Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 7 avr. 2026, n° 21/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 18 mars 2021, N° 11-20-0098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ANT CONSEILS, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00985 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ6O
jugement du 18 mars 2021
Tribunal de proximité de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 11-20-0098
ARRET DU 7 AVRIL 2026
APPELANTS :
Monsieur [Z] [W]
né le 21 août 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [C] épouse [W]
née le 10 mars 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A.R.L. ANT CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21047
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, substituant Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021189 et par Me’Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL A.N.T. CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 2 février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 7 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 mai 2018, M. [Z] [W] a, aux termes d’un bon de commande n°7827, conclu avec la SARL ANT Conseils (ci-après, le vendeur) un contrat portant notamment sur la fourniture et la pose d’une installation 'Aéro-Thermodynamique AIR/AIR’ et moyennant le prix de 29 900 euros TTC.
Le même jour, M. [W] et Mme [E] [C] épouse [W] (ci-après, les époux) ont souscrit auprès de la SA Domofinance (ci-après, la banque) un’crédit affecté à cette opération d’un montant identique et au taux débiteur de 3,14%, remboursable en 144 échéances (après un différé de cinq mois) d’un’montant de 252,76 euros.
Toujours le même jour, M. [W] a, aux termes d’un bon de commande n°0002640, conclu avec le vendeur un contrat relatif à la fourniture, la livraison et la pose d’un kit photovoltaïque comprenant 6 panneaux photovoltaïques, pour’un prix de 1 euro réglé comptant.
Les époux ont fait assigner devant le tribunal de proximité de la Flèche le vendeur et la banque par des actes d’huissier en date du 23 juillet 2020 afin d’obtenir l’annulation ou la résolution des ventes.
Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2021, le tribunal de proximité de la Flèche a :
— débouté les époux de l’ensemble de leurs demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit ;
— condamné les époux à payer au vendeur et à la banque, chacune, une’indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné les vendeurs aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que le bon de commande respectait les règles applicables en matière de contrat souscrit hors établissement sauf s’agissant du délai de livraison mais que cette cause de nullité avait fait l’objet d’une confirmation ; que, de la même manière, le défaut d’indication de la possibilité d’un recours au médiateur était sans conséquence alors que les époux ont refusé toute discussion.
Il a refusé de prononcer la résolution du contrat relevant que les époux ne démontraient pas qu’une promesse de rentabilité ou d’une prime aurait été faite, que l’étude de faisabilité avait dû être faite et que les époux pouvaient se servir de l’installation ; que les défaut de conformité allégués n’étaient pas démontrés et que l’installation avait été raccordée.
Suivant déclaration en date du 16 avril 2021, les époux ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit, intimant dans ce cadre le vendeur et la banque.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2023, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL BDR & Associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte en date du 24 octobre 2024 délivré à domicile, les époux ont fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire du vendeur en lui dénonçant la déclaration d’appel, leurs conclusions d’appelant ainsi que les conclusions n°1 de la banque et les conclusions d’intimé du vendeur préalablement transmises.
