Infirmation partielle 14 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 14 nov. 2023, n° 22/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°465
CL/KP
N° RG 22/02346 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUHY
S.A.R.L. CC HABITAT
C/
[P]
S.A.S. ECO HABITAT FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02346 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GUHY
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A.R.L. CC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gaël DENNETIERE, avocat au barreau de BETHUNE.
INTIMES :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. ECO HABITAT FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
En septembre 2018, Monsieur [O] [P] a été démarché à son domicile par Monsieur [I] [Z], commercial des sociétés Eco Habitat exerçant sous l’enseigne Centre spécialisé d’Europe, Deal Eco et CC Habitat pour des travaux de rénovation de sa maison.
Monsieur [P] a signé différents bons de commande avec crédits affectés auprès de la société Deal Eco (124.783,84 euros), la société par actions simplifiée Eco Habitat (77.271,46 euros) et la société à responsabilité limitée CC Habitat (38.324,16 euros).
Le 10 mai 2019 a été établi par un médecin psychiatre une déclaration aux fins de sauvegarde de justice à l’égard de Monsieur [P].
A cette même date une demande de mise sous curatelle renforcée aux biens et à la personne de l’intéressé a été faite.
Le 11 mai 2019, Monsieur [P] a déposé plainte pour abus de faiblesse contre les sociétés CC Habitat et Eco Habitat.
Le 25 et 26 juin 2019, Monsieur [P] a adressé à chacune des sociétés un courrier afin de solliciter l’annulation des bons de commande et crédits affectés, ainsi que la restitution des sommes déjà versées.
Le 13 août 2019, un protocole d’accord a été signé entre Monsieur [P] et la société Deal Eco, qui a été la seule à accepter l’annulation des bons de commande et des contrats de crédits affectés.
Par jugement en date du 19 décembre 2019, Monsieur [P] a été placé sous mesure de curatelle renforcée.
Les 5,9 12 et 31 mars 2020, Monsieur [P] a attrait les sociétés Eco Habitat France, CC Habitat, Franfinance et Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, pour solliciter essentiellement l’annulation des bons de commandes et des crédits affectés.
La société CC Habitat n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience, le juge des contentieux et de la protection a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
— débouté Monsieur [P] de ses demandes dirigées contre la société Ca Consumer Finance ;
— prononcé l’annulation des contrats suivants conclus par Monsieur [P] :
— bon de commande du 12 février 2019 conclu avec la société Eco Habitat France,
— bon de commande du 27 mars 2019 conclu avec la société Eco Habitat France,
— bon de commande du 9 avril 2019 conclu avec la société Eco Habitat France ([Adresse 7]) ;
— offre de crédit conclue le 12 février 2019 avec la société Franfinance,
— offre de crédit conclue le 27 mars 2019 avec la société Franfinance,
— offre de crédit conclue le 9 avril 2019 avec la société Franfinance,
— bon de commande du 22 mars 2019 conclu avec la société CC Habitat,
— condamné la société Franfinance à restituer à Monsieur [O] [P] la somme de 2.802,27 euros au titre des échéances de prêts versées jusqu’au 2 décembre 2019 ainsi que les sommes versées par Monsieur [P] au titre des échéances de prêt entre le 2 décembre 2019 et la date du présent jugement;
— condamné la société Eco Habitat France à restituer à Monsieur [O] [P] la somme de 280 euros, correspondant au chèque débité le 15 avril 2019;
— dit que la faute de la société Franfinance dans l’octroi des crédits annulés avait causé à Monsieur [P] une perte de chance de ne pas contracter et a limité le droit à restitution de la société Franfinance à hauteur de 25 % des sommes initialement prêtées ;
— condamné Monsieur [O] [P] à restituer à la société Franfinance, en conséquence de l’annulation des contrats de crédits affectés en date du 12 février 2019 et 27 mars 2019, les sommes de 3.547,50 euros et de 4.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ordonné la compensation entre les créances réciproques de Monsieur [P] et de la société Franfinance ;
— condamné in solidum les sociétés Habitant France et CC Habitat à payer à Monsieur [P] les sommes de :
— 3.715,71 euros au titre des travaux de sécurisation de l’immeuble ;
— 13.107,84 euros au titre des frais de remise en état initial du domicile ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Eco Habitat, [Adresse 7] à garantir Monsieur [P] du paiement de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci par la présente décision au profit de la société Franfinance, et à garantir la société Franfinance de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette société par la présente décision au profit de Monsieur [P] ;
— condamné in solidum les sociétés Habitat France, CC Habitat et Franfinance à verser à Monsieur [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté les demandes d’indemnités pour frais irrépétibles formées par la société CA Consumer Finance et la société Franfinance ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné in solidum les sociétés Habitat France, CC Habitat et Franfinance aux entiers dépens ;
Le 21 septembre 2022, la société CC Habitat a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [P] et la société Eco Habitat France.
