Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 janvier 2026, n° 22/03566
CA Montpellier
Infirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle

    La cour a constaté que les avis des CRRMP étaient clairs et motivés, indiquant l'absence de lien de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Mme [F].

  • Accepté
    Non-respect des conditions de prise en charge

    La cour a jugé que les conditions de prise en charge n'étaient pas respectées, notamment en ce qui concerne le délai de déclaration de la maladie.

  • Rejeté
    Existence d'un lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que les avis des CRRMP ne soutenaient pas l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais irrépétibles

    La cour a estimé que Mme [F] étant déboutée de ses demandes, elle ne pouvait prétendre à un remboursement de frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/03566
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03566
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

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