Le liquidateur, n’a pas constitué avocat. Du fait du dessaisissement du vendeur tel que prévu par l’article L. 641-9 du code de commerce, il n’y a pas lieu de prendre en compte ses conclusions antérieures à la procédure collective. (Com., 1 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.134)
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2026 pour l’audience rapporteur du 2 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions d’appelant récapitulatives n°3 en date du 29 décembre 2025 signifiées au mandataire liquidateur du vendeur ès qualités par acte remis à personne morale le 5 janvier 2026, les époux demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel, ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, déclarés fondés et y faisant droit ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes ;
— a rappelé que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit ;
— les a condamnés à payer au vendeur et à la banque, chacun, une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés aux dépens de l’instance ;
— les décharger de toutes les condamnations prononcées contre eux ;
— prononcer la jonction de la procédure de céans enregistrés sous le n°RG'21/00985 (Chambre A -Civile) avec celle qui a été engagée à leur requête à l’égard de la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maître [L] [R], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur du vendeur';
— juger la banque et le vendeur irrecevables et, en tous cas, mal fondés en toutes leurs demandes, contestations, fins et conclusions présentes à venir ;
A titre principal, juger que les bons de commandes n°7827 et 0002640 que le vendeur leur a fait signer sont irréguliers, en application des dispositions des articles L. 221-5 et suivants, L. 111-1 et R. 221-1 et suivants du code de la consommation et en conséquence,
— prononcer la nullité des contrats de vente et de prestations de services y afférents ;
— fixer leur créance à hauteur de 29 901 euros au passif de la liquidation du vendeur, laquelle se décompose comme suit :
— 29 900 euros correspondant au prix de vente suivant bon de commande n°7827,
— 1 euro correspondant au prix de vente suivant bon de commande n°0002640 ;
A titre subsidiaire, juger que le vendeur a engagé sa responsabilité civile contractuelle n’ayant pas exécuté ses obligations au titre des bons de commandes n°7827 et n°0002640 ;
— juger que le ballon hydro-thermodynamique qui a été installé à leur domicile n’est pas conforme au contrat ;
— en conséquence, prononcer la résolution des contrats de vente et prestation de service y afférents ;
— fixer leur créance à hauteur de 29 901 euros au passif de la liquidation du vendeur, laquelle se décompose comme suit :
— 29 900 euros correspondant au prix de vente suivant bon de commande n°7827,
— 1 euro correspondant au prix de vente suivant bon de commande n°0002640 ;
En tout état de cause, juger que la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de vente et de prestations de services faisant suite au bon de commande n°7827 provoque également la nullité, et, en tout cas, la résolution du crédit affecté et en conséquence,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté y afférent et, en tout cas, sa’résolution ;
— juger que la banque a commis des fautes dans la remise des fonds et dans la commercialisation du crédit et leur a occasionné un préjudice financier ;
— par conséquent, juger que la banque ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du contrat de crédit affecté à leur égard';
— priver la banque de sa créance de restitution en raison des fautes qu’elle a commises et des préjudices qu’ils ont subis, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la banque à leur rembourser le montant total des échéances qu’ils lui ont remboursé jusqu’au jour de la décision à intervenir soit la somme de 23 078,86 euros qu’ils lui ont déjà remboursée au 31 décembre 2025 ;
— condamner la banque à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance, et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût des procès-verbaux de constat dressés pour le premier le 30'août 2019 à hauteur de 309,20 euros, pour le second le 4 novembre 2025 à hauteur de 350,00 euros.
Dans ses dernières conclusions n°3 en date du 23 décembre 2025, la’banque demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de la Flèche le 18 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
— débouter les époux de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds ;
— juger que les époux ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de sa part ;
— condamner solidairement les époux à lui payer la somme de 29 000 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
— condamner les époux à lui payer la somme de 29 000 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— juger que le préjudice subi par les époux s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit la somme de 1 500 euros ;
— ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
— constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses,
— débouter les époux de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances ;
— à titre principal, condamner in solidum les époux à lui payer la somme de 2'200'au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et les entiers dépens d’appel ;
— à titre subsidiaire, constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction des époux dès lors que la procédure engagée par ces derniers à l’encontre du liquidateur judiciaire par assignation en intervention forcée a été enregistrée sous le RG 21/00985, soit sous le numéro RG de la procédure engagée par les époux à l’encontre de la banque et du vendeur.
I- Sur l’annulation des contrats de vente
Les bons de commande ayant été signés le 28 mai 2018, les dispositions du code de la consommation applicables à ces contrats sont celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les contrats aient été conclus hors établissement, ainsi que confirmé par les indications des bons de commande faisant apparaître qu’ils ont été conclus sur la commune de résidence de l’acheteur de sorte que la réglementation spécifique invoquée trouve bien à s’appliquer.
L’article L. 221-5 du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement dispose que "Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes':
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire."
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4';
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux’fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement."
L’article R. 111-1 de ce même code vient préciser que "Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et'2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L.'217-17 ;
4° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5°S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l’article L. 616-1."
L’article L. 221-9 de ce même code vient préciser que "Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5."