La société Eco Habitat France n’a pas constitué avocat.
Le 4 octobre 2022, la société CC Habitat a été invitée par le greffe à procéder par voie de signification.
Le 13 octobre 2022, la société CC Habitat a signifié sa déclaration d’appel à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mars, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat France à sa personne.
Le 17 janvier 2023, Monsieur [P] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer l’appel formé par la société CC Habitat irrecevable comme tardif.
Par ordonnance 20 février 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit nul l’acte de signification du jugement déféré à la société CC Habitat délivré par la Scp [J] [Y] et [R] [W], huissiers de justice associés à Lens,
— déclaré recevable l’appel interjeté par la société CC Habitat selon déclaration d’appel du 21 septembre 2022,
— condamné Monsieur [P] à payer à la société CC Habitat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le 31 août 2023, la société CC Habitat a demandé :
— d’infirmer le jugement déféré sur les chefs critiqués ;
— de réformer ledit jugement en ce qu’il avait prononcé l’annulation du contrat du 22 mars 2019 conclu entre la société CC Habitat et Monsieur [P], et condamner la société CC Habitat à payer les sommes suivantes :
— 3.715,71 euros au titre des travaux de sécurisation de l’immeuble :
— 13.107,84 euros au titre des frais de remise en état initial du domicile ;
— 1.500 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral ;
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau, de :
— constater que le contrat avait été amiablement résolu le 26 juin 2019 ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation à payer des frais de remise en état et des frais de sécurisation à son encontre ;
— débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral dirigée à son encontre ;
— débouter Monsieur [P] de ses demandes dirigées contre elle ;
— condamner Monsieur [P] à lui restituer les sommes qu’elle avait payées en exécution des chefs critiqués du jugement entrepris ;
— condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 17 mars 2023, Monsieur [P] a demandé de :
— débouter les sociétés CC Habitat et Eco Habitat de toute demande plus ample et/ou contraire en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 12 juillet 2022 en ce qu’il avait :
— prononcé l’annulation du bon de commande du 22 mars 2019 conclu avec la société CC Habitat ;
— condamné in solidum les sociétés Habitat France et CC Habitat à payer à Monsieur [O] [P] les sommes de :
— 3.715,71 euros au titre des travaux de sécurisation de l’immeuble ;
— 13.107,84 euros au titre des frais de remise en état initial du domicile ;
— condamné la société Eco Habitat, [Adresse 7] à garantir Monsieur [O] [P] du paiement de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci par la présente décision au profit de Monsieur [P];
— condamné in solidum les sociétés Habitat France, CC Habitat et Franfinance aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait condamné in solidum les sociétés Habitat France et CC Habitat à lui payer les sommes de :
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
— condamné in solidum les sociétés Habitat France, CC Habitat et Franfinance à verser à Monsieur [O] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés CC Habitat et Eco Habitat au versement de la somme de 10.000 euros, au titre de son préjudice moral ;
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés CC Habitat, Eco Habitat, au versement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 3.000 euros au même titre pour la procédure d’appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 5 septembre 2023 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Sur l’annulation du bon de commande du 22 mars 2019 :
Selon l’article 464 du Code civil,
Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoirement connue du cocontractant à l’époque tous les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
Selon l’article 1178 du code civil,
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues par les articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Selon l’article 1352, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Selon l’article 1352-1 du même code, celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui ont en diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne fois que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Le 22 mars 2019, Monsieur [P] a signé un bon de commande, portant le cachet de la société CC Habitat portant sur la mise en place d’une isolation extérieure, pour la somme totale de 32 670 euros toutes taxes comprises, ayant donné lieu à la souscription d’un crédit affecté auprès de la société Sofinco d’un montant de 30 000 euros sur une durée de 96 mois au taux effectif global de 5,85 %, comprenant des échéances mensuelles de 399,21 euros.
