Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 7 nov. 2025, n° 20/07417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 18 novembre 2020, N° 18/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/07417 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NKCS
Société [E] ET ASSOCIES
S.A.R.L. E@ASY.COURSES
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ROANNE
du 18 Novembre 2020
RG : 18/00070
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 07 Novembre 2025
APPELANTES :
Société [E] ET ASSOCIES représentée par Me [N] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EASY COURSES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant du même barreau
S.A.R.L. E@ASY.COURSES
[Adresse 11]
[Localité 4]
INTIME :
[J] [Z]
né le 06 Avril 1987 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018687 du 01/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTERVENANTE :
UNEDIC AGS SUD EST CGEA [Localité 7] DELEGATION
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Easy Courses est une société spécialisée dans le transport routier de marchandises.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable.
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 22 juillet 2015, la société Easy Courses a embauché Monsieur [I] en qualité de chauffeur livreur.
La fonction chauffeur livreur exercée par Monsieur [I] correspond, au regard de la classification des emplois, telle que prévue par la convention collective applicable dans l’entreprise, au statut d’ouvrier roulant, groupe 3 bis, coefficient hiérarchique 118 M.
La rémunération mensuelle brute telle que prévue au sein du contrat de travail s’élevait à 1.457,55 euros, calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Par un arrêt de travail, Monsieur [I] placé en arrêt de travail à compter du 17 octobre 2017 au 10 décembre 2018, par suite d’un accident du travail.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Roanne a désigné la SELARL Chezeaubernard aux fins qu’elle se rende aux sièges de la société Easy Courses et Chronopost pour qu’il lui soit remis les relevés Chronopost des courses de Monsieur [I] depuis son embauche.
Par acte du 31 octobre 2018, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception rédigée le 11 décembre 2018, la société Easy Course notifiait un avertissement à Monsieur [I].
Par une lettre adressée à son employeur en date du 21 mars 2019, Monsieur [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Roanne a :
Condamné la société Easy Courses à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
— 2.573,68 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, outre 257,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente, au titre des congés payés,
— 8.158,97 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées en 2016, outre 815,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 9.127,67 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées en 2017, outre 912,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 336,35 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2015,
— 1.185,10 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2016,
— 1.265,60 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2017 ;
Condamné la société Easy Courses à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice lié à la violation de la durée maximale du travail ainsi que la somme de 9.719,04 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé ;
Débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes ;
Condamné la société Easy Courses à remettre à Monsieur [I] les documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement ;
Condamné la société Easy Courses à payer à Monsieur [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Easy Courses de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné au paiement des entiers dépens.
Le conseil de prud’hommes a rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des douze derniers mois de salaire, pour les sommes allouées à titre de rappel de salaires, et a ordonné l’exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration d’appel du 24 décembre 2020, la société Easy Courses a interjeté appel de ce jugement.
Par assignations en référé délivrées les 8, 9 et 12 avril 2021 à différents salariés et à Monsieur [I], la société Easy Courses a saisi le premier président de la Cour d’appel de Lyon afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement dans son entier et, à titre subsidiaire, des seules sommes non soumises à l’exécution provisoire de droit.
Le 4 octobre 2021, la juridiction du premier Président de la cour d’appel de Lyon a rendu une ordonnance de référé, et a déclaré la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la SARL Easy Courses recevable, sauf pour la somme de 5.051,27 euros.
La juridiction a ainsi fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Roanne s’agissant des sommes dues à Monsieur [M], mais uniquement en ce qui concerne la somme de 21.603,88 euros.
La juridiction a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Easy Courses.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la SELARL [E] & Associes Mandataires Judiciaires, prise la personne de Monsieur [E] liquidateur judiciaire de la société Easy Courses, conclut à ce qu’il plaise à la cour d’appel de Lyon de bien vouloir :
Prendre acte de l’intervention à l’instance de la SELARL [E] & Associes prise en la personne de maître [E], en sa qualité de liquidateur de la société Easy Courses ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roanne le 28 novembre 2020 en ce qu’il a dit que :
— La prise d’acte de monsieur [I] produit les effets d’une démission,
— Monsieur [I] ne démontre pas avoir exercé des fonctions managériales,
— Monsieur [I] a bien pris ses congés paternité aux mois de juillet et août 2017.
