Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 6 févr. 2025, n° 21/07924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 juillet 2021, N° 20/00911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07924 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00911
APPELANTE
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 59
INTIMÉE
S.A. FOCUS HOME INTERACTIVE (NOUVELLEMENT DÉNOMMÉE PULLUP ENTERTAINMENT)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [Z] [D] a été engagée à compter du 2 avril 2016 à temps complet par la societé Xandrie en qualité d’assistante de direction. Monsieur [I] [O] en était le président directeur général.
Après plusieurs arrêts de travail dans le courant de l’année 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 4 juin 2019.
Le 13 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et se rapportant à l’exécution et la rupture d’un contrat de travail dirigées contre la société Focus Home Interactive (ci-après la société FHI) dont M. [O] est membre du conseil de surveillance.
Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée au paiement d’une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et laissé les dépens à la charge de Mme [D].
Le jugement a été notifié aux parties le 30 août 2021.
Mme [D] a interjeté appel le 21 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à verser à la société Focus Home Interactive la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens,
— Le confirmer en ce qu’il a débouté la société de sa demande pour procédure abusive.
En conséquence et statuant de nouveau :
— Juger qu’il existe un contrat de travail entre la société Focus Home Interactive et elle,
— Condamner la société Focus Home Interactive au titre du harcèlement moral subi,
— Condamner la société Focus Home Interactive au titre de la discrimination subie,
— Condamner la société Focus Home Interactive au titre des graves manquements en termes de salaire,
— Condamner la société Focus Home Interactive au titre de graves manquements aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles ,
— Condamner la société Focus Home Interactive au titre du délit de prêt de main d''uvre illicite,
— Juger que la demande de résiliation judiciaire est fondée et emportera les effets d’un licenciement nul,
— Condamner l’employeur au versement des sommes suivantes :
* Indemnité de licenciement : 2 669,95 €
* Indemnité compensatrice de préavis : 4 836,15 €
* Congés payés sur préavis : 483,61 €
* Dommages et intérêts pour licenciement nul : 29 016,90 €
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société au versement des sommes suivantes :
* Indemnité de licenciement : 2 669,95 €
* Indemnité compensatrice de préavis : 4 836,15 €
* Congés payés sur préavis : 483,61 €
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 508,45 euros ou à titre infiniment subsidiaire, 12 090,37 €
En tout état de cause,
— Condamner la société au versement des sommes suivantes :
* Rappel de salaire : 176 519,46 € ou subsidiairement 147.316,51 € ou très
subsidiairement 91.512,82 €
* Congés payés : 17651,95 € ou subsidiairement 14.731,65 € ou très subsidiairement 9.151,28 €
* Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 16 659, 54 €
* Dommages et intérêts pour violation des dispositions légales : 10 000 €
* Dommages et intérêts pour discrimination liée à la situation de famille : 10 000 €
* Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 €
* Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de bonne foi : 10 000 €
* Dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 10 000 €
* Dommages et intérêts en raison du comportement fautif de l’employeur :
10 000 €
* Dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la participation au délit de
prêt de main d''uvre illicite : 30 000€
— Condamner l’employeur à la délivrance des documents de rupture conformes, des bulletins de salaire et un contrat de travail,
— Condamner l’employeur à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et éventuels dépens.
— Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Dire que les sommes dues porteront intérêts de droit avec capitalisation à compter de la saisine.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2022, la société Focus Home Interactive demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Madame [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Madame [Z] [D] à payer à la société Focus Home Interactive la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [Z] [D] aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande pour procédure abusive.
Statuant à nouveau à ce titre :
— Juger qu’elle est bien fondée à demander la condamnation de Madame [Z] [D] à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de son action judiciaire abusive ;
Par conséquent :
— Condamner Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé à cette dernière par son action judiciaire abusive ;
Outre :
— Condamner Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
Sur interrogation de la cour, à la lecture du Kbis, il a été précisé que la société Focus Home Interactive est désormais dénommée PulluP Entertainement et qu’elle emploie plus de dix salariés.
MOTIFS
— Sur la prescription de la demande en reconnaissance d’un contrat de travail
L’intimée soutient que le délai de prescription applicable à l’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail est acquis en sorte que la demande est irrecevable.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses écritures, l’intimée conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes.
La cour n’est ainsi saisie d’aucune fin de non recevoir en sorte qu’elle n’a pas à statuer sur ce point.
— Sur l’existence d’un contrat de travail
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Au cas présent, l’appelante, engagée le 2 avril 2016 par la société Xandrie, société anonyme, dont le président directeur général est M. [O], soutient qu’elle a également été salariée de la société FHI dont M. [O] est, selon ses termes, le gérant.