Au regard du certificat médical du médecin traitant du 3 mai 2019, attestant que son patient nécessitait une mesure de protection juridique urgente, et du certificat du psychiatre du 10 mai 2019 établissant que le sujet avait besoin d’une protection dans les actes de la vie civile et d’un placement sous sauvegarde de justice pour une durée d’un an, précision faite d’une demande de mesure de curatelle renforcée, et alors que cette dernière mesure de protection a été ordonnée, en considération notamment du montant total des travaux objet des bons de commandes, signés sur une courte période, hors de proportion avec la valeur du bien immobilier du consommateur, le premier juge a retenu que ce dernier a fait la preuve de l’altération de ses facultés mentales et intellectuelles lors de la souscription des bons de commandes et contrats de crédit, le rendant inapte à défendre ses intérêts, et qui était notoirement connue de ses cocontractants.
Le premier juge a ainsi prononcé l’annulation du bon de commande passé le 22 mars 2019 avec la société CC Habitat.
L’appelante déclare n’entendre nullement conclure à la validité du dit contrat.
Mais celle-ci soutient que le contrat avait été amiablement résolu le 26 juin 2019, de telle sorte que Monsieur [P] ne serait plus habile à en demander l’annulation, pour réclamer sa mise hors de cause et le débouté de toutes les prétentions du consommateur formées à son encontre.
Elle observe que ce contrat avait déjà été anéanti lorsque le premier juge en a prononcé l’annulation.
Et elle soutient que l’intéressé ne pourrait plus formuler à son égard des demandes de restitution ou d’indemnisation, qui ne sont que les conséquences de l’annulation du contrat.
Mais d’une part, la résolution du contrat, impliquant son anéantissement en cours d’exécution, n’est pas exclusive de son annulation, emportant son anéantissement rétroactivement depuis son début d’exécution.
D’autre part, le courriel du 26 juin 2019 de la société CC Habitant n’exprime pas sa volonté de résolution du contrat.
Enfin, aux dires mêmes de l’intimée, le courrier de l’entrepreneur du 16 juillet 2019 lui a indiqué procéder à l’annulation du bon de commande du 22 mars 2019, mais en refusant toute prise en charge de son préjudice.
Ainsi, le constat d’un commun accord des parties quant à l’annulation du bon de commande litigieux n’est pas établi.
Il était donc loisible à Monsieur [P] de solliciter une telle annulation en justice.
Pour le surplus, l’appelant ne vient pas critiquer les motifs sus exposés du premier juge, ayant prononcé cette annulation.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le bon de commande du 22 mars 2019 conclu avec la société CC Habitat, et de débouter cette dernière de demande de mise hors de cause.
Sur les restitutions et l’indemnisation :
Il appartient à la victime d’un préjudice de rapporter la preuve du lien de causalité de celui-ci avec le fait générateur qu’il allègue.
Selon l’article 1310 du code civil,
La solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
Frais de sécurisation des lieux :
Il est constant entre les parties que le chantier a été abandonné en cours d’exécution.
