Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 mai 2025, n° 22/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2022, N° 20/05588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 MAI 2025
N° RG 22/00936 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR3G
[Z] [P]
[U] [W] épouse [P]
c/
S.A.S. SEVERINI PATRIMOINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/05588) suivant déclaration d’appel du 23 février 2022
APPELANTS :
[Z] [P]
né le 07 Février 1941 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant [Adresse 3]
[U] [W] épouse [P]
née le 04 Mars 1942 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SEVERINI PATRIMOINE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d’avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 10 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. M. [Z] [P] et Mme [U] [W] épouse [P] ont accepté l’offre de la Sas Severini Patrimoine par laquelle elle a, par lettre du 15 novembre 2019, offert d’acquérir une partie détachable de 400 m² environ du terrain leur appartenant, situé [Adresse 3] à [Localité 4], en Gironde, cadastré section YP n°[Cadastre 2], au prix de 210 000 euros assortie de plusieurs conditions suspensives.
Conformément à cet accord, les parties ont signé, le 4 décembre 2019, un compromis synallagmatique de vente passé devant Me [B], notaire à [Localité 5].
Une clause pénale d’un montant de 20 000 euros a été prévue et il a été en outre précisé que la réitération de l’acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 juin 2020 par le ministère de Me [B], notaire.
Des difficultés vont naître entre les parties, notamment au sujet de l’implantation de la clôture.
Par mail du 2 avril 2020, les époux [P] ont indiqué à la SAS Severini Patrimoine qu’ils suspendaient la vente de leur terrain à la suite d’un contretemps indépendant de leur volonté et ils ont indiqué qu’ils paieraient la pénalité prévue dans le compromis de vente.
Estimant que toutes les conditions suspensives étaient remplies pour la passation de l’acte authentique de vente, la SAS Severini Patrimoine a mis en demeure les époux [P] de réitérer la vente et Me [O] a convoqué les parties pour le 29 juin 2020 à 9 h en vue de signer l’acte de vente.
Toutefois, par courriel du 24 juin 2020, le notaire a annulé ce rendez-vous au motif que les vendeurs ne lui avaient pas fait parvenir le document d’arpentage que les vendeurs devaient régulariser. Il les a invités à lui faire parvenir un tel document au plus tard le 1er juillet 2020.
Les époux [P] n’ont pas retourné ce document.
2. Par acte du 22 juillet 2020, la SAS Severini Patrimoine a assigné les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de signature des documents d’arpentage et d’exécution forcée de la vente sous astreinte avec paiement de la clause pénale et une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
' débouté les époux [P] de l’intégralité de leurs prétentions,
' constaté la perfection de la vente résultant du compromis synallagmatique de vente du 4 décembre 2019,
' ordonné aux époux [P] de procéder à la signature des documents d’arpentage et à la réitération de la vente par-devant Me [V] [B], notaire à [Localité 5], de la parcelle de terrain d’une superficie de 400 m² à prendre sur la parcelle de plus grande importance cadastrée section YP n°[Cadastre 2] sise [Adresse 3], dans un délai de 3 mois à compter du jour de la signification du présent jugement,
' condamné les époux [P] à payer à la SAS Severini Patrimoine la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
' condamné les époux [P] à payer à la SAS Severini Patrimoine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné les époux [P] aux entiers dépens de l’instance,
' dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile.
3. Les époux [P] ont relevé appel du jugement le 23 février 2022.
Après échanges d’écritures et de pièces, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du lundi 10 mars 2025, la clôture étant prévue au lundi 24 février 2025.
À la suite des nouvelles conclusions et des nouvelles pièces communiquées par l’intimée, le vendredi 21 février 2025, les appelants ont sollicité le report de la clôture.
Aussi, la clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prévue pour le lundi 10 mars 2025.
Si les appelants ont déposé de nouvelles conclusions, le 3 mars 2025, l’intimée a déposé à son tour, le vendredi 7 mars 2025, de nouvelles écritures où, pour la première fois, elle a soulevé un moyen nouveau.
Par conclusions du 10 mars 2025, les appelants ont sollicité le rejet des débats des conclusions prises par l’intimée le 7 mars 2025.
