Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 avr. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/487
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q74C
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le vingt quatre avril à 10h30
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2025 à 18H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [L]
né le 24 Mai 1994 à [Localité 2](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 22 avril 2025 à 16 h 00 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 avril 2025 à 14h15, assisté de , E. BERTRAND, greffier, lors des débats et de C. MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [T] [E] [D], interprète en langue arabe, assermenté
[Y] [L]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
Le PREFET DE L’AVEYRON régulièrement avisé, ayant fait parvenir un mémoire le 23 avril 2025 et représenté lors des débats par B. MIRABE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [Y] [L], né le 24 mai 1994 à [Localité 2], Algérie, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 5 ans par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 février 2023.
Le 3 février 2025, le préfet de l’Aveyron a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 9 h 42 à l’issue de la levée d’écrou.
M. [Y] [L] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 7 février 2025 à 17 h 02, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de [Y] [L] pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 11 février 2025.
Par ordonnance du 4 mars 2025 à 17 h 26, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de [Y] [L] pour une durée de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 6 mars 2025.
Par ordonnance du 3 avril 2025 à 17 h 23, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de [Y] [L] pour une durée de 15 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 7 avril 2025.
Le préfet de l’Aveyron a enfin sollicité du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, une quatrième prolongation du maintien de M. [Y] [L] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête du 17 avril 2025, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 h 00.
Par ordonnance du 18 avril 2025 à 18 h 16, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [L] pour une durée de 15 jours.
M. [Y] [L] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2025 à 16 h 00.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Y] [L] a principalement soutenu que les conditions posées par l’article L 742-5 ne sont pas remplies, car il n’est pas démontré que la délivrance d’un laissez-passer consulaire devrait intervenir à bref délai, et car la prétendue menace à l’ordre public n’est étayée par aucun élément récent.
À l’audience, Maître Majouba SAIHI a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet de l’Aveyron, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que l’audition consulaire a eu lieu au mois de janvier 2025, donc la procédure a été amorcée et des relances ont été effectués. Il a ajouté que la menace à l’ordre public était caractérisée compte tenu de la gravité des condamnations précédentes.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. [Y] [L] qui a demandé à comparaître indique : Je n’ai pas l’intention de rester en France. Je suis venu en France pour voir ma copine. Quand je sortirai, je ne resterai pas en France, je vais partir en Espagne. S’agissant de mes condamnations, j’étais jeune, j’ai purgé les peines. Maintenant je suis plus mature.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En vertu de l’article L 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
[T] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
[T] l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai :
En l’espèce, la saisine des autorités consulaires a permis une audition consulaire de l’intéressé le 15 janvier 2025, et une relance a été faite le 31 mars 2025.
Dès lors, l’administration ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes, permettant d’envisager un éloignement avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Néanmoins, il n’est pas établi que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, car depuis les échanges sur la fiche décadactylaire du 3 février 2025, et malgré la relance du 31 mars 2025, l’intéressé n’est toujours pas identifié comme ressortissant algérien, alors que cette étape de l’identification est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing.
En conséquence, le critère de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai n’est pas rempli.
Sur la menace pour l’ordre public :
La quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de la menace pour l’ordre public au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (civ 1ère 9 avril 2025 n° 24-50.024).
En l’espèce, le casier judiciaire de M. [Y] [L] fait apparaître trois condamnations, en 2019 pour vol simple, en 2022 pour vente frauduleuse de tabac et en 2023 pour violences avec préméditation et avec arme ayant causé une ITT supérieure à 8 jours. Cette dernière condamnation à une peine de 4 ans d’emprisonnement à titre principal a été prononcée le 23 février 2023 et M. [L] a terminé d’exécuter la peine le 4 janvier 2024. S’agissant de violences avec une arme de poing et avec préméditation, dans le cadre d’un différend violent en lien avec le contrôle du trafic de stupéfiants [Adresse 3] à [Localité 4], et compte tenu du quantum de la peine, la menace à l’ordre public est grave et réelle. Elle est également actuelle, compte tenu du risque de récidive lié à la présence de 3 condamnations au casier judiciaire de l’intéressé. Il ressort d’ailleurs de la fiche pénale de l’intéressé que celui-ci a été condamné dernièrement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 25 novembre 2024 à trois mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
En conséquence, la menace pour l’ordre public est caractérisée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Aveyron, service des étrangers, à M. [Y] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL S. LECLERCQ..
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