Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 4 avril 2024, N° 11-22-000077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 Juillet 2025
AB /CH
— --------------------
N° RG 24/01028 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJDX
— --------------------
Commune DE [Localité 9]
C/
[I] [F]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Commune DE [Localité 9] prise en la personne de son Maire domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY BELACEL DELBREL CERDAN, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 04 Avril 2024, RG 11-22-000077
D’une part,
ET :
Madame [I] [F]
née le 07 Avril 1961 à [Localité 6]
de nationalité française ,contrôleur des impôts
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent DUPOUY, SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 6 novembre 2024 par la commune de [Localité 9] à l’encontre d’un jugement du juge de proximité de [Localité 7] en date du 4 avril 2024.
Vu les conclusions de la commune de [Localité 9] en date du 22 avril 2025.
Vu les conclusions de Mme [I] [F] en date du 30 avril 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 12 mai 2025.
— -----------------------------------------
Par jugement en date du 4 avril 2024, le juge de proximité de [Localité 7], saisi d’une demande en bornage, a notamment :
— fait droit à la fin de non-recevoir proposée par Mme [F] et tirée de l’absence de tentative préalable de conciliation ;
— en conséquence, prononcé l’irrecevabilité de la demande de la commune de [Localité 9] par assignation du 27 avril 2022 ;
— condamné la commune de [Localité 9] à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 9] aux dépens ;
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
La commune de [Localité 9] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 4 avril 2024.
— annuler ce jugement en ce qu’il a retenu la fin de non-recevoir.
— statuer au fond et :
1. Ordonner aux parties de signer tout document établi par M [C] ou tout géomètre lui succédant et opérant déclaration d’abandon au profit de la commune de [Localité 9] avec intégration au domaine public d’une partie de la parcelle Section D n°[Cadastre 1] de ladite commune appartenant à Mme [F].
2. A défaut ordonner ce transfert et juger que la parcelle D n°[Cadastre 1], commune de [Localité 9] sera imputée et définie par la ligne délimitée par les points 1.7 du plan établi par M [C] dans son rapport d’expertise.
3. Ordonner la publication au cadastre de ce document d’arpentage et bornage.
4. Ordonner en tout état de cause à Mme [F] de procéder à l’enlèvement des clôtures sous forme de traverses de chemin de fer installées sur la voie publique dans le délai de 10 jours du jugement à intervenir à défaut ordonner que la Commune, y procédera au besoin à ses frais avancés.
5. Condamner Mme [F] à payer la moitié des frais d’expertise judiciaire et dépens de première instance outre une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure.
— débouter par voie de conséquence Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— débouter en toute hypothèse la Commune de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes, non fondées,
— condamner la Commune de [Localité 9] à lui régler la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner la Commune de [Localité 9] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Commune de [Adresse 10] aux entiers dépens d’appel,
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la fin de non recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dons une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 2 I 1-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou at un trouble anormal de voisinage.
Il revient donc à la COMMUNE DE [Localité 9] de rapporter la preuve de ladite tentative de conciliation pour le bornage de la parcelle D [Cadastre 1].
Au vu des pièces produites par ladite commune, la seule pièce pouvant se rattacher à la tentative de conciliation exigée par le texte ci dessus est une lettre du 8 février 2018, accusé de réception signé du 10 février 2018 invitant Mme [F] à une réunion le 20 février 2018 en présence d’un géomètre et d’un responsable de Val de Garonne Agglomération, cette lettre ne vise aucune parcelle.
La convocation adressée par l’expert géomètre [Y] à Mme [F] le 7 février 2018 vise la délimitation des parcelles D [Cadastre 3] et D [Cadastre 1], la parcelle D [Cadastre 3] consistant en un parking situé à l’Ouest de la parcelle D [Cadastre 1], alors que le litige porte sur la limite Nord et Est de la parcelle D [Cadastre 1] avec la voie publique '[Adresse 8]'.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la fin de non-recevoir proposée par Mme [F] et déclaré la demande de la COMMUNE DE [Localité 9] irrecevable.
Il apparaît que la demande serait en outre irrecevable en ce qu’elle vise sous couvert d’une action en bornage à ordonner un transfert de propriété au profit de la commune par voie d’abandon d’une partie de la parcelle D [Cadastre 1].
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les demandes accessoires :
La commune succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne la COMMUNE DE [Adresse 10] à payer à Mme [I] [F] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la COMMUNE DE [Localité 9] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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