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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 nov. 2025, n° 22/07334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 avril 2022, N° 18/033723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Renvoi à une autre audience)
DU 13 NOVEMBRE 2025
mm
N°2025/ 371
Rôle N° RG 22/07334 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOBR
S.D.C. PALAIS [Adresse 12]
C/
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 14]
A.S.L. DU LOTISSEMENT DOMAINE DU [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/033723.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété PALAIS [Adresse 12] , [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE BENOIST ayant siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 14], sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
A.S.L. des propriétaires du DOMAINE DU [Adresse 12] sise [Adresse 7], rise en la personne de son représentant légal domiciliés ès-qualités audit siège
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le Domaine [Adresse 12] situé à [Localité 17] entourait à l’origine un château qui a été rasé. Un hôtel y a été édifié vers 1930. Puis, un lotissement a été constitué selon cahier des charges du 23 octobre 1948 autorisé par décision préfectorale du 4 novembre 1948. Le domaine a été morcelé en 11 lots dont un supportait l’hôtel.
Ce cahier des charges prévoyait en son article 25 la création d’une Association Syndicale Libre dont chaque acquéreur ferait obligatoirement partie par le fait même de son acquisition. Une modification est intervenue au terme d’une assemblée générale du 20 avril 1952 excluant la participation des propriétaires n’utilisant pas les facilités du lotissement.
Les lots n°1 et 2 ( actuelle parcelle AH [Cadastre 4]) ont été acquis par la SCI [Adresse 14]. Ils constituent1'assiette foncière de la copropriété [Adresse 14] gérée et administrée par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 14], ayant pour syndic la SAS Cabinet Jacques Reveille. La copropriété a un accès direct sur le [Adresse 9].
Le lot n°6 supportant le bâtiment classé de l’ancien hôtel ( actuelle parcelle AH n° [Cadastre 11]) a été acquis par la SCI [Adresse 12] qui l’a divisé en lots indépendants formant une copropriété dite Palais [Adresse 12] constituée selon règlement daté du 17 juin 1963, gérée et administrée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] ayant pour syndic en exercice la SARL Agence Benoist.
En juillet 1966, la SCI Palais [Adresse 12], propriétaire du lot n° 6, agissant par son administrateur séquestre a assigné les sociétés civiles immobilières propriétaires des autres lots pour voir dire qu’elles devront adhérer à l’association syndicale libre du lotissement du Domaine du [Adresse 12] en signant les statuts de cette association syndicale libre.
Par jugement avant dire droit du 29 janvier 1970 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a désigné un expert, en la personne de M. [R] ultérieurement remplacé par M. [E], avec mission de proposer un projet de statuts de l’association Syndicale Libre constituée en 1948, qui tout en respectant le cahier des charges du lotissement sera mis en concordance avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et en recherchant la solution la plus équitable en matière de cotisations au regard de la situation d’ensemble de chaque associé'; de rechercher le degré d’utilisation par la SCI La Ferme, La Forêt, Le Plateau et [Adresse 14] des installations du lotissement et d’établir pour chacun des lots leur participation et les charges dues notamment pour l’utilisation des voies du lotissement.
La SCI Palais [Adresse 12] ainsi que la copropriété du Palais [Adresse 12] ont assigné le 1er décembre 1976, à jour fixe, les SCI Les Garages, Les Tamaris, Bellevue , Les Tennis, La Forêt, La Ferme, Le Plateau et [Adresse 14], pour obtenir l’homologation du rapport d’expertise, sauf les articles prévoyant une répartition des charges excluant certains colotis, et sollicité la désignation d’une nouvel expert pour reprendre la rédaction de ces articles, outre la désignation d’un administrateur provisoire.