L’article L. 242-1 de ce même code prévoit que ces obligations sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
A) Sur le bon de commande n°7827
Moyens des parties
Les époux soutiennent que les éléments figurant sur le bon de commande concernant la pompe à chaleur sont insuffisants et ne permettent pas de connaitre l’objet exact de la vente afin de le comparer avec le matériel vendu par des sociétés concurrentes. Concernant le ballon thermodynamique, les époux relèvent également qu’aucune caractéristique essentielle n’est précisée sur le bon de commande. Ils affirment que le contrat ne mentionne qu’un prix global sans détailler le prix de chaque élément vendu, le prix de la pose du matériel, le’prix de l’installation ainsi que le prix de la formation utilisateur. Ils ajoutent que la mention relative au délai de livraison n’a pas été renseignée dans le bon de commande. Ils précisent que, si un délai est mentionné dans les conditions générales de vente, ce délai est un délai global non individualisé qui ne leur permettait pas de connaître la date de début des travaux ni la date de leur achèvement et la mise en service du matériel. Ils estiment que le vendeur n’a pas précisé son identité au sein du bon de commande et leur a même fait croire que le nom de la société était 'Département Développement Durable’ en mettant cette mention en évidence et en écrivant en petits caractères le nom de la société. Ils ajoutent que la mention relative au médiateur de la consommation est absente du bon de commande alors qu’elle est exigée par le code de la consommation. Enfin, ils soutiennent, s’agissant de la faculté de rétractation, que’les dispositions figurant sur le contrat n’étaient plus applicables au jour de la signature du contrat, de sorte que M. [W] n’a pas pu connaître le délai exact de son droit de rétractation. Ils précisent que le vendeur a fait signer un devis le 22 mai 2018, soit avant la fin du délai de rétractation.
La banque soutient que la mention relative aux caractéristiques essentielles du produit est présente sous la rubrique 'Prestations spéciales 'habiter Mieux'' où sont précisés le nombre, la marque et la puissance des biens installés. La banque fait valoir qu’aucune disposition du code de la consommation n’exige de faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque matériel en précisant que le bon de commande précise le coût du ballon thermodynamique et le coût de la pompe à chaleur. La banque soutient que les délais de livraison sont mentionnés à l’article 2 des conditions générales de vente lequel prévoit un délai de 60 jours suivant signature du bon de commande. La banque considère que l’identité du vendeur est bien mentionnée puisque figure le nom du vendeur ainsi que ses coordonnées au sein du bon de commande. La banque relève que les époux ne peuvent se prévaloir de l’absence de mention au sein du bon de commande de la possibilité de recourir au médiateur de la consommation dès lors qu’ils n’ont pas fait précéder leur action d’une tentative de résolution amiable. Enfin, la banque considère que, malgré l’erreur dans la numérotation des articles, les informations quant à l’existence et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ont été portées à la connaissance du consommateur. Elle précise que le délai de 14 jours est précisé et que le formulaire de rétractation figurait au bon de commande avec les informations nécessaires.
Réponse de la cour
En l’espèce, le bon de commande litigieux versé aux débats fait la description suivante des biens commandés :
'- Aéro-Thermodynamique AIR / AIR comprenant 2 groupes extérieurs de marque Daikin
— 6 unités intérieures avec programmateur de chauffage par télécommande. COP’de > 3
— L’étude, la fourniture, l’installation et la mise en service d’un système de production d’eau chaude sanitaire composé des éléments suivants :
1 ballon E.C.S de type hydro thermodynamique d’une capacité de 270 litres
La formation utilisateur, les essais et la mise en service de l’installation
Garantie décennale + 10 ans'
La partie prix de vente indique :
'- Montant 25 383,33 euros HT. Montant 29 900 TTC.
— Part de matériel HT : 8000 euros HT et 14 383,33 HT
Part de main d’oeuvre : 3 500 euros HT
— Montant du crédit : 29 900 euros Report : 180 jours. Le remboursement du crédit se fait en 144 mensualités de 252,76 euros. Taux débiteur fixe : 3,14 %. Taux annuel effectif global : 3,19 %. Coût total du crédit : 36 397,44 euros. Prêteur : Domofinance.'