Le constat d’huissier du 2 mai 2019 met en évidence :
— le commencement d’exécution des travaux sur la pergola ;
— le caractère rudimentaire du bardage et de l’isolation sur la véranda d’origine de l’immeuble ;
— l’absence de volets sur les ouvertures de la véranda ;
— la présence d’une peinture noire étanche en soubassement, appliquée sur toutes les façades, sur une hauteur d’environ 50 centimètres ;
— la dépose des gouttières en zinc et en pvc à l’arrière de la propriété sur le pignon nord-est;
— sur la façade avant, arrière et le pignon droit, un commencement d’isolation;
— sur la façade avant, que des tasseaux à l’horizontale avaient été fixés sur les murs;
— en partie supérieure, la seule présence de tasseaux de bois et d’une bâche en aluminium sur le côté droit du volet à deux battants;
— sous l’appui de fenêtre, qu’une couverture en aluminium avait été fixée sur des tasseaux et s’arrêtait au linteau du bardage, avec une couverture partiellement fixée et ne couvrant pas l’ensemble de la façade;
— sur le pignon nord-est, la seule présence de tasseaux en bois fixés, sans couverture isolante;
— que la façade nord a été totalement recouverte de cette bâche en aluminium, avec des tasseaux de bois pris dessus;
— dans le garage, la présence d’une isolation aléatoire, composée de plaque d’aluminium aux épaisseurs inégales, avec des jonctions de plaque liées par du ruban adhésif, dont certaines bandes se décollaient, et une absence par endroit de fixation de bâches ou plaques, ou de plis présentés par d’autres plaques, laissant passer un jour considérable.
IL ressort du constat d’huissier du 17 janvier 2020:
— l’absence de la partie haute en bardage du mur pignon ouest, restant les tasseaux ;
— que la partie basse a une peinture dégradée du mur pignon avec une grosse boursouflure à droite;et en dessous de l’appui du battant ;
— sur la partie vers la gouttière, la présence de fissures, avec des points jaunes et piquetés sur toute la surface ;
— que le revêtement est imbibé d’eau sur toute la longueur ;
— que le mur du bas est abîmé et écaillé.
Le maître de l’ouvrage a présenté une facture de la société Giron, pour un total de 3715,71 euros de sécurisation des lieux comportant les postes suivants :
— découvrir plus évacuation vers déchetterie ;
— remise en état des murs ;
— dalle ronde zinc 33 ;
— chevron sapin traité ;
— isolant polyester avec fixation prise sur charpente ;
— pose film vapeur ;
— pose bardage comme existant avant démontage.
La société CC Habitat concède la nécessité de ces travaux, mais conteste être tenue à la remise en état correspondant aux prestations susdites.
Elle allègue qu’il n’est pas rapporté la preuve que ces travaux aient été rendus nécessaires pour remettre en état l’immeuble du fait des prestations qu’elle s’était engagée à réaliser au titre du contrat annulé; elle allègue notamment ne pas avoir été chargée d’intervenir sur la véranda, mais sur un pignon de l’habitation principale.
Elle soutient à l’inverse que c’était la société Eco Habitat qui devait réaliser une prestation d’isolation extérieure pouvant porter sur la véranda.
Elle rappelle l’absence de lien contractuel entre les diverses entreprises ayant fait souscrire les bons de commande annulés, qui doivent chacune assumer seules les conséquences de leurs annulations, de sorte que le mécanisme de la solidarité est inopérant.
Au regard de l’état du chantier laissé en déshérence, il y a lieu de relever la nécessité des frais de sécurisation objet de la facture susdite.
Selon le bon de commande annulé, les prestations de la société CC Habitat consistaient en la mise en place d’une isolation extérieure avec plaque laine roche splitz et finition lame pvc gris, sur 11 mètres en longueur et 9 mètres en hauteur, pour une surface de 99 m2.
Et le bon de commande de la société Eco Habitat a confié à celle-ci des travaux d’isolation extérieure et de bardage, chaque prestation intervenant sur une surface de 75 m2.
