Infirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03566 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE POLE SOCIAL
N° RG19/00223
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4], comparante,
assistée de Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [F], employée depuis le 24 août 1987 en qualité d’hôtesse de caisse par la société [8] exerçant sous l’enseigne [3] à [Localité 4], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) de l’Aude une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 5 mai 2018 pour un 'canal carpien G sensitif pur', suivant certificat médical initial établi par le docteur [M] le 16 mars 2018.
Le 21 septembre 2018, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 7] Languedoc Roussillon a été saisi pour avis par la CPAM de l’Aude, celle ci ayant estimé que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux fixées au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies. Le CRRMP ayant considéré dans son avis du 10 janvier 2019 qu’il ne pouvait être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [V] [F] et la pathologie dont elle se plaignait, la CPAM de l’Aude lui a notifié par courrier du 17 janvier 2019 son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, en application du 3ème alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Mme [V] [F] a saisi le 22 janvier 2019 la commission de recours amiable d’un recours contre la décision de la CPAM. Par décision du 19 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par courrier recommandé de son avocat en date du 21 mars 2019, reçu au greffe le 25 mars 2019, Mme [V] [F] a saisi le le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
Par jugement avant-dire droit rendu le 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 6] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 5 mai 2018 'canal carpien G sensitif pur’ et l’exposition professionnelle de Mme [V] [F].
Le CRRMP de la région PACA Corse a rendu le 22 novembre 2021 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V] [F] et n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Selon jugement rendu le 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [V] [F] le 5 mai 2018, et ses conditions de travail
— en conséquence, admis madame [V] [F] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles
— renvoyé madame [V] [F] devant les services de la CPAM de lAude pour la liquidation de ses droits
— mis les dépens à la charge de la CPAM de l’Aude.
Par lettre recommandée en date du 27 juin 2022 reçue au greffe le 30 juin 2022, la CPAM de l’Aude a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Suivant ses conclusions en date du 5 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Aude demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 7 juin 2022
— d’homologuer l’avis du CRRMP de [Localité 7] du 10 janvier 2019 et du CRRMP de [Localité 6] du 22 novembre 2021
— de dire et juger que la pathologie de Mme [F], à savoir syndrome du canal carpien gauche, ne peut pas faire l’objet d’une prise de charge au titre de la législation professionnelle
— de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [F].
A titre subsidiaire, de désigner un troisième CRRMP autre que ceux de [Localité 7] et [Localité 6] pour se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie de madame [F] et son activité professionnelle.
Suivant ses conclusions d’intimé en date du 7 novembre 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 novembre 2025 par son avocat, Mme [V] [F] demande à la cour de :
— juger que la maladie déclarée le 5 mai 2018 doit être prise en charge par la CPAM de l’Aude au titre de la législation professionnelle
— condamner la CPAM de l’Aude au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la renvoyer devant la CPAM de l’Aude pour la liquidation de ses droits.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 5 mai 2018 :
La CPAM de l’Aude fait valoir que :
— lors de l’instruction diligentée suite à la demande de reconnaissance de maladie professionelle déposée par Mme [F], elle a constaté que les conditions fixées par le tableau n° 57 relatives au délai de prise en charge de la pathologie et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies. Elle a donc saisi le CRRMP de [Localité 7] qui a retenu que 'l’étude des contraintes biomécaniques comprenant les facteurs d’amplitude, de durée cumulée, de répétitivité et de force appliquée, montre que ces contraintes sont insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée. Le dépassement du délai de prise en charge ( 3 mois 1 jour vs 30 jours ) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.' et qui a constaté l’absence de lien de causalité direct et certain entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [F].
— le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a saisi avant-dire droit le CRRMP de [Localité 6] qui n’a pas retenu de lien de causalité entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Mme [F], compte tenu ' des tâches variées et d’un travail exercé à temps partiel'.
— les avis des deux CRRMP sont clairs, motivés et dépourvus d’ambigüité quant au fait que la pathologie de Mme [F] est d’origine non professionnelle.
— s’agissant du délai de prise en charge, le pôle social a estimé que la date de première constatation médicale de la pathologie de Mme [F] devait être fixée au 23 décembre 2017, date de prescription de l’EMG confirmant la pathologie. Toutefois, ce certificat médical du 23 décembre 2017 n’avait pas été produit par Mme [F] devant les deux CRRMP, qui se sont prononcés sans en avoir connaissance.
— Le fait que le 'syndrome du canal carpien droit’ de Mme [F] ait été pris en charge au titre de la législation professionnelle ne saurait avoir d’incidence sur la pathologie objet du litige.