La société FHI expose que, depuis le 6 janvier 2015, elle est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance et que M. [O], qui est membre du conseil de surveillance, ne pouvait pas juridiquement l’engager en ce qu’il n’en n’est pas le représentant. Elle précise que si M. [O] a pu demander des travaux à l’appelante, il ne l’a fait qu’à titre personnel mais sans engager la société en sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle est liée avec cette société par un contrat de travail.
Les extraits Kbis produits par l’intimée ( pièce 3 de l’intimée) dont le plus ancien est daté du 22 janvier 2017, ainsi qu’une courriel rédigé par M. [O] le 11 janvier 2017 ( pièce 5 de l’intimée), établissent qu’il est le président du conseil de surveillance de la société FHI.
A cet égard, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.225-66 du code de commerce, le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.
Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.
Ainsi, seul le président du directoire, ou, selon les dispositions des statuts, les directeurs généraux peuvent engager la société.
Le conseil de surveillance, quant à lui, contrôle la gestion de la société par le directoire (article L.225-68 du code de commerce), il autorise les actes des opérations importantes prévus par la loi ou les statuts et dispose de pouvoirs propres comme la nomination des membres du directoire, ou la fixation de leur rémunération.
Par ailleurs, les statuts de la société FHI ( pièce 1 de l’intimée) rappellent en leur article 18 les missions du directoire et ajoutent que ' dans les rapports avec les tiers, la société est engagée mêmes par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances (….)', l’article 19 se rapporte au conseil de surveillance sans ajouter à la loi.
Il en résulte que M. [O] n’avait pas, en sa qualité de président du conseil de surveillance, le pouvoir d’engager juridiquement la société.
La salariée réplique qu’en réalité M. [O] est actionnaire de multiples sociétés dont la société Nabuboto qui détient une part importante du capital de la société FHI ( 40,65 % selon la pièce 3 produite par l’appelante). Elle s’appuie également sur la lettre adressée à son conseil le 22 avril 2020 par M. [L], président du directoire de FHI qui indique que la société a été créée par M. [O] ' qui reste directement ou indirectement, notre actionnaire de référence et avec lequel nous avons régulièrement des relations d’affaires et de synergie, comme nous pouvons en avoir avec la société Xandrie’ ( pièce 14 de l’appelante).
Toutefois, ces éléments qui attestent une certaine proximité de M. [O] ou de ses sociétés avec la société FHI sont insuffisants à établir que ce dernier est le dirigeant de fait de la société FHI.
Il ne peut être considéré, au vu des pièces produites et contrairement à ce qu’affirme l’appelante, que M. [O] était le 'gérant’ de la société FHI.
Concernant les prestations accomplies par l’appelante qui ne relèveraient pas des missions qui lui ont été confiées au titre du contrat de travail la liant à la société Xandrie, il convient dores et déjà de rejeter l’argumentation et les pièces qui font état de missions accomplies au bénéfice d’autres sociétés dans lesquelles M. [O] détient des intérêts dans la mesure où le présent litige l’oppose uniquement à la société FHI en sorte que seuls les éléments concernant cette société seront pris en compte.
A cet égard, l’appelante produit aux débats :
— un échange de courriels des 10 et 11 janvier 2017 par lesquels M. [O], en sa qualité de président du conseil de surveillance de FHI, demande à Mme [D] de dresser la liste des procès verbaux du conseil de surveillance 2016 ( pièces 4 et 5 de l’appelante),
— un courriel de M. [O] du 28 novembre 2016 dans lequel il demande une vérification à Mme [D] au sujet de l’augmentation de capital de la société FHI ( pièce 8 de l’appelante), un courriel du 5 janvier 2017 concernant les procès-verbaux du conseil de surveillance, un courriel du 25 septembre 2017 de Mme [D] adressé à M. [O], en qualité de membre du conseil de surveillance de FHI, intitulé conseil de surveillance du vendredi 29 septembre ( même pièce),
— un courriel concernant le conseil de surveillance de Focus Home Interactive le 31 octobre 2017 ( pièce 24 de l’appelante),
— un échange de courriels des 21 juin et 3 juillet 2017 entre Mme [D] et M. [O] au sujet d’une l’augmentation de salaire demandée en raison de ses tâches multiples ( pièces 9 et 10 de l’appelante),
— un courriel adressé par M. [O] à Mme [D] le 17 octobre 2017 concernant ses attentes en matière de classement de dossiers ( pièce 11 de l’appelante),
— le témoignage de Mme [S], assistante ressources humaines ( pièce 16 de l’appelante),
— les relevés des tâches de l’appelante ( pièces 15,18,22, 29 à 38 de l’appelante),
— un échange de SMS non daté entre Mme [D] et M. [O] à propos du paiement de son impôt sur le revenu et de son planning ( pièces 20 et 21 de l’appelante),
— un avenant au contrat de travail du 13 décembre 2017 ( pièce 21 de l’appelante),
— une note de Mme [D] du 6 octobre 2017 adressée à M. [O] le 6 octobre 2017 ( pièce 27 de l’appelante) intitulée ' proposition méthode de travail',
— des courriers signés par M. [O] en réponse au conseil de Mme [D] ( pièces 37 à 41) expliquant que cette dernière était engagée en qualité d’assistante de direction par la société Xandrie et qu’elle a pu effectuer ponctuellement des tâches ( envoi de mails ou correspondances) concernant les intérêts directs ou indirect que la société Xandrie entretient avec les sociétés du groupe.