Selon jugement rendu le 10 février 1977, rectifié le 16 novembre 1978, le tribunal a notamment :
Dit que l’association syndicale prévue au cahier des charges existe et qu’ il doit lui être donné des statuts,
Entériné «'parte in qua'» le rapport de l’ expert [E],
Apporté diverses modifications au projet de 1' expert judiciaire,
Condamné la SCI [Adresse 14] à régler diverses sommes au profit de la SCI [Adresse 12] et de la Copropriété Palais [Adresse 12],
Débouté la SCI [Adresse 12] et la Copropriété [Adresse 12] de leurs demandes de désignation d’un expert et d’ un administrateur provisoire,
Dit que les statuts de 1'ASL des propriétaires du lotissement du Domaine de [Adresse 12], complétés par le Tribunal seront annexés au jugement,
Ordonné la publication des statuts de l’Association Syndicale, après rectification, au service foncier.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] a fait établir par un constat d’ huissier du 21 décembre 2017, l’ occupation d’ une placette située sur l’assiette foncière de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 11], par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12].
Par ordonnance de référé du 21 mars 2018, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] à libérer «' la placette'» de toute occupation par elle-même ou de son chef, exclusive de son utilisation par le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] dans un délai de 15 jours et sous astreinte passé ce délai .
Selon jugement rendu le 26 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] de sa revendication de dissolution judiciaire de l’ ASL des propriétaires du 1otíssement [Adresse 12].
Appel de cette décision été interjeté devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt du 24 mars 2022, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. L’ASL a notamment soutenu qu’elle a régularisé sa situation en 2014, au regard de la loi de 1865 et de l’ordonnance du 1er juillet 2004, en mettant à jour ses statuts et en les publiant ce qui lui a permis de recouvrer son droit d’ester en justice.
Un pourvoi a été formé qui a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 5 septembre 2024 ( pourvoi n°RG 22-18.403).
Considérant que la copropriété [Adresse 14] n’aurait pas l’usage de la placette précitée, car elle disposerait d’une entrée séparée, affirmant disposer d’un titre publié au service foncier et avoir toujours entretenu cette partie du domaine, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], par acte délivré le 4 mai 2018 au Syndicat des copropriétaires [Adresse 14], a saisi le Tribunal de Grande Instance de Draguignan aux fins de reconnaissance de sa propriété sur la « placette'» identifiable sur la parcelle AH n°[Cadastre 11] et aux fins d’ interdiction de toute circulation et de tout stationnement en cet endroit par les copropriétaires de la copropriété Paris- Saint-Tropez, le tout avec exécution provisoire. L’ affaire a été enrôlée sous la référence RG 18/03373.
Par acte délivré 1e 25 juin 2018, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] a fait dénoncer l’assignation qui lui a été délivrée et a assigné l’ ASL des propriétaires du lotissement [Adresse 12] devant la même juridiction aux fins de conclure sur les demandes formulées. L’ affaire a été enrôlée sous la référence RG 18/07246.
Les deux instances ont été jointes selon décision du 22 février 2019 sous le numéro unique RG 18/03373.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a demandé au tribunal, sur le fondement de l’ ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires, du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 d’ application de l’ ordonnance 2004-632, de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR, de la loi du 21 juin 1865'de :
JUGER recevable l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais [Adresse 12].
JUGER que la «'placette'» fait partie de l’ assiette foncière de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 11] d’une contenance de 1ha 72a 1ca, sise sur la Commune de [Localité 17], propriété exclusive du syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais [Adresse 12].
INTERDIRE au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] toute circulation et tout stationnement sur la « placette'» sous astreinte de 500€/jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
JUGER irrecevables en leurs demandes sous le principe de l’ Estoppel, l’ ASL des propriétaires du lotissement Domaine [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14].
JUGER que l’ ASL des propriétaires du lotissement Domaine [Adresse 12] n’ a pas d’existence léga1e et en tout état de cause n’a aucune capacité juridique et ne peut formuler aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais [Adresse 12].
CONDAMNER l’ ASL des propriétaires du lotissement Domaine [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais [Adresse 12], la somme de 10.000€ sur le fondement de 1' article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu d’ écarter l’ exécution provisoire de la décision à intervenir.
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants du Code Civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] qui ne rapporte pas la preuve de sa propriété exclusive de la placette qui constitue une partie commune aux propriétaires de l’ASL du Domaine du [Adresse 12], dont la copropriété [Adresse 14].