Le bon de commande comporte ainsi plusieurs informations relatives à la pompe à chaleur, à savoir la marque et la performance. Il précise également le type et la capacité du ballon hydro-thermodynamique. Les mentions qui y figurent ne permettent pas néanmoins de connaître la marque du ballon hydro-thermodynamique, le modèle de la pompe à chaleur – la mention relative à ce point n’ayant pas été remplie – ni sa puissance. Or, il s’agit d’éléments essentiels, déterminants du consentement du consommateur, pour une installation au sein d’une maison d’habitation.
Le bon de commande litigieux ne présente donc pas les caractéristiques essentielles des biens sur lesquels il porte.
Aucune disposition légale ou réglementaire, y compris l’article L. 111-1 ci-dessus repris, n’exige la mention du prix détaillé des différents éléments composant le bien vendu, la seule mention du prix global étant suffisante. En’l'espèce, le bon de commande contient une mention relative au prix global de l’opération, outre la mention du montant du crédit. Cependant, lorsque, comme en l’espèce, le contrat de vente porte sur plusieurs biens différents, le prix de chacun d’eux doit être mentionné. Or il n’est aucunement précisé au bon de commande le prix de la pompe à chaleur ni celui du ballon hydro-thermodynamique. Si des rubriques dédiées au tarif du matériel et au tarif de la main d’oeuvre ont été remplies, elles ne précisent pas le matériel concerné.
La cour relève que dans la partie description sont ajoutées, en dehors de toute case à cet effet, les mentions manuscrites suivantes 'BTD 8440 TTC DAC 17240 TTC'. Si, à la lecture de la facture, il apparaît que ces mentions concernent le coût unitaire des prestations, ces seuls éléments – aux abréviations ne permettant pas à un profane de comprendre les biens auxquels il est fait référence et ne figurant pas dans la partie du bon réservée à l’indication du prix – ne pouvaient pas éclairer le consommateur sur le prix de chaque prestation.
En conséquence, le bon de commande ne respectait pas plus les prescriptions légales relatives à la mention du prix.
Par ailleurs, s’agissant du délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service, le bon de commande ne fait aucune précision. Il est prévu au sein des conditions générales de vente un délai de livraison maximal de 60 jours à compter de la date de signature du bon de commande. S’agissant de la durée d’exécution des travaux, les conditions générales de vente indiquent 'la durée d’exécution des travaux étant variable selon les difficultés propres au chantier, l’installateur fera son possible pour que cette durée soit limitée au maximum, elle sera prorogée du temps pendant lequel les travaux ne pourront être exécutés en cas de force majeur'. Outre l’absence de précision de délais de livraison et d’exécution sur le bon de commande, alors’même qu’un espace est réservé à la date limite de livraison, lequel n’a pas été rempli, les mentions figurant au sein des conditions générales de vente sont imprécises quant au point de départ du délai et à la durée des travaux. Le’caractère imprécis et indicatif du délai d’exécution des travaux va à l’encontre des prévisions de l’article L. 111-1 3° en supprimant tout engagement du vendeur à exécuter le service à une date ou un délai précis. La nullité ainsi est encourue au regard des textes sus-visées et quelques soient les dispositions générales applicables aux délais de livraison en l’absence d’indication du contrat.
En outre, le bon de commande ne fait aucune mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, mention exigée par l’article R. 111-1 du code de la consommation, à peine de nullité du contrat et sans que l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige entre les parties ne puisse permettre de déroger à l’exigence d’une telle mention.
La cause de nullité invoquée par les époux relative à l’identité du vendeur n’est pas fondée dès lors que figure au recto du bon de commande le nom de la société ainsi que ses coordonnées.