Avec la société CC Habitat, et en confrontant le devis initial de la société Giron avec sa facture susdite, il y a lieu de retenir que les 4 dernières prestations qui y sont énoncées ont trait à la véranda.
Cependant, il ne ressort pas du bon de commande de la société Eco Habitat que les travaux d’isolation extérieure et de bardage qui lui étaient confiés portaient exclusivement sur la véranda.
Mais eu égard à la configuration des lieux, résultant des constats d’huissier et des photographies y annexées, il sera relevé que les travaux de la société CC Habitat portaient également sur la véranda.
Et en tout état de cause les constats susdits, notamment s’agissant de la dépose des gouttières, mettent encore en évidence un début de réalisation des travaux sur le pignon, dont la société CC Habitat reconnaît avoir été chargée.
Ainsi, l’intégralité des postes cités dans la facture susdite entretient un rapport avec les travaux dont la société CC Habitat avait été chargée.
Dès lors, en commençant l’exécution des travaux objet des contrats annulés, puis pour les avoir fautivement abandonnés sans remise en état, la société CC Habitat a concouru au dommage du maître de l’ouvrage dont le bien était ainsi laissé en l’état, et ce quand bien même les autres entrepreneurs ont-ils concouru au même dommage.
La société CC Habitat sera donc tenue in solidum avec l’autre entrepreneur sur ce poste.
Frais de remise en état :
Monsieur [P] présente à ce titre une facture de la société Esthétique Immobilier de 13 107,84 euros, portant sur des prestations de ravalement de façade, rattrapage et rebouchage d’ancrage d’isolation, ravalement de façade en d3, et peinture des appuis de fenêtre.
Au regard des constats d’huissier susdits sur l’état du chantier laissé à l’abandon et sur l’aggravation des dommages en résultant, il y aura lieu de retenir la nécessité d’une telle dépense.
La société CC Habitat dénie encore que ces travaux de remise en état soient imputables à son intervention.
Elle rappelle, se référant à son mail du 16 juillet 2019, s’être bornée à réaliser une préparation de chantier pour un pignon, en passant par un sous traitant, qui, après annulation du contrat, est venu récupérer son matériel et nettoyer sa zone de travail, de telle sorte qu’aucune installation n’est de son fait.
Mais de la confrontation des prestations de la société CC Habitat avec celles confiées aux autres entrepreneurs, et au regard de l’ampleur et de l’étendue des travaux laissés en l’état, tels que résultant des constats d’huissiers susdits, il y aura lieu de retenir que loin de s’en tenir à de simples travaux préparatoires, la société CC Habitat avait elle aussi commencé l’exécution des prestations qui lui était confiées, contribuant ainsi, avec les autres entrepreneurs, à la dégradation de la maison dont elle doit l’entière restitution en valeur.
La société CC Habitat sera donc tenue in solidum avec l’autre entrepreneur sur ce poste.
Préjudice moral:
La souscription des bons de commande litigieux, tous annulés par le premier juge pour vices du consentement, a généré un préjudice moral du chef de Monsieur [P], qui au regard des circonstances de leur souscription, procédant indubitablement d’un abus de faiblesse sur une personne vulnérable, ont généré de son chef un préjudice moral, qui sera entièrement réparé par une indemnité de 1500 euros, sans que les circonstances de la cause ne conduisent à retenir une évaluation supérieure.
Et en ce que la société CC Habitat a par ses agissements personnels concouru à ce dommage, il est indifférent que le bon de commande susdit ait été passé par un agent commercial indépendant, dont elle ne dénie pas qu’il fût alors son préposé ou son représentant, sans invoquer une quelconque dépassement par celui-ci de la mission qui lui avait été confiée, ni qu’elle-même ait consenti à l’annulation du bon de commande, sans toutefois accepter de prendre à sa charge la remise en état des lieux.
La société CC Habitat sera donc tenue in solidum avec l’autre entrepreneur sur ce poste.