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’ exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] aux entiers dépens,
L’ASL des propriétaires du lotissement Domaine du [Adresse 12] a demandé au tribunal de':
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires Palais [Adresse 12], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER que la placette, objet du litige, est une partie commune du Lotissement Domaine du [Adresse 12],
DIRE ET JUGER que les parcelles AH [Cadastre 11] et BI [Cadastre 6] sont dans le périmètre du lotissement du « Domaine du [Adresse 12]'», et que la copropriété « Palais [Adresse 12]'» a pour seule assiette le lot numéro 6 dudit lotissement pour une surface de 9990 m², formant une partie seulement de la parcelle AH [Cadastre 11],
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « Palais [Adresse 12]'» à payer à l’ASL des propriétaires du Lotissement du « Domaine du [Adresse 12]'» la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a’statué comme suit:
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de DIRE et J UGER ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ ensemble immobilier Le Palais [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Benoist de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Palais [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Benoist à payer à 1'Association syndicale libre du lotissement du Domaine du [Adresse 12], d’une part, et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14], d’autre part, et à chacun, la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Palais [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Benoist aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu les motifs suivants':
Sur la demande au titre de la situation foncière de la « placette'»
Le tribunal n’est pas saisi de la question de l’existence de l’ association syndicale libre du lotissement du Domaine du [Adresse 12] et de la validité des statuts de 1'association syndicale libre du lotissement du Domaine du [Adresse 12] qui a fait l’objet d’un jugement rendu le 26 mars 2019, et dont la Cour d’Appel d’ Aix en Provence est actuellement saisie.
Les arguments développés concernant1'existence légale de l’association syndicale libre du lotissement du Domaine du [Adresse 12], l’opposabilité de ses statuts ou la contradiction des moyens sont dès lors sans objet.
Le jugement du 10 février 1977 a entériné le rapport de l’expert judiciaire [E] déposé le 6 août 1975 que bien qu’aucune partie ne produise ce rapport il s’évince de la motivation de ce jugement que l’expert a précisé que la SCI [Adresse 14] n’a en commun avec les autres lots du lotissement que la placette située au contact de la route nationale, que par suite de ce rapport ont été établis sur la base de la répartition des dépenses en application de l’article 25 des statuts de l’ASL du lotissement du [Adresse 12], les droits dont dispose le syndicat des copropriétaires de l’ ensemble immobilier Le Palais [Adresse 12] dans le périmètre foncier à hauteur d’une superficie de 9990 mètres carrés, que cette superficie correspond à celle fixée par le plan de morcellement du [Adresse 15] à St Tropez dressé le 27 septembre 1948, que ce morcellement n’a pas intégré dans l’assiette du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Palais [Adresse 12] la partie communément dénommée 'placette’ qui confronte avec la route nationale.
Plus particulièrement, s’agissant de la différence de contenance de la parcelle appartenant au demandeur fixée à 9990 mètres carrés sur le plan de morcellement et retenue à 17210 mètres carrés sur le plan cadastral, le demandeur ne produit aucun élément permettant d’expliquer cette importante différence, qui ne permet pas en soi de considérer que l’assiette de la placette non quantifiée soit nécessairement intégrée dans l’assiette foncière de son périmètre, et ce alors même que le demandeur ne produit pas l’acte d’acquisition par son auteur, la SCI [Adresse 12], de la parcelle issue du morcellement en 1948.
Ainsi, à l’issue du morcellement de la propriété initiale et de la détermination de la consistance des lots prévalant à la création de 1'association syndicale libre du lotissement du Domaine du [Adresse 12], la placette litigieuse n’a pas été définie par l’expert et qualifiée par le tribunal dans sa décision de 1977 de partie commune relevant exclusivement de l’assiette foncière de la parcelle désormais cadastrée AH [Cadastre 11].
De surcroît, les photographies issues du site GEOPORTAIL et les relevés cadastraux de la parcelle AH [Cadastre 11] ne peuvent servir à établir que la placette litigieuse se situe juridiquement dans l’assiette foncière du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Palais [Adresse 12], ces documents ne constituant pas un titre de propriété.