Enfin, concernant le formulaire de rétractation, présenté au verso en bas de la 1ère page des conditions générales de vente, il convient de relever, tout d’abord, qu’il fait référence à des dispositions du code de la consommation qui n’existaient plus au moment de la signature du bon de commande, de sorte que les clients ont pu être induits en erreur. L’exercice du droit de rétraction s’est donc trouvé entravé. Par ailleurs, ce formulaire n’est pas conforme au modèle de formulaire de rétractation annexé au code de la consommation et exigé par l’article L. 221-5 du code de la consommation. En effet, il contient la formule 'Je’soussigné(e), annule la commande numéro’ alors que la formule qui doit être utilisée est la suivante 'Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*)'. En outre, le formulaire indique que le délai de rétractation court à compter du jour de la commande, alors qu’il est de jurisprudence constante que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens doit être qualifié de contrat de vente (Civ 1ère, 12 juillet 2023, n°21-25.671). Tel est le cas en l’espèce puisque le contrat proposé porte sur la livraison d’une pompe à chaleur et d’un ballon hydro-thermodynamique ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service. Conformément à l’article L. 221-18 du code de la consommation, le délai de rétractation court, pour les contrats de vente à compter du jour de la réception des biens commandés. Le consommateur a tout de même la possibilité d’exercer son droit de rétractation à compter du jour de la conclusion du contrat.
Ainsi, en indiquant au sein du formulaire de rétraction des informations erronées, le vendeur n’a pas respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation relatives au droit de rétractation.
Si l’article L. 221-20 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée du 22 décembre 2021, prévoit que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18, cette sanction n’est pas exclusive de la nullité du bon de commande.
En conséquence, au regard des irrégularités précédemment évoquées, la nullité de la vente en lien avec ce bon de commande est encourue.
B) Sur le bon de commande n°0002640
Moyens des parties
Les époux soutiennent que les caractéristiques techniques et essentielles des kits vendus n’ont pas été indiquées dans le bon de commande, lesquelles’étaient indispensables à leur nécessaire information. Ils précisent que les références et le modèle des panneaux photovoltaïques ne sont pas précisés, ni la marque de l’onduleur, ni les informations relatives à la pose et à la mise en service de l’installation. Concernant le prix, les époux estiment que le prix fixé à 1 euro est clairement imprécis et totalement illusoire, démontrant que les deux ventes sont liées et présentées comme une seule opération commerciale. Les’époux ajoutent que la mention relative au délai de livraison n’a pas été remplie. S’agissant de l’identité du vendeur, la mention relative au médiateur de la consommation et le droit de rétractation, les époux formulent les mêmes arguments que pour le premier bon de commande.
La banque n’a pas conclu sur la validité de ce bon de commande qui n’est pas expressément concerné par le prêt.
Réponse de la cour
En l’espèce, le bon de commande litigieux versé aux débats décrit le bien commandé de la manière suivante :
'- un kit photovoltaïque de puissance 1,8 KwC
— 6 panneaux photovoltaïques de 300 w Mono Black de Marque Solutec
Garantie pièces et main d’oeuvre 25 ans par le fabricant
— 60 cellules Hautes Performances – Certification TUV – IEC – ISO 9001 et 14001 – PV de cycle
— onduleur de marque Effckta ou équivalent
— 1 bobine de câble solaire 4 mm2
— 5 paires de connecteurs type MC4
— coffret AC + DC avec parafoudre et MC4 – Conforme Guide UTE – Fabrication française
— Kit d’intégration toiture de marque GSE
— système de régulation 'My light system’ pour le chauffage et/ou l’eau chaude et le système électrique de l’habitation (inclus logiciel de gestion de l’énergie).'
Le coût de cette commande est de 0,91 euro HT soit 1 euro TTC.
Si la description du bien est complète, l’ensemble des difficultés relevées dans le précédent bon de commande relatives au délai de livraison, au défaut de l’indication de la possibilité de recours au médiateur de la consommation et à l’irrégularité du formulaire de rétractation se retrouvent également dans ce bon, établi sur le même modèle de formulaire.
Dans ces conditions, l’annulation de vente avec ce second bon de commande est encourrue de la même manière.
