Irrecevabilité 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 23 déc. 2024, n° 24/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, JEX, 3 octobre 2024, N° 24/00845 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BMF BRINDOS ANGLET, S.A.R.L. MILLESIME |
Texte intégral
N°24/03952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
23 décembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/03024 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I72U
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
C/
S.A.R.L. MILLESIME, S.E.L.A.R.L. EKIP, S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 21 novembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 23 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BARBEDETTE
Suite à un jugement rendu par le Juge de l’exécution de BAYONNE, en date du 03 Octobre 2024, enregistré sous le n° 24/00845
ET :
S.A.R.L. MILLESIME
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MILLESIME
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL MILLESIME dont le siège social est [Adresse 1]
prise en son établissement [Adresse 5]
[Localité 6]
Défenderesses au référé ayant pour avocat postulant Me Gilbert GARRETA et pour avocat plaidant Me Cédric DE KERVENOAEL de la SELEURL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Callen Blanchet commissaire de justice à Bordeaux, en date du 29 octobre 2024, la SARL BMF Brindos Anglet qui a été condamnée à payer à la SARL Millésime en principal la somme de 507 000 € au titre de la liquidation d’une astreinte suite à l’inexécution d’injonctions judiciaires par jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne le 3 octobre 2024, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, à titre principal d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de quatre moyens sérieux de réformation en ce sens, d’une part, qu’elle a rétabli la SARL Millésime dans l’intégralité de ses droits dans la direction de l’hôtel dont elle lui a confiée la gérance, le système de double validation bancaire n’étant pas interdit par le mandat liant les parties, alors que le directeur de l’hôtel doit être désigné parmi les salariés, d’autre part que le premier juge a commis un excès de pouvoir, en interprétant et dénaturant le mandat de gestion hôtelier litigieux, ensuite la SARL Millésime fait preuve de déloyauté à son égard dans l’exécution du mandat précité et enfin qu’il y a lieu d’opérer une compensation conventionnelle entre les dettes des parties ; elle ajoute que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à son passif exigible qui ne lui permet pas de solliciter un concours bancaire.
Elle sollicite à titre subsidiaire, la compensation de la demande de liquidation judiciaire de l’astreinte de 507 000 € à concurrence de la créance qu’elle a déclarée à la procédure collective de la SARL Millésime, à titre très subsidiaire, l’autorisation de consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir la somme visée par le jugement critiqué dans l’attente de l’adoption d’un plan de redressement ou, le cas échéant d’un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Millésime au regard de l’absence de garantie de celle-ci quant à la restitution des sommes en cas de réformation, et en tout état de cause, la condamnation solidaire de la SELARL EKIP et de la SELARL Ajilink Vigreux à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Millésime, la SELARL Ajilink Vigreux et la SELARL EKIP concluent à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de la SARL BMF Brindos Anglet sur le fondement des articles 514 -3 du code de procédure civile et R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, à titre subsidiaire, à leur irrecevabilité sur le fondement de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demanderesse qui n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge échoue à démontrer que les conséquences manifestement excessives rattachées à l’exécution du jugement critiqué seraient survenues postérieurement à son prononcé, à titre très subsidiaire à leur rejet, en l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision entreprise et de moyens sérieux de réformation, le premier juge n’ayant commis ni d’erreur manifeste d’appréciation, la SARL Millésime ne l’ayant pas rétabli dans ses droits, le système de double validation bancaire la privant de la faculté de gérer quotidiennement l’hôtel, générant ainsi son asphyxie financière alors que la SARL BMF Brindos Anglet a refusé le troisième maître de maison qu’elle a désigné, ni d’excès de pouvoir, ni d’erreur de droit afférente à la compensation pour dettes connexes ayant démontré par ailleurs la loyauté de son comportement vis-à-vis de son partenaire et en tout état de cause, à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci ajoute que le titre juridique sur lequel le premier juge a liquidé l’astreinte a disparu, le tribunal de commerce de Paris par jugement en date du 18 novembre 2024 ayant prononcé la résiliation du mandat de gestion hôtelier avec effet au 20 février 2024 ; elle rappelle que depuis un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024, les décisions liquidant une astreinte peuvent faire l’objet d’un aménagement de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ; elle souligne encore que le tribunal de commerce de Paris dans la décision précitée a validé le principe de la double validation bancaire et jugé qu’aucun honoraire de mise à disposition d’un directeur ne pouvait être appelé depuis le 20 février 2024.
Elle réitère son argumentation et ses demandes, sauf à préciser que l’autorisation de consigner portera à tout le moins sur la somme de 398 095,59 €, à titre infiniment subsidiaire, sa demande sera accueillie sur le fondement de l’article R. 121 -22 du code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt de l’exécution provisoire sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Pau et porte sa demande en paiement à hauteur de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Procureur général s’en rapporte à justice.
SUR QUOI
Il sera rappelé que le sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution ne peut être sollicité que sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exclusion des dispositions généralistes de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Dès lors, les prétentions de la SAS BMF Brindos Anglet tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne le 3 octobre 2024 sur ce dernier fondement seront déclarées irrecevables.
Il convient également de souligner que les dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables lorsque le juge de l’exécution statue en matière d’astreinte, soit pour assortir une décision d’une astreinte, soit pour la liquider, soit pour en modifier la nature ou le taux, ce qui conduira le premier président de ce siège à déclarer la demande en arrêt de l’exécution sur ce fondement irrecevable.
S’il est exact que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation du mandat de gestion hôtelier liant les parties, sur lequel s’est fondée la décision attaquée, les conséquences de cette situation échappent à la compétence du premier président saisi au visa des articles 514-3 du code de procédure civile et R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette juridiction n’est pas non plus compétente pour ordonner la compensation sollicitée pour ne pas entrer dans le champ de prévision des articles précités.
Enfin, cette juridiction déclarera également irrecevable la demande de la SARL Millésime tendant à obtenir l’autorisation de procéder à la consignation des sommes visées à sa charge par la décision critiquée au motif que toute mesure d’aménagement de l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision du juge de l’exécution statuant sur la liquidation d’une astreinte ne relève pas du champ d’application des articles susvisés.
Pour résister aux prétentions de la SAS BMF Brindos Anglet, la SARL Millésime a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de la SARL BMF Brindos Anglet,
Condamnons la SARL BMF Brindos Anglet à payer à la SARL Millésime la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS BMF Brindos Anglet aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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