En conséquence,
Débouter Monsieur [I] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre du préavis, du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Monsieur [I] de sa demande de rappel de salaires au titre de la classification du groupe 3 18 bis ;
Débouter Monsieur [I] de sa demande de rappel de salaires au titre de ses congés de paternité ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Easy Courses au paiement des sommes suivantes :
— 2.573,68 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, outre 257,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 8.158,97 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, outre 815,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 9.127,67 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, outre 912,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 336,35 euros au titre du repos compensateur pour l’année 2015,
— 1.185,10 euros au titre du repos compensateur pour l’année 2016,
— 1.265,60 euros au titre du repos compensateur pour l’année 2017,
— 9.719,04 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice lié à la violation de la durée maximale de travail.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire et juger que Monsieur [I] ne démontre pas avoir accompli les heures supplémentaires qu’il revendique ;
Dire et juger que l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé ;
Dire et juger que la société Easy Courses n’a pas manqué à ses obligations à la durée maximale du travail.
En conséquence,
Débouter Monsieur [I] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur toute la période sollicitée ;
Débouter Monsieur [I] de sa demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur sur toute la période revendiquée ;
Débouter Monsieur [I] de sa demande et intérêts au titre de durée maximale du travail ;
Débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Easy Courses a réglé la somme de 1.000 euros à Monsieur [I], par voie d’huissier, au mois de juillet 2021 ;
En conséquence,
Déduire la somme de 1.000 euros des dommages et intérêts dus au titre du dépassement des durées maximales du travail ;
Dire et juger que la société Easy Courses s’est exécutée à hauteur de 1.010,25 euros à la suite de la saisie-attribution du 26 février 2021 ;
En conséquence, déduire la somme de 1.010,25 euros de l’indemnité due au titre du travail dissimulé ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [I] à payer à la liquidation judiciaire de la société Easy Courses la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel ;
Débouter Monsieur [I] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9] ;
Dire qu’une condamnation ne pourra tendre qu’à la fixation d’une créance au passif de la société Easy Courses.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Monsieur [I] demande à la Cour d’appel de Lyon de :
Dire mal fondé l’appel interjeté par la société Easy Courses à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Roanne le 18 novembre 2020 dans sa formation de départage ;
Dire recevable et bien fondé l’appel incident formé par Monsieur [I] à l’encontre de ladite décision ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Easy Courses de l’intégralité de ses prétentions et condamné la société Easy Courses à régler à Monsieur [I] les sommes suivantes :
* A titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires :
— 2.573,68 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, outre 257.37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 8.158,97 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, outre 815,89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 9.127,67 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 16 octobre 2017, outre 912.77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* A titre de rappel de salaire pour le repos compensateur :
— 336,35 euros pour l’année 2015,
— 1.185,10 euros pour l’année 2016,
— 1.265,60 euros pour l’année 2017,
* A titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.719,04 euros,
* 1.000,00 euros dommages et intérêts pour irrespect des dispositions conventionnelles et légales de durée maximale du travail,
* 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Ordonné à la société Easy Courses de remettre à Monsieur [I] une fiche de paye et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Easy Courses, il sera par conséquent fixé au passif, dont le CGEA fera l’avance, les sommes suivantes :
* A titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires :
— 2.573,68 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, outre 257,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 8.158,97 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, outre 815.89 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 9.127,67 euros pour les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 16 octobre 2017, outre 912,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* A titre de rappel de salaire pour le repos compensateur :
— 336,35 euros pour l’année 2015,
— 1.185,10 euros pour l’année 2016,
— 1.265,60 euros pour l’année 2017 ;
* A titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.719,04 euros,
* 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour irrespect des dispositions conventionnelles et légales de durée maximale du travail,
* 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Il est demandé à la cour de réformer en revanche le jugement entrepris pour le surplus et par conséquent :
— Fixer au passif de la société Easy Courses, dont le CGEA fera l’avance les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [I] :
* A titre de rappel de salaire pour la prise d’un seul jour de congé naissance le 22 juillet 2017: 124,60 euros brut, outre 12,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* A titre de rappel de salaire pour l’absence de prise de congé paternité du 28 au 31 août 2017 : 249,06 euros brut, outre 24,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— Dire que Monsieur [I] bénéficie d’une classification de groupe 3 18 Bis et, par conséquent, fixer au passif de la société Easy Courses, dont le CGEA fera l’avance les sommes suivantes :