C) Sur la confirmation des actes nuls
Moyens des parties
Les époux indiquent que, au jour de la signature du contrat, M. [W] ignorait totalement ses droits, de sorte qu’il n’a pas pu avoir l’intention de réparer une nullité qu’il ignorait. Ils affirment qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de laisser débuter les travaux et qu’il est faux de dire qu’ils auraient pris possession des biens. Les époux affirment qu’ils ont continué à régler les échéances du prêt afin de ne pas être inscrits au fichier des incidents de paiement. Ils soutiennent, concernant la fiche de réception des travaux, que celle-ci ne concerne que la livraison et la pose et ne permet pas de dire que l’installation a été raccordée et mise en service. Ils ajoutent ne pas avoir l’attestation du Consuel. Ils en déduisent que ni la connaissance du vice ni la volonté de le couvrir ne sont établies de sorte qu’il ne saurait y avoir confirmation des actes.
La banque soutient que les époux ont réitéré leur consentement en ne se rétractant pas, en possession des biens, en signant une fiche de réception des travaux, en utilisant les biens et en réglant les échéances de prêts.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1182 du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de nullité, vaut confirmation. La volonté de couvrir les vices affectant une convention peut être établie par l’exécution volontaire de celle-ci par la partie pouvant invoquer la cause de nullité relative, lorsqu’elle le fait en connaissance du ou des vices.
En l’espèce, si l’acheteur a laissé les travaux se réaliser et a signé une attestation de fin de travaux, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il a eu connaissance des vices affectant le contrat principal.
En outre, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé son droit de rétractation alors qu’il disposait d’informations erronées pour agir à cette fin. Par’ailleurs, il ne peut être considéré que le paiement des échéances du prêt constitue une volonté de couvrir les vices affectant le contrat principal dès lors que ce règlement ne vient pas en exécution du contrat principal mais du contrat de prêt.
Enfin, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que les époux aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et à supposer même qu’ils en fut ainsi, qu’ils aient eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Dans ces conditions, les deux bons de commande n’ont pas pu être confirmés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les époux de l’intégralité de leurs demandes et la cour, statuant à nouveau, annulera les deux bons de commande.
II- Sur le sort du crédit accessoire
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation et ainsi qu’en convient la banque, le contrat de prêt accessoire à la convention principale, soit le bon de commande n°7827, doit être annulé de plein droit.
La décision de première instance sera également infirmée en ce qu’elle a débouté les époux de leurs demandes, le contrat de prêt en date du 28 mai 2018 devant être annulé.
III- Sur les conséquences de l’annulation des contrats
A) Sur les conséquences à l’égard du vendeur
L’annulation d’un contrat implique la remise des choses en l’état dans lequel elles se trouvaient avant la souscription du contrat annulé.
L’obligation en restitution des fonds perçus par le vendeur étant une conséquence de la nullité sollicitée, il sera fait droit à la demande en fixation de leur créance au passif du vendeur à la somme de 29 901 euros, cette fixation n’étant faite qu’au seul bénéfice de M. [W] seul acheteur, son épouse, non visée au contrat, devant être déboutée de sa demande à ce titre.
B) Sur les conséquences à l’égard de la banque
Moyens des parties
Les époux affirment que la banque a commis des fautes en délivrant les fonds sans s’être assurée que tous les travaux financés étaient exécutés et sur la base d’un contrat irrégulier. Ils soutiennent, concernant la fiche de réception des travaux, que celle-ci ne concerne que la livraison et la pose et ne permet pas de dire que l’installation a été raccordée et mise en service.
Les époux estiment avoir subi un préjudice financier pour avoir été engagés dans un contrat onéreux sans qu’ils puissent faire valoir leurs droits ni se rétracter de la vente. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas pu comparer la vente ni l’opération commerciale et financière dans son ensemble et ont été engagés dans l’exécution d’un contrat de prêt onéreux par le remboursement des mensualités alors que le contrat de crédit n’avait pas pris effet et que leur obligation de rembourser n’avait pas débuté. Ils ajoutent que l’installation photovoltaïque est énergivore et ne leur permet pas une revente d’énergie, que’la pompe à chaleur ne fonctionne pas et que le ballon livré n’est pas conforme à celui vendu et facturé. Ils font valoir que ces fautes de la banque la privent de son droit à obtenir la restitution des fonds prêtés et qu’elle devra rembourser les sommes perçues au titre des mensualités du crédit.