L’analyse de ces éléments montre que très peu de documents concernent la société FHI qui n’est d’ailleurs pas évoquée par Mme [D] dans ses diverses correspondances et documents dans lesquels elle liste ses tâches. Par ailleurs, ses relevés de tâches ne permettent pas d’établir l’existence d’instructions données directement par un représentant de la société FHI et partant l’existence d’un lien de subordination ou d’une mise à la disposition de cette société. De même, dans son attestation Mme [S], qui indique avoir ponctuellement remplacé l’appelante dans l’exercice de ses fonctions, ne fait aucunement mention de la société FHI.
Il résulte de l’ensemble de ces documents que Mme [D] a pu, à la demande personnelle de M. [O], effectuer des tâches de secrétariat et de classement sans que cela n’engage juridiquement la société FHI puisque d’une part, M. [O] ne pouvait engager cette société dont il n’était au demeurant pas le gérant de fait, d’autre part, les seuls éléments qui se rapportent à cette société concernent un relevé de procès verbaux du conseil de surveillance et des éléments sur l’augmentation de capital effectués à la demande de M. [O] en qualité de président du conseil de surveillance.
Pour le reste aucun élément ne permet de considérer que Mme [D] a travaillé pour le compte de la société FHI ou dans un lien de subordination. Ainsi, il y a lieu de conclure qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail la liant à la société FHI.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes liées à l’existence d’un contrat de travail, l’exécution d’un contrat de travail et la rupture d’un contrat de travail.
— Sur le prêt de main d’oeuvre illicite
Mme [D] soutient qu’elle a été mise à la disposition de la société FHI en violation des conditions posées par l’article L.8241-2 du code du travail sur le prêt de main d’oeuvre à but non lucratif.
Toutefois, il convient de se rapporter aux développements précédents pour constater que Mme [D], qui a pu répondre ponctuellement à des demandes personnelles de la part de M. [O], ne rapporte pas la preuve qu’elle a été mise à la disposition de la société FHI.
En outre, l’extrait des conclusions de la société Xandrie qu’elle produit ( pièce 28) n’engage aucunement la société FHI étant ajouté que l’élément qu’elle produit est extrêmement parcellaire et non contextualisé ( pièce 28 de l’appelante).
Dès lors, et relevant que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce point, il convient de débouter Mme [D] de ses demandes se rapportant à la constatation d’une opération de prêt de main d’oeuvre illicite et de dommages et intérêts en découlant.
— Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
En application de ces dispositions et de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice qui peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, suppose la démonstration d’une faute.
L’intimée soutient que les demandes présentées par l’appelante sont fantaisistes, que l’attitude est d’autant plus abusive que cette dernière multiplie les procédures judiciaires sur des fondements juridiques hasardeux et que cela l’a contrainte à consacrer un temps précieux à la défense de ses droits face à une partie aux motivations financières manifestes.
Au cas présent, les éléments énoncés par l’intimée au soutien de sa demande ne sont pas susceptibles de caractériser une faute constitutive d’un abus du droit d’ester en justice et ce d’autant que M. [O], qui possède des intérêts dans de nombreuses sociétés, a mis à contribution Mme [D] pour accomplir des tâches qui ne pouvaient être considérées comme relevant de ses missions au sein de la société Xandria en sorte qu’au vu de cette confusion, il ne peut être considéré qu’elle a abusivement attrait en justice l’une de ces sociétés.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société FHI de la demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’appelante sera déboutée de sa demande de transmission de documents conformes au présent arrêt.
Mme [D] sera condamnée à verser à la société FHI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— DÉBOUTE Madame [Z] [D] de ses demandes au titre d’un prêt de main d’oeuvre illicite,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE Madame [Z] [D] à verser à la société Focus Home Interactive désormais dénommée PulluP Entertainement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [Z] [D] à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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