* Rappel de salaire sur la base de 35.00 heures hebdomadaire : 230,54 euros brut outre 23,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* Rappel de salaire des heures supplémentaires : 7.828,88 euros brut outre 782,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 1.268,23 euros de rappel de salaire au titre du repos compensateur,
Dire que l’avertissement daté du 11 décembre 2018 est injustifié et par conséquent l’annuler ;
Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] en date du 21 mars 2019 en licenciement sans cause réelle, et par conséquent, fixer au passif de la société Easy Courses, dont le CGEA fera l’avance les sommes suivantes :
* 1.552,35 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.239,68 euros à titre d’indemnité de préavis outre 323,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 10.721,28 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner solidairement le CGEA et Monsieur [E], en qualité de Mandataire liquidateur de la société Easy Courses, à remettre l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, suite à la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Assortir et fixer au passif l’ensemble des demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d’indemnités de licenciement aux intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, date de la saisine du conseil de prud’hommes, avec la capitalisation des intérêts ;
Débouter le CGEA et Monsieur [E], en qualité de Mandataire liquidateur de la société Easy Courses, de l’intégralité de leurs prétentions ;
Condamner solidairement le CGEA et Monsieur [E], en qualité de Mandataire liquidateur de la société Easy Courses, à régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, la somme de 4.000 euros ;
Fixer au passif de la société Easy Courses, dont le CGEA fera l’avance, les entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier, pour signifier les ordonnances du Président du TGI de [Localité 13] et obtenir les relevés Chronopost, soit 787,37 euros, et les frais de recouvrement de première instance ;
Enjoindre à Monsieur [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, d’établir des bulletins de paie rectifiés intégrant :
— Les charges sociales pour le rappel d’heures supplémentaires versées le 22 juillet 2021, 14 février 2022 et 12 avril 2022 et le cas échéant, le rappel de salaire afférent à l’impact du dispositif fiscal et social afférent ;
— Le non-paiement du salaire du mois de février 2022 ;
— Le règlement de 1.000 euros net effectué le 22 juillet 2021 ;
— La saisie attribution effectuée le 18 mars 2021.
Par lettre du 27 décembre 2022, la délégation Unedic AGS CGEA de [Localité 8] a expliqué qu’elle ne serait pas représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Il convient de déclarer recevable l’intervention, par voie de conclusions, de la Selarl [E] et Associés.
En application des règles relatives aux procédures collectives, les sommes allouées au titre de créances résultant du contrat de travail sont fixées au passif de la société dont la liquidation judiciaire a été ordonnée.
Sur demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et au titre du repos compensateur :
En droit, l’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
Selon l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, l’appelante ne conteste pas que Monsieur [I] ait fait des heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle, et rappelle que ces heures ont déjà été rémunérées et figuraient sur ses fiches de paie pour les mois concernés. La société Easy Courses conteste le nombre d’heures supplémentaires demandées ainsi que leur période de réalisation.
L’appelant affirme que sur la base de relevés Chronopost apportés par Monsieur [I] le conseil de prud’hommes a confirmé l’existence d’heures supplémentaires, alors que ces relevés ne mentionnent pas la prise de poste et la fin de poste, mais simplement les horaires de livraison. Il est ainsi impossible de connaître, sur la base de ces relevés, le temps de travail réalisé.
L’appelant conteste la force probante des attestations produites par Monsieur [I], les estimant erronées et contredites par d’autres salariés. Il en conclut que l’intimé échoue à démontrer par des éléments objectifs l’affectation aux tournées qu’il mentionne, et ne prouve pas avoir réalisé les heures supplémentaires revendiquées.
Sur quoi,
Monsieur [I] produit au soutien de sa demande de paiement d’heures supplémentaires un décompte d’heures réalisées du 22 juillet 2015 au 31 décembre 2017 faisant état d’heures supplémentaires dont le volume est variable chaque semaine, sauf concernant les semaines d’arrêt de travail pour maladie, pour naissance et paternité ainsi que pour accident du travail.
Il justifie aussi de l’existence d’un conflit social survenu en mars 2018 relativement au non-paiement, depuis 2017, d’heures supplémentaires.
Enfin, il produit des relevés de la société Chrono post, obtenus par voie judiciaire, pour la période considérée.
La Sarl Easy Courses conteste ces éléments en produisant un tract syndical du 15 mars 2018 et un protocole d’engagement du 13 mars 2018. Elle ne produit que quelques relevés d’heures que Monsieur [I] a signés ce qui est insuffisant pour contredire l’état des heures supplémentaires produit.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Sarl Easy Courses ne démontre pas avoir contrôlé le temps de travail de Monsieur [I] et être en mesure de contester utilement les éléments produits par ce dernier.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a fait droit aux demandes de Monsieur [I] au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi qu’au titre du repos compensateur, sauf à préciser que les créances devront être fixées au passif de la liquidation de la société Easy Courses.
