu de l’article L 643-1 du Code de commerce, entraîné l’exigibilité des créances non échues du débiteur principal, la créance litigieuse ayant fait l’objet d’une déclaration de créance de la banque et d’une admission par le juge commissaire (pièce n°4 de la banque).
La déchéance du terme à l’égard du débiteur principal n’est donc pas intervenue en raison d’une mise en demeure de régulariser un arriéré dont le délai de préavis aurait été insuffisant.
N’est dès lors pas abusive la clause qui prévoit, comme en l’espèce, l’exigibilité immédiate envers la caution de la créance du débiteur dont il a été déchu de plein droit alors qu’aucune faculté de régularisation d’un arriéré n’est possible tant du débiteur principal que de la caution en présence d’une déchéance du terme de droit (pour une espèce similaire 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 23-11.713).
La banque justifie en conséquence du caractère liquide et exigible de sa créance en principal en ce compris le capital restant dû à la date de déchéance du terme.
Le jugement sera en conséquence, par motif substitué, confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré du caractère abusif de l’article 4 de l’engagement de caution de Mme [H] [Z].
Concernant l’article 6 du cautionnement qui stipule notamment, s’agissant de l’obligation d’information annuelle de la caution par la banque, qu''à ce titre le système d’information de la banque ayant été programmé pour informer périodiquement les cautions en application des dispositions légales, la caution reconnaît que la banque justifiera par cette seule constatation de l’accomplissement des formalités mises à sa charge par la loi'.
Aux termes de l’article L 132-1 précité, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, une clause permettant à la banque, en inversant la charge de la preuve, de rapporter irréfragablement la preuve de l’exécution de son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution par des documents qu’elle a élaborés unilatéralement est abusive et donc non écrite en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits des parties.
Il s’ensuit que la banque, qui ne justifie d’aucune des informations annuelles, ne peut solliciter, dans le cadre de cette saisie, au visa des articles L 313-22 du Code monétaire et financier, et L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du code de la consommation, les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, étant rappelé que l’obligation d’information annuelle de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement.
Le jugement du 25 janvier 2011 établit que la créance contre la société Stev s’établissait, au titre des deux prêts et du solde débiteur du compte courant, à 40164,13 € au titre du premier prêt dont 39115,95 € au titre du capital restant dû et des échéances impayées, à 58594,46 € au titre du second prêt et à 92773,20 € pour le solde débiteur, soit un total excédant largement l’engagement de caution, limitée à 102000 €.
Il s’ensuit que la banque est fondée à solliciter, en vertu du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à hauteur d’un tel montant et nonobstant la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus, la somme de 102000 € dans le cadre de la saisie, la cour rappelant qu’une saisie-vente demeure valable à hauteur de la somme non contestable de l’obligation.
Sur la majoration des intérêts
Si le juge de l’exécution peut, au visa de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux légal de cinq points prévue en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le premier juge a exactement relevé que l’appelante ne justifiait pas de ses charges, étant seulement produit, y compris en cause d’appel, un décompte établi unilatéralement, sans documents probants.
Mme [H] [Z] divorcée [K] ne produit, s’agissant de ses ressources les plus récentes, que son avis d’imposition de 2023 pour les revenus de 2022 desquels ils ressortaient un salaire annuel de 25156 € outre 4574 € de revenus fonciers sur lesquels l’appelante est taisante.
Le fait qu’une saisie des rémunérations soit en cours ne peut, à lui seul, justifier une exonération de la majoration des intérêts légaux alors que la dette, fixée par titre exécutoire en 2011, est très ancienne, et que l’appelante ne justifie pas de ses ressources ni de ses charges actuelles devant la cour.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ce chef.
Sur l’abus de droit
L’appelante fait valoir que l’huissier de justice et la banque ont commis un abus de droit en refusant d’appliquer toute prescription aux intérêts, avant assignation, et en délivrant un courrier le 20 mars 2024 pour informer d’une saisie mobilière qui ne pouvait être effectuée.
Le fait de ne pas appliquer d’office une prescription ne caractérise pas une faute, le premier juge ayant exactement rappelé qu’aucun paiement n’ayant été effectué par la débitrice, celle-ci ne justifiait d’aucun préjudice, au titre d’intérêts qui n’ont pas été payés.
De même, s’agissant du courrier du 20 mars 2024 informant de cette saisie prochaine, aucune saisie n’ayant été effectuée ni même tentée à la suite du courrier, l’appelante ne justifie d’aucun préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ce chef.
Sur les demandes annexes
Partie partiellement perdante, Mme [H] [Z] divorcée [K] supportera les dépens d’appel, les dépens de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.
Il sera fait droit à la demande formée en application de l’article 699 du Code de procédure civile par Me Cambriel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles d’appel engagés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais afférents à la première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.
Il sera alloué à la Banque Populaire une somme de 2000 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 7 mars 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban sauf en ce qu’il a dit que l’assiette de la saisie sera cantonnée en ce que seront exclus les intérêts antérieurs au décembre 2018, à charge pour la créancière de produire un décompte détaillé.
Statuant de ce seul chef et y ajoutant,
Déboute la société coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre des intérêts échus.
Cantonne le commandement aux fins de saisie-vente à la somme de 102000 € en principal.
Condamne Mme [H] [Z] divorcée [K] aux dépens d’appel.
Autorise Me Jean Cambriel à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne Mme [H] [Z] divorcée [K] à payer à la société coopérative Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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