Infirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 déc. 2025, n° 25/09991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09991 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVVL
Nom du ressortissant :
[J] [R]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Olivier NAGABBO, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMES :
[J] [R]
né le 27 Février 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 9] 2
Comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et de Madame [T] [K], interprète assermentée en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyons
LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 décembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été prise à l’encontre de [J] [R] par la préfète de l’Isère et notifiée à la même date à l’intéressé.
Le 14 décembre 2025, à l’issue d’une procédure de garde à vue pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête en date du 15 décembre 2025, [J] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ainsi qu’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement.
Par requête enregistrée le 17 décembre 2025, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [J] [R] a déposé des conclusions le 18 décembre 2025 aux fins de voir constater l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention et solliciter en conséquence le rejet de la requête de la préfète de l’Isère, ainsi que la remise en liberté de l’intéressé.
Dans son ordonnance du 19 décembre 2025 à 10 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures et dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif que le procès-verbal de notification de début de garde à vue n’est signé ni par l’intéressé ni par l’officier de police judiciaire, ce qui entraine la nullité de la garde à vue et cause un grief à l’intéressé au sens des dispositions du CESEDA.
Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2025 à 11 heures 31, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2025 à 15 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 décembre 205 à 10 heures 30.
[J] [R] a comparu assisté d’un interprète en langue arabe et de son conseil.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture, car aucune des irrégularités soulevées par le conseil de [J] [R] ne peut prospérer.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, soutient que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le conseil de [J] [R] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens d’irrégularité articulés en première instance dans ses conclusions ainsi que les moyens soulevés quant à l’irrégularité de l’arrêté de placement sans reprendre le moyen tiré de l’insompétence de l’auteur de l’acte.
Il sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [R] qui a eu la parole en dernier a demandé sa remise en liberté.
MOTIVATION
I – Sur les irrégularités relatives à la procédure antérieure au placement en rétention administrative
— Sur le moyen pris de l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de cette mesure par un OPJ ou un APJ sous son contrôle dans une langue qu’elle comprend, ainsi que de la durée de la mesure et de ses éventuelles prolongations, de la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justificant son placement en garde à vue et du fait qu’elle bénéficie de différents droits.
Il ressort de la procédure que le procès-verbal de notification des droits de [J] [R] n’est signé ni par l’officier de police judiciaire ni par l’intéressé contrairement aux autres procès-verbaux de garde à vue.
Le conseil d'[J] [R] soutient que l’absence de signature du rédacteur de ce procès-verbal et de l’intéressé a nécessairement porté atteinte aux droits d'[J] [R] puisqu’il n’est pas établi que celui-ci a bien reçu la notification de ses droits en tant que personne gardée à vue et que ceux-ci ont été respectés. Il affirme en outre que cette irrégularité de la garde à vue entraîne l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative et doit amener à la remise en liberté de [J] [R].
Or, aux termes de l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’absence de signature du procès-verbal de notification des droits constitue un vice de forme qui nécessite, pour entraîner l’irrégularité de la procédure, qu’il soit justifié d’une atteinte substantielle aux droits de la personne et le contrôle du juge judiciaire a pour objet de s’assurer que l’étranger, à qui les droits ont été notifiés, en a bien eu connaissance et a pu les exercer effectivement.
En l’espèce, la lecture du procès-verbal de notification de fin de garde à vue établi le 14 décembre 2025 à 14h25, régulièrement signé par [J] [R] atteste de son accord aux mentions portées à ce procès-verbal aux termes desquelles il est indiqué qu’il a bien été informé de ses droits dès le début de sa garde à vue et qu’il n’a pas souhaité les exercer.
Interrogé par l’officier de police judiciaire le 14 décembre 2025 à 10h33, [J] [R] n’a fait valoir aucun grief à l’endroit relatif au déroulement de sa garde à vue.
Ce moyen d’irrégularité sera donc écarté.
— Sur le moyen tiré de la durée excessive de la garde à vue
En vertu de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Le conseil d'[J] [R] prétend qu’il n’a été mis fin à la garde à vue débutée le 13 décembre 2025 à 16h50 que le 13 décembre 2025 à 14 heures 30, alors que le ministère public avait décidé de la lever à 11h06 soit 2h30 plus tard. Il fait valoir qu’ [J] [R] a fait l’objet d’une privation de liberté injustifiée entre la mesure de classement décidée par le procureur de la République et son arrivée au centre de rétention.
Il ressort effectivement des pièces du dossier que le procureur de la République de [Localité 8] a donné pour instruction à l’officier de police judiciaire à 11h06 de détruire les produits stupéfiants, de déposer la somme de 40€ à la caisse des dépôts et consignations et a ordonné le classement 21 de la procédure.
A 14h30, le procès-verbal de levée de la mesure a été signé par l’officier de police judiciaire et par [J] [R].
Le délai de deux heures trente écoulé entre la décision prise par le ministère public et la mainlevée de la garde à vue, comportant:
— la rédaction d’un procès-verbal de diligences signé par [J] [R] à 11h30
— la rédaction d’un procès-verbal de renseignements établi à 11h51
— la rédaction d’un procès-verbal de renseignements établi à 14h06
— le temps de la notification de la fin de garde à vue
— la rédaction du procès-verbal de notification de fin de garde à vue signé à 14h30
ne constitue pas une durée disproportionnée au regard des diligences nécessaires de rédaction pour clôturer la procédure et ne saurait être considéré comme une privation de liberté injustifiée.
En tout état de cause, la mesure de garde à vue n’a pas dépassée le délai légal de 24 heures.
Cette exception de procédure doit donc elle-aussi être rejetée.
II – Sur les irrégularités relatives à la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen individuel et sérieux
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, la préfecture de l’Isère pour justifer de sa décision de placement en rétention a exposé l’ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public en retenant notamment que :
— l’intéressé est dépourvu de document d’identité et de voyage
— les autorités italiennes ont indiqué que le droit au séjour de l’intéressé a expiré le 9 juin 2024
— il déclare résider en Italie sans préciser son lieu exact de résidence
— il a déjà été assigné à résidence le 20 décembre 2024 sans jamais respecter cette mesure
— il ne dispose d’aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays par ses propres moyens
— il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits d’offre ou de cession de stupéfiants
— aucun élément faisant état d’une vulnérabilité particulière susceptible de faire obstacle à la mesure d’éloignement ne figure au dossier
— il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national
Il convient dès lors de retenir que le préfet de l’Isère a bien pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[J] [R] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel ne peut être accueilli.
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’autoriré administrative de l’Isère a justement retenu qu'[J] [R] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ce dernier s’étant maintenu sur le territoire malgré une première obligation de quitter le territoire prise en décembre 2024 et n’ayant pas respecté une précédente assignation à résidence.
S’il soutient dans son recours être titulaire d’un permis de séjour italien, il a déclaré lors de son audition de garde à vue ne pas être en possession de papiers français ou italien et résider à [Localité 4].
Par ailleurs, l’autorité administrative motive sa requête par la menace à l’ordre public que représente la présence d'[J] [R] sur le territoire lequel est défavorablement connu des services de police pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure sera rejeté.
L’ordonnance déférée sera infirmée sur la régularité de la décision de placement en rétention d'[J] [R].
III Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [J] [R] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [7]-13 du CESEDA.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure préalable à la rétention administrative régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [J] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Albane GUILLARD
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