Sur le travail dissimulé
En droit, au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités légales des articles L1221-10, ou L3243-2, ou aux déclarations légales.
L’intention est caractérisée du fait, notamment, du nombre d’heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail, et la régularisation de la situation du salarié n’exonère pas l’employeur de la commission du délit de travail dissimulé. Il convient de caractériser l’élément matériel de l’infraction, la dissimulation du travail, qui doit être intervenue de manière intentionnelle.
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce,
L’appelante soutient que l’intimée ne justifie pas des heures qu’il prétend avoir réalisées. L’employeur soutient ne pas avoir failli à ses obligations, car il a tenu un relevé d’heures.
L’intimé réplique que selon la convention collective nationale des transports routiers la durée du travail doit être contrôlée au moyen d’un carnet de route mais que cette formalité n’a jamais été mise en place par l’employeur. La société aurait donc failli à son obligation de contrôler la durée de travail de ces salariés, ce qui a conduit à la saisie de l’inspection du travail.
Selon Monsieur [I], l’élément matériel de l’infraction est avéré, les bulletins de salaires ne mentionnant pas la totalité des heures travaillées. Dès lors, l’élément intentionnel requis est également démontré, compte tenu de la pratique généralisée de l’employeur du non-paiement des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires n’ont pas été réglées sciemment et, conséquemment, l’indemnité pour travail dissimulé est due.
Sur quoi,
Il est établi que Monsieur [I] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Cependant, il ne se déduit pas du constat de la matérialité des faits que la Sarl Easy Courses ait eu l’intention de dissimuler l’activité de Monsieur [I]. Ce manquement résulte davantage d’une méconnaissance de son obligation de contrôler le temps de travail que d’une volonté de fraude.
En conséquence, il convient de réformer le jugement qui a alloué des dommages et intérêts à Monsieur [I] au titre du travail dissimulé et de rejeter sa demande à ce titre.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail et sur la durée maximale du travail
En droit, selon les articles L. 3121-18 et L.3121-20 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine et la durée du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par jour sauf dérogation.
En l’espèce,
L’appelante soutient que l’intimée ne démontre pas avoir dépassé les durées maximales de travail, car les tableaux récapitulatifs de son temps de travail ont été établis sur la base des relevés Chronopost qu’il estime trop lacunaires. Elle soutient aussi que la salariée doit justifier du préjudice allégué, car l’octroi de dommages et intérêts nécessite préalablement la démonstration du préjudice et son étendue.
L’intimée réplique que l’indemnité octroyée par le conseil de prud’hommes au titre de l’irrespect des durées maximales de travail est justifiée par le dépassement du volume de 48 heures par semaine, mais également par les conditions de travail insupportables.
En fait,
Le nombre d’heures supplémentaires dont il est justifié a conduit au dépassement du volume de 48 heures par semaine.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts dont Monsieur [I] demande la confirmation.
Il convient de confirmer le jugement sur ce chef de disposition, sauf à préciser que la créance du salarié doit être fixée au passif de la procédure collective.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés de naissance et paternité
Comme l’ont jugé à juste titre les premiers juges, Monsieur [I] ne démontre pas que l’employeur a mentionné à tort sur ses fiches la prise de congés de trois jours au titre de la naissance de son enfant et de congés de paternité du 28 au 31 aout 2017 et du 1er au 8 septembre 2017.
Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur la demande de classification
Monsieur [I] soutient avoir exercé des fonctions de manager en remplacement de son supérieur à compter du 1er mai 2017. Conformément à la convention collective, il doit bénéficier du coefficient 165 et percevoir un rappel de salaire.
La Sarl Easy Courses réplique que Monsieur [I] ne démontre pas avoir exercé des fonctions de manager et avoir exécuté des tâches administratives.
Sur quoi,
Monsieur [I] produit trois attestations de salariés dont il ressort qu’il les a encadrés durant l’été 2017.
Cependant ces éléments sont insuffisants à démontrer l’exercice d’une activité permanente relevant du coefficient sollicité.
Le jugement qui a débouté Monsieur [I] de sa demande tentant à l’obtention d’une coefficient supérieur au sein est confirmé.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 11 décembre 2018
Monsieur [I] sollicite l’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 11 décembre 2018, considérant que celui-ci est injustifié, contestant les faits qui lui sont reprochés.
