Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 9 mai 2025, n° 22/00936
TGI 4 janvier 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 9 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'accord sur la chose

    La cour a estimé que la chose était déterminable et que la date butoir n'était pas extinctive, permettant à l'une des parties de contraindre l'autre à s'exécuter.

  • Rejeté
    Non-réalisation de la condition suspensive de publication de la division

    La cour a jugé que la société Severini avait respecté les termes du compromis et que les époux [P] ne pouvaient pas se prévaloir de leur propre carence.

  • Rejeté
    Non-réalisation de la condition suspensive relative à la nature du sous-sol

    La cour a constaté que la société Severini avait tenté de réaliser cette condition, mais que les époux [P] avaient refusé de permettre les sondages nécessaires.

  • Rejeté
    Existence de manœuvres dolosives

    La cour a jugé que les époux [P] avaient négocié librement et n'avaient pas prouvé l'existence de manœuvres dolosives.

  • Rejeté
    Existence d'une erreur provoquée par dol

    La cour a confirmé qu'aucune erreur n'avait été provoquée, n'ayant pas retenu l'existence d'un dol.

  • Accepté
    Excessivité de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale n'était pas manifestement excessive et a confirmé le montant initial.

  • Accepté
    Obligation de signer les documents d'arpentage

    La cour a ordonné aux époux [P] de signer les documents d'arpentage sous astreinte, confirmant ainsi l'obligation de réitérer la vente.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 mai 2025, n° 22/00936
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00936
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 janvier 2022, N° 20/05588
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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