La production des procès-verbaux de différentes assemblées générales et des extraits de titres de propriété de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 12] est également inopérante pour établir l’intégration de la placette dans l’assiette foncière du syndicat des copropriétaires de 1'ensemble immobilier Le Palais [Adresse 12].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le demandeur échoue à démontrer que la’ «'placette'» située au confront Sud de la parcelle AH [Cadastre 11] et donnant sur la route nationale relève de l’assiette foncière de son ensemble immobilier.
La demande d’interdiction de circulation formulée par le demandeur sera rejetée.
Par déclaration du'20 mai 2022 le SDC Palais [Adresse 12] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’ a’débouté de l’ intégralité de ses demandes, condamné au paiement de 3000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens, aux motifs suivants': «' la cour infirmera en ce qu’il est opposé par le premier juge un jugement rendu en 1977 par le tribunal de grande instance de Draguignan alors même qu’il existe visiblement un arrêt de la cour d’appel d’ Aix en Provence qui l’aurait réformé en 1981 et que le syndicat des copropriétaires Le Palais [Adresse 12] n’a pu obtenir communication .
L’infirmation sera également fondée sur le fait que la parcelle sur laquelle se trouve la placette objet du litige est dans le périmètre foncier de la copropriété qui est en mesure de le faire juger et d’en réglementer l’accès à ses voisins, d’autant que la copropriété [Adresse 14] dispose directement d’un accès sur la voie publique.'»
L’instruction a été clôturée le 16 septembre 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions du 15 septembre 2025 du SDC Palais [Adresse 12] tendant à':
VU le jugement entrepris rendu par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 avril 2022, RG n°18/03373, n°Portalis DB3D-W-B7C-IAVL, Minute n°2022/210
L’INFIRMER en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
VU l’Ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
VU le Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 d’application de l’ordonnance n°2004-632,
VU la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALUR,
VU la loi du 21 juin 1865 ;
JUGER recevable l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais [Adresse 12].
JUGER que la « placette » fait partie de l’assiette foncière de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 11] d’une contenance de 1ha 72a 1ca, sise sur la Commune de [Localité 17], propriété exclusive du syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais [Adresse 12].
INTERDIRE au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] toute circulation et tout stationnement sur la « placette » sous astreinte de 500€/jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
JUGER irrecevables en leurs demandes sous le principe de l’ Estoppel, l’ ASL des propriétaires du lotissement Domaine [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14].
JUGER que l’ASL des propriétaires du lotissement domaine [Adresse 12] n’a pas d’existence légale et en tout état de cause n’a aucune capacité juridique et ne peut formuler aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais [Adresse 12].
CONDAMNER l’ASL des propriétaires du lotissement Domaine [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] à payer chacun au syndicat des copropriétaires de la copropriété Palais [Adresse 12], la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’ASL des propriétaires du lotissement Domaine [Adresse 12] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions notifiées le 15 septembre 2025 par le SDC [Adresse 14] tendant à':
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire le 28 avril 2022, RG n°187/03373, en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Palais [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Benoist de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNÉ le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Palais [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Benoist à payer à l’Association syndicale libre du lotissement du Domaine [Adresse 12], d’une part, et au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14], d’autre part, chacun la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le PALAIS [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Benoist aux dépens ;
Et statuant à nouveau de voir :
DIRE ET JUGER que l’autorité de la chose jugée du Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 10 février 1977, signifié le 8 mars 1977, est définitif et passé en force de chose jugée, interdit au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] de revendiquer la pleine propriété de la placette qui constitue une partie commune aux propriétaires de l’ASL du Domaine du [Adresse 12], donc du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14].
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Palais [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Benoist de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Palais [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Benoist à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet Reveille la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Palais [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Agence Benoist aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.