L’appelant ne réplique par sur ce point.
Sur quoi,
Aux termes de l’article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire.
En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l’employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.
Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 11 décembre 2018, la Sarl Easy Courses a prononcé un avertissement à l’encontre de Monsieur [I] pour avoir tenu des propos irrespectueux à l’égard de son employeur devant le personnel.
Or, l’employeur ne démontre pas que les faits reprochés au salarié sont établis.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir la demande de Monsieur [I] et de prononcer l’annulation de l’avertissement notifié le 11 décembre 2018 à M. [I], par ajout à la décision déférée.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [I] soutient que la prise d’acte qu’il a notifiée à son employeur par lettre du 21 mars 2019 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,le non-paiement d’heures supplémentaires, les brimades, l’avertissement infondé et la modification des heures de travail constituant des manquements graves imputables à l’employeur.
La Sarl Easy Courses réplique que les premiers juges ont jugé que la prise d’acte s’analyse en une démission, le grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires n’empêchant pas la poursuite du contrat de travail.
Sur quoi,
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Pour que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
C’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire ou s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission. Le contrôle de la juridiction porte sur l’ensemble des faits invoqués par le salarié.
La cour relève toutefois que les seuls manquements invoqués concerne l’absence de paiement des heures supplémentaires.
La cour relève par ailleurs que la lettre de prise d’acte formule différents griefs relatifs à propos desquels M. [I] ne formule plus aucune réclamation.
En outre, la cour relève qu’avant la saisine de la juridiction prud’homale, M. [I] n’avait jamais formulé de demande au titre des heures supplémentaires. Par ailleurs, à supposer l’avertissement injustifié, ce manquement ne saurait s’analyser en un manquement de l’employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que l’absence de paiement des heures supplémentaires n’est pas suffisamment grave pour justifier une prise d’acte aux torts de l’employeur, dans la mesure où la relation de travail s’était poursuivie jusqu’à cette lettre sans revendication particulière.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que la prise d’acte s’analysait en une démission et ont débouté Monsieur [I] de ses demandes à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur les demandes accessoires
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient de condamner la Sarl Easy Courses, représentée par son liquidateur, à remettre à Monsieur [I] les fiches de payes et l’attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi), conformément à la présente décision.
Il n’y a pas lieu à astreinte, la bonne foi dans l’exécution de la décision est présumée.
— Sur les intérêts :
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Selon l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, afférents aux créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, comme c’est le cas en l’espèce. Cet article fait également obstacle à la capitalisation des intérêts échus de ces créances, en dépit des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du CGEA, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 9].
— Sur les demandes de la Sarl Easy Courses en remboursement de sommes versées au titre de l’exécution provisoire pour le travail dissimulé :
La cour a confirmé les sommes allouées en première instance sauf celle au titre du travail dissimulé. Il y a donc lieu de statuer sur cette seule disposition.
Or, le juge d’appel n’est pas tenu d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Les demandes de la Sarl Easy Courses sont rejetées.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf à préciser que les frais irrépétibles et les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Easy courses.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens d’appel sont fixés au passif de la procédure collective de la Sarl Easy Courses qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention à l’instance de la SELARL [E] & Associés prise en la personne de Maître [E], en sa qualité de liquidateur de la société Easy Courses,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Easy Courses à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 9.719,04 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Déboute Monsieur [S] [I] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que les sommes de 2.573,68 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015, outre 257,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente, au titre des congés payés, 8.158,97 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées en 2016, outre 815,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente, 9.127,67 euros à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées en 2017, 912,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente, 336,35 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2015, 1.185,10 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2016, 1.265,60 euros à titre de rappel pour repos compensateur pour 2017, 1.000 euros au titre de la réparation de son préjudice lié à la violation de la durée maximale du travail ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sont fixés au passif de la procédure collective de la Sarl Easy Courses,
Ajoutant :
Prononce l’annulation de l’avertissement du 11 décembre 2018,
Déboute la Sarl Easy Courses de ses demandes de remboursement des sommes payées en exécution de la décision de première instance,
Ordonne à la société Easy Courses de remettre à Monsieur [I] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS CGEA de [Localité 9],
Dit que les créances salariales portent intérêts légaux de retard à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
Rappelle qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens d’appel à la procédure de liquidation de la Sarl Easy Courses qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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