Mme [V] [F] soutient en réponse que le juge n’est pas lié par l’avis des CRRMP. Elle fait valoir que l’avis du CRRMP de [Localité 6] est critiquable, tant sur le délai de prise en charge que sur l’exposition au risque. Elle ajoute que, si sa déclaration de maladie professionnelle a été tardive, c’est parce qu’elle n’a pu réaliser un électromyogramme ( EMG ) que le 12 mars 2018. Dès le 16 mars 2018, ayant eu la confirmation du diagnostic, son médecin traitant a établi le certificat médical initial pour la déclaration de maladie professionnelle. Elle indique que L’EMG ayant été prescrit par son médecin traitant le 23 décembre 2017, le diagnostic initial a donc bien été effectué dans le délai d’un mois de la cessation de l’exposition au risque prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. S’agissant de l’exposition au risque, elle rappelle que sa pathologie relative au canal carpien droit, déclarée en 2016, a été reconnue comme maladie professionnelle par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 22 octobre 2019. Dès lors, sa situation professionnelle étant en 2016 exactement identique à celle qu’elle connaissait en décembre 2017, et le métier d’hôtesse de caisse supposant la même sollicitation des deux membres supérieurs, sa pathologie relative au canal carpien gauche doit selon elle être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 applicable au litige, dispose qu’ ' est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. '
Par ailleurs, l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 janvier 2019, prévoyait que ' lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. '
En l’espèce, Mme [V] [F] a adressé à la CPAM de l’Aude une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 5 mai 2018 pour un 'canal carpien G sensitif pur', suivant certificat médical initial établi par le docteur [M] le 16 mars 2018. La caisse ayant estimé que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux fixée au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, a sollicité l’avis du CRRMP de [Localité 7] Languedoc Roussillon, qui a été rendu le 10 janvier 2019, et qui a estimé que : 'Madame [V] [F], âgée de 53 ans, présente un canal carpien G tel que décrit dans le CMI du 16 mars 2018 du docteur [M] [P], confirmé par EMG du 12/03/18 du docteur [O]. Madame [V] [F] est ambidextre et a exercé les professions de caissière en station service de 1987 à 1995, gondolière de 1995 au 6 avril 2015 et d’hôtesse de caisse depuis le 6 avril 2015, à temps partiel depuis 2016. A ce titre le CRRMP de [Localité 7] considère que l’étude des contraintes biomécaniques comprenant les facteurs d’amplitude, de durée cumulée, de répétitivité et de force appliquée, montre que ces contraintes sont insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée. Le dépassement du délai de prise en charge (3 mois et 1 jours vs 30 jours) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée. (…) Le CRRMP de [Localité 7] considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [V] [F] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir syndrome du canal carpien gauche.'
Le CRRMP de [Localité 6] PACA CORSE, saisi par jugement avant dire-droit du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, a rendu le 22 novembre 2021 un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [V] [F], estimant que 'la date de 1ère constatation médicale fixée par le médecin conseil est la date de réalisation d’un électromyogramme confirmant la nature de la maladie déclarée. Cette date correspond à celle indiquée par le docteur [P] [M] sur le certificat médical initial. La profession exercée depuis 1987 est celle d’employée libre service. La salariée a occupé différents postes au sein de l’entreprise : elle travaille au poste d’hôtesse de caisse dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique depuis le 7 avril 2015. La durée hebdomadaire de travail est de 18 heures depuis 2015. La date de cessation de l’exposition au risque est celle d’un arrêt de travail. Aucun élément du dossier de permet de fixer une date de 1ère constatation médicale à une date antérieure à celle fixée par le médecin conseil de [Localité 1]. Le certificat médical du 27 décembre 2017 évoqué par l’assuré n’est pas dans le dossier transmis au CRRMP. La description des tâches réalisées ne correspond pas aux travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main décrits dans la liste limitative des travaux de MP57. Les tâches sont variées et compte tenu d’un travail exercé à temps partiel, le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.'
Ces deux CRRMP ont estimé, de façon concordante et selon des motivations claires, précises et dépourvues d’ambiguité, qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [F] et la profession exercée par celle ci. Ils ont tous deux souligné que la description des tâches réalisées par madame [F] ne correspondaient pas aux travaux décrits dans la liste limitative des travaux prévus au tableau n° 57 des maladies professionnelles et ils ont noté que les contraintes des mouvements imposés par les tâches accomplies par Mme [F] étaient insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée. Mme [F] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau et pertinent de nature à remettre en cause les conclusions des deux CRRMP, qui ont été rendues par deux médecins conseil et deux praticiens hospitaliers, après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée. Le fait qu’un précédent jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ait dit que la maladie déclarée par Mme [V] [F] le 14 février 2016 ' syndrome du canal carpien droit’ devait être pris en charge par la CPAM de l’Aude au titre de la législation professionnelle ne permet pas de conclure que sa pathologie du canal carpien gauche, doit également être prise en charge au titre de la législation professionnelle. En effet, ces deux pathologies ont été déclarées à des dates différentes ( 2016 et 2018 ) et n’affectent pas les mêmes membres. Enfin, même si, comme le soutient Mme [F], la condition relative au délai de prise en charge semble remplie, la première constatation médicale de la maladie pouvant être fixée au 23 décembre 2017, il n’en reste pas moins que la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
En conséquence, il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d’homologuer l’avis du CRRMP de [Localité 7] en date du 10 janvier 2019 et l’avis du CRRMP de [Localité 6] en date du 22 novembre 2021, et de dire que la pathologie 'canal carpien G sensitif pur’ déclarée par Mme [V] [F] le 5 mai 2018 à la CPAM de l’Aude ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombante, Mme [V] [F] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00223 rendu le 5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne
Déboute Mme [V] [F] de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Homologue l’avis du CRRMP de [Localité 7] du Languedoc Roussillon en date du 10 janvier 2019 et l’avis du CRRMP de [Localité 6] PACA Corse en date du 22 novembre 2021
Dit que la pathologie 'canal carpien G sensitif pur’ déclarée par Mme [V] [F] le 5 mai 2018 à la CPAM de l’Aude ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle
Condamne Mme [V] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Non-concurrence ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Congé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Responsabilité limitée ·
- Remise en état ·
- Préjudice moral ·
- Crédit affecté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Usage ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Location meublée ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Amende ·
- Autorisation ·
- Procédure accélérée ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Chauffage ·
- Aquitaine ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Garantie ·
- Résidence effective
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Intérêt ·
- Coûts ·
- Crédit ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Banque ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Pompe à chaleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conseil de surveillance ·
- Sociétés ·
- Directoire ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Compensation ·
- Hôtel ·
- Subsidiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Droit de rétractation ·
- Caducité ·
- Location financière ·
- Contrat de maintenance ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Services financiers ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.