* * * * *
Il y aura lieu de dire tenues in solidum les sociétés CC Habitat et Eco Habitat France et à l’égard Monsieur [P] pour les sommes de :
— 3.715,71 euros au titre des travaux de sécurisation de l’immeuble;
— 13.107,84 euros au titre des frais de remise en état initial du domicile;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
La première sera condamnée à ces sommes, qui seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la seconde.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
* * * * *
Il y aura lieu de dire que les trois sociétés seront tenues in solidum à la charge des dépens et frais irrépétibles de première instance à hauteur de 3000 euros, de dire que la charge correspondant doit faire l’objet d’une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat, et à condamner les autres entreprises in bonis à cette même charge: le jugement sera infirmé de ces chefs.
La société CC Habitat sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera tenue in solidum avec la société Eco Habitat aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, les charges et sommes à ce titre étant inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Habitat à la diligence de son mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Habitat France et CC Habitat à payer à Monsieur [O] [P] les sommes de :
— 3.715,71 euros au titre des travaux de sécurisation de l’immeuble ;
— 13.107,84 euros au titre des frais de remise en état initial du domicile ;
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum les sociétés Habitat France, CC Habitat et Franfinance à verser à Monsieur [O] [P] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Habitat France, CC Habitat et Franfinance aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute la société à responsabilité limitée CC Habitat de toutes ses prétentions ;
Dit que la société par actions simplifiée Habitat France et la société à responsabilité limitée CC Habitat seront tenues in solidum au bénéfice de Monsieur [P] aux sommes de :
— 3715,71 euros au titre des travaux de sécurisation de l’immeuble ;
— 13 107,84 euros au titre des frais de remise en état initial du domicile ;
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne la société à responsabilité limitée CC Habitat à payer à Monsieur [P] les sommes de :
— 3715,71 euros au titre des travaux de sécurisation de l’immeuble ;
— 13 107,84 euros au titre des frais de remise en état initial du domicile ;
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Ordonne l’inscription au passif de la société par actions simplifiées Eco Habitat France, à la diligence de son mandataire liquidateur la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mars, des créances suivantes au profit de Monsieur [O] [P] :
— 3715,71 euros au titre des travaux de sécurisation de l’immeuble ;
— 13107,84 euros au titre des frais de remise en état initial du domicile ;
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Dit que la société par actions simplifiée Eco Habitat France, la société à responsabilité limitée CC Habitat et la société anonyme Franfinance seront tenues in solidum aux entiers dépens de première instance et à une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance au bénéfice de Monsieur [O] [P] ;
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée CC Habitat et la société anonyme Franfinanceb aux entiers dépens de première instance et à payer à Monsieur [O] [P] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance :
Ordonne l’inscription au passif de la société par actions simplifiées Eco Habitat France, à la diligence de son mandataire liquidateur la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mars, des dépens de première instance et d’une créance au profit de Monsieur [O] [P] à hauteur de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Dit que la société par actions simplifiée Eco Habitat France et la société à responsabilité limitée CC Habitat seront tenues in solidum aux entiers dépens d’appel et à une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel au bénéfice de Monsieur [O] [P] ;
Condamne la société à responsabilité limitée CC Habitat aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur [O] [P] une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne l’inscription au passif de la société par actions simplifiées Eco Habitat France, à la diligence de son mandataire liquidateur la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Mars, des dépens d’appel et d’une créance au profit de Monsieur [O] [P] à hauteur de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Dommage ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Chauffage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Non professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Évaluation ·
- État antérieur ·
- L'etat ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Qualification professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hors délai ·
- Guadeloupe ·
- Adresses ·
- Siège
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Veuve ·
- Intervention volontaire ·
- Sinistre ·
- Faute contractuelle
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Frais de déplacement ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Intérêt ·
- Coûts ·
- Crédit ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Charges ·
- Lettre ·
- Conseiller ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Usage ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Location meublée ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Amende ·
- Autorisation ·
- Procédure accélérée ·
- Activité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Chauffage ·
- Aquitaine ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Garantie ·
- Résidence effective
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.