La banque affirme ne pas avoir commis de faute dans la délivrance des fonds. Elle indique avoir versé les fonds après avoir pris connaissance d’une attestation de l’emprunteur lui demandant de procéder à ce versement comprenant une reconnaissance de livraison de la marchandise et une attestation de l’exécution des prestations sans réserve. La banque ajoute qu’elle savait parfaitement ce qu’elle finançait puisque le contrat de crédit mentionne la pompe à chaleur. La banque affirme avoir fait preuve de vigilance, notamment sur la validité du bon de commande malgré les éventuelles irrégularités qui n’apparaissaient pas, selon elle, de façon évidente à la lecture. Enfin, la banque considère que le consommateur ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait d’une éventuelle faute de sa part. Elle relève notamment que les biens installés sont fonctionnels puisque les époux ne se plaignent que de leur rendement alors que le rendement des installations n’a aucun lien avec une éventuelle faute de sa part. La banque souligne que, si une faute dans le déblocage des fonds devait être retenue, elle devrait s’analyser comme une perte de chance de ne pas contracter ; que le contrat ayant été intégralement exécuté avec une utilisation de l’installation depuis de nombreuses années, la probabilité que les époux ne concluent pas le contrat principal devrait alors être évaluée au maximum à 5%, soit un montant de 1 500 euros.
Réponse de la cour
Le prêt contracté par les époux concerne le bon de commande n°7827 portant sur la fourniture et la pose d’une installation 'Aéro-Thermodynamique AIR/AIR'. Ainsi, la faute de la banque ainsi que le préjudice des époux doivent s’apprécier seulement au regard de ce bon de commande.
Le prêteur qui a versé des fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il résulte des éléments versés aux débats que la banque a commis ces deux fautes.
Le contrat principal est affecté de plusieurs causes de nullité apparentes pour la banque, professionnelle agissant régulièrement dans le cadre de contrats conclus hors établissement, ainsi que précédemment relevé.
Ainsi, en libérant les fonds sans avoir su détecter ces irrégularités pourtant apparentes pour elle, la banque a commis une faute.
Ensuite, la banque a versé les fonds au vu d’une fiche de réception des travaux signée le 21 juin 2018 par le client indiquant :
'Je soussigné Mr [W] [Z], après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l’installation (livraison et pose) est terminé ce jour et correspond au bon de commande n°7827 du 28 mai 2018 et aux travaux suivants : Pac Air / Air + BTD. En conséquence de quoi :
— je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 21'mai 2018
— je demande à Domofinance d’adresser à l’entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 29 900 euros correspondant au financement de cette opération'.
Au regard de l’irrégularité du formulaire de rétractation contenu au sein du bon de commande, la banque, professionnelle agissant régulièrement dans le cadre de contrats conclus hors établissement, ne pouvait ignorer que le délai de rétractation était prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
En délivrant les fonds, alors que le délai légal de rétractation n’était pas expiré, la banque a commis une faute.
S’agissant du préjudice, les époux versent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 17 août 2021 indiquant que la pompe à chaleur n’est pas fonctionnelle et que sa mise en service augmenterait la consommation électrique. Ainsi, en raison des manquements de la banque, le prix a été réglé dans son intégralité au vendeur alors que l’installation ne puisse être considérée comme totalement fonctionnelle.
En outre, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (voir’en ce sens l’arrêt publié rendu le 10 juillet 2024 par le 1ère chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°22-24.754).
Le client subit, en conséquence, un préjudice en lien causal avec la faute de la banque consistant à ne pouvoir obtenir de la société placée en liquidation judiciaire ni la résolution des difficultés liées à l’installation de la pompe à chaleur, ni la restitution du prix de vente.
La banque doit donc être privée intégralement de son droit à restitution du capital emprunté.