Vu les conclusions du 4 octobre 2022 de l’ ASL du lotissement Domaine du [Adresse 12] tendant à':
Vu le jugement du 10 février 1977,
CONFIRMER le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal de Grande Instance de Draguignan dont appel en ce qu’il a :
Débouté le syndicat des copropriétaires « Palais [Adresse 12] », autrement dénommé « [Adresse 12] » de l’intégralité de ses demandes
Condamné le syndicat des copropriétaires « Palais [Adresse 12] », autrement dénommé « [Adresse 12] » à payer à l’ASL du lotissement du Domaine du [Adresse 12], d’une part, et au SDC « [Adresse 14] » d’autre part, chacun, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné le syndicat des copropriétaires « Palais [Adresse 12] », autrement dénommé « [Adresse 12] » aux dépens
Y ajoutant :
DIRE ET JUGER que la placette objet du litige est une partie commune du Lotissement Domaine du [Adresse 12],
DIRE ET JUGER que les parcelles AH [Cadastre 11] et BI [Cadastre 6] sont dans le périmètre du lotissement du « Domaine du [Adresse 12] », et que la copropriété « PALAIS [Adresse 12] » a pour seule assiette le lot numéro 6 dudit lotissement pour une surface de 9990 m², formant une partie seulement de la parcelle AH [Cadastre 11],
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « Palais [Adresse 12] » à payer à l’ASL des propriétaires du Lotissement du « Domaine du [Adresse 12] » la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « Palais [Adresse 12] » aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit.
Vu les conclusions de procédure du 30 septembre 2025 du SDC [Adresse 14], tendant à':
JUGER irrecevables les pièces 53 à 55 notifiées par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PALAIS [Adresse 12] le 19 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture prononcée le 16 septembre 2025.
MOTIVATION':
Sur la réouverture des débats':
Il ressort des bordereaux de pièces communiquées que n’était pas versé aux débats l’acte de vente reçu le 13 novembre 1948 par Me [M], notaire à [Localité 10], par lequel la SARL dite Société Immobilière et Maritime de Saint-Tropez a vendu le lot n° 6 à la société civile particulière dite Société Civile Immobilière du Palais [Adresse 12], auteur du Syndicat des copropriétaires du même nom.
Il s’avère qu’en cours de délibéré, par message RPVA reçu le 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires Palais [Adresse 12] a communiqué ledit acte qui n’aurait pas été publié à l’époque au service de la publicité foncière, ce que confirme l’examen des formalités enregistrées sur les fiches immobilières du Palais [Adresse 12]. Cet acte original, copie de la minute établie par Maître [M], aurait été retrouvé par l’appelant.
Cet acte est intéressant à plus d’un titre, puisqu’il confirme la superficie du lot n° 6, portée dans le cahier des charges du lotissement de 1948 et sur le plan de morcellement de 1948 pour un quantum de 9990 m² environ, et son implantation cadastrale de l’époque sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] p de la section B [Adresse 13] de la commune de [Localité 17]. La lettre p associée à la parcelle n° [Cadastre 2] signifie que seule une partie de cette parcelle constitue l’assiette foncière du lot n° 6. Or, la parcelle B [Cadastre 2] totalisait une contenance cadastrale de 1ha 44 a 47 ca selon la fiche immobilière générale du Palais [Adresse 12] et le règlement de copropriété du 17 juin 1963. Selon ce règlement, l’ assiette foncière de la copropriété Palais [Adresse 12] aurait une contenance cadastrale de près d’ 1,8 hectare, soit près du double de la superficie du lot n° 6 acquis en 1948.
Sont également mentionnés dans l’acte de vente du 13 novembre 1948 les confronts du lot n° 6 et notamment au Nord-Ouest l’avenue du lotissement qui conduit à la route nationale n° 98 A, soit l’ allée qui débouche sur la placette revendiquée par l’appelant.
Ces éléments justifient la réouverture des débats aux fins de susciter les explications des parties, sur la portée de cet acte qui contredit le règlement de copropriété du 17 juin 1963 quant à l’étendue du lot n° 6.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Vu la communication en cours de délibéré de l’acte de vente du 13 novembre 1948 du lot n° 6 du lotissement Domaine [Adresse 12] à la SCI du Palais [Adresse 12],
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience Collégiale du 28 Avril 2026 à 14h15 salle 5 PALAIS MONCLAR ,
Rabat l’ordonnance de clôture et dit qu’une nouvelle clôture interviendra le 14 Avril 2026,
Invite les parties à conclure de nouveau, notamment sur la portée de l’acte du 13 novembre 1948 quant à l’étendue du lot n° 6 et ses confronts,
Sursoit à statuer sur les prétentions des parties et les dépens jusqu’en fin d’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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