Du fait de l’annulation du crédit, la banque doit restituer l’ensemble des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, c’est-à-dire le montant total des échéances mensuelles soit la somme de 23 078,86 euros suivant le décompte non contesté des appelants.
IV- Sur la demande de la banque à l’encontre du vendeur
Moyens des parties
La banque considère, pour le cas où elle serait déboutée de sa demande de restitution du capital, que l’origine des nullités du contrat principal et du contrat de crédit se trouve dans un agissement fautif du vendeur qui doit donc réparer le préjudice qu’elle subit par sa faute, à savoir l’impossibilité de récupérer les sommes prêtées sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour relève que cette demande formée par conclusions du 30 août 2021 soit antérieurement à la procédure collective a valablement été portée à la connaissance du liquidateur à qui ces conclusions ont été signifiées par acte remis à personne morale le 6 décembre 2023. Par ailleurs, la banque justifie d’une déclaration de cette créance réalisée le 27 mars 2023.
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l’espèce, il doit être souligné que l’impossibilité pour la banque d’obtenir restitution du capital emprunté ne résulte pas directement de l’invalidation du bon de commande et du contrat de crédit affecté, laquelle a normalement pour corollaire des restitutions réciproques dans les rapports entre cocontractants, mais de son comportement fautif dans la libération des fonds empruntés et du manquement à son obligation de vérification minimale de la régularité de la convention financée.
Les nombreuses irrégularités affectant le contrat principal proposé par le vendeur auraient dû être détectées par la banque et, si cette dernière n’avait pas débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète des prestations commandées, les clients n’auraient pas subi le préjudice dont ils obtiennent réparation par la dispense de restituer le capital emprunté.
Dans ces conditions, la demande subsidiaire de la banque tendant à la fixation de sa créance de dommages et intérêts au passif du vendeur à la somme de 29 900 euros sera rejetée.
V- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les époux à payer au vendeur et à la banque, chacun, une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens de l’instance.
Partie perdante, la banque sera seule condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprendront pas le coût des procès verbaux de constat qui constituent des frais irrépétibles, et à verser aux époux en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme fixée à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel en considération de l’équité et de la situation respective des parties.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire droit à la demande de la banque au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Dit n’y avoir lieu à la jonction sollicitée ;
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal de proximité de la Flèche en date du 18 mars 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Annule la vente issue du bon de commande n° 7827 souscrit le 28 mai 2018 par M. [Z] [W] auprès de la société Ant Conseils ;
Annule la vente issue du bon de commande n° 0002640 souscrit le 28 mai 2018 par M. [Z] [W] auprès de la société Ant Conseils ;
Constate la nullité de plein droit du prêt accessoire souscrit le 28 mai 2018 par’M. [Z] [W] et Mme [E] [W] auprès de la SA Domofinance ;
Fixe la créance de M. [Z] [W] au passif de la procédure collective de la société Ant Conseils à la somme de 29 901 (vingt-neuf mille neuf cent un) euros’au titre de la restitution du prix des deux ventes ;
Déboute Mme [E] [C] épouse [W] de sa demande de fixation d’une créance à son profit au passif de la procédure collective de la société Ant Conseils ;
Condamne la SA Domofinance à restituer à M. [Z] [W] et Mme [E] [W] le montant total des échéances qu’ils ont acquittées en exécution du contrat de prêt annulé soit la somme de 23 078,86 euros (vingt-trois mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-six centimes) suivant décompte arrêté au 31 décembre 2025 ;
Déboute la SA Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté à l’encontre de M. [Z] [W] et Mme [E] [W] ;
Déboute la SA Domofinance de sa demande de fixation d’une créance au passif de la procédure collective de la société Ant Conseils ;
Condamne la SA Domofinance aux dépens de première instance, ne comprenant pas les coûts des procès verbaux de constat, et d’appel ;
Condamne la SA Domofinance à verser à M. [Z] [W] et Mme [E] [C] épouse [W] ensemble la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne la SA Domofinance à verser à M. [Z] [W] et Mme [E] [C] épouse [W] ensemble la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute la SA Domofinance de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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