Sur le fond, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, les époux [P] demandent à la cour :
' à titre principal, de constater la caducité du compromis de vente pour non-respect de l’accord sur la chose et d’autorisation de division convenu à la date butoir de réitération de la vente,
' à titre subsidiaire de constater la caducité du compromis de vente pour non-réalisation et non-renonciation de la condition suspensive de publication de la division et de purge de ses recours ;
' à titre plus subsidiaire, de constater la caducité du compromis de vente pour non-réalisation de la condition suspensive relative à la nature du sous-sol,
à titre subsidiaire, sur la nullité,
' à titre plus subsidiaire, de constater la nullité de la vente pour dol ;
' à titre encore plus subsidiaire, de constater la nullité de la vente pour erreur provoquée,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait ordonner la conclusion de la vente, elle :
' réduira à l’euro symbolique le montant de la clause pénale,
' ordonnera la signature par eux du document d’arpentage de mars 2020 convenu avec la SAS Severini Patrimoine,
' dira que l’acte devra mentionner que la maison devra être construite en limite de propriété ouest (côté résidence [7]), sur un étage, avec garage intégré dans la maison,
' dira que les vendeurs seront assistés de leur propre notaire, conformément aux termes de l’offre acceptée du 15 novembre 2019,
Dans tous les cas,
' de condamner Severini Patrimoine à leur payer une indemnité qui ne serait pas inférieure à 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
' de condamner Severini Patrimoine au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner Severini Patrimoine aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, la SAS Severini Patrimoine demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1231-5 et 1589 du code civil :
' de confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a :
' débouter les époux [P] de l’intégralité de leurs prétentions,
' constaté la perfection de la vente résultant du compromis synallagmatique de vente du 4 décembre 2019,
' ordonné aux époux [P] de procéder à la signature des documents d’arpentage et à la réitération de la vente par devant Me [V] [B], notaire à [Localité 5], de la parcelle de terrain d’une superficie de 400 m² à prendre sur la parcelle de plus grande importance cadastrée section YP n°[Cadastre 2] sise [Adresse 3], dans un délai de 3 mois à compter du jour de la signification du présent jugement,
' débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment de demande de nullité, de résolution ou de caducité de la vente,
' condamné les époux [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné les époux [P] aux entiers dépens de l’instance,
' dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile,
' d’infirmer le jugement entrepris en tant qu’il :
' a condamné les époux [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale,
' l’a débouté de ses autres demandes et notamment de sa demande de condamnation sous astreinte,
statuant à nouveau,
' d’ordonner aux époux [P] de procéder à la signature des documents d’arpentage et à la réitération de la vente par devant Maître [V] [B], notaire à [Localité 5], de la parcelle de terrain d’une superficie de 400m² environ à prendre sur la parcelle de plus grande importance cadastrée section YP n°[Cadastre 2] sise [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai de 3 mois à compter du jour de la décision à intervenir, puis, passé ce délai, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard,
' de les condamner à lui verser la somme de 21 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente synallagmatique du 4 décembre 2019, assortie des intérêts de droit à compter de la date de signification de l’assignation ;
' de débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' de condamner les époux [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
MOTIFS
Sur le respect du principe de la contradiction
4. Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent notamment se faire connaitre en temps utile les moyens de droit qu’elles invoquent et le juge doit pour sa part, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction.
5. En communiquant le vendredi 7 mars 2025, soit le dernier jour ouvrable avant la clôture puisqu’une nouvelle clôture avait été annoncée pour le lundi 10 mars 2025, de nouvelles conclusions qui contenaient un moyen de procédure nouveau puisqu’elle ne l’avait jamais soutenu devant la cour d’appel, l’intimée a méconnu le principe de la contradiction alors qu’en agissant de la sorte, elle ne permettait pas à l’avocat des appelants d’en prendre connaissance et de recueillir, dans le bref délai qui restait à courir jusqu’à la clôture et l’audience, les observations de ses clients âgés, pour être nés en 1941 et 1942, et de leur proposer dans ce même délai, extrêmement contraint, des arguments en réponse.
6. En conséquence, en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les conclusions prises par l’intimée le 7 mars 2025 seront rejetées des débats.
Par voie de conséquence, les nouvelles conclusions prises par les appelants, le 10 mars 2025, seront également des débats mais seulement en tant qu’elles concluent sur le fond.
Sur le fond
Sur la caducité du compromis de vente pour non-respect de l’accord sur la chose et d’autorisation de division convenue à la date butoir de réitération de la vente
Le tribunal n’a pas statué sur ce moyen.
7. Les époux [P] soutiennent dans leurs dernières écritures devant la cour que le compromis de vente serait caduc premièrement pour non-respect de l’accord sur la chose et en outre en raison du dépassement de la date butoir du 30 juin 2020 pour réitérer la vente.
L’intimée soutient que la chose était déterminée ou déterminable et que la date du 30 juin 2020 était la date à partir de laquelle la partie la plus diligente pouvait contraindre l’autre à s’exécuter.
Sur ce,
9. Il convient de rappeler qu’aux termes du compromis de vente signé par les parties le 4 décembre 2019, il était prévu que les vendeurs vendaient en pleine propriété «'' une parcelle de terrain d’une superficie de 400 m² environ à prendre sur une parcelle d’une plus grande importance cadastrée comme suit': Section YP n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 3], d’une surface de 00 ha 12 ca 37 ca’Il est ici précisé que la parcelle’ dont sera distraite la contenance vendue (400 m² environ) et ce au moyen d’un document d’arpentage à établir aux frais de l’acquéreur par tout géomètre-expert de son choix et qui sera visé dans l’acte constatant la réalisation authentique de la vente. Cette division s’effectuera conformément au plan établi et approuvé par les parties, lequel est annexé.'»
Il était effectivement annexé à l’acte un plan aux termes duquel la parcelle de terrain vendue devait être prélevée et clôturée dans la partie nord-ouest de la parcelle YP n°[Cadastre 2].
10. En conséquence, si la parcelle vendue n’était pas déterminée, elle était parfaitement déterminable et l’accord des parties était parfait, puisqu’il appartenait seulement aux époux [P] de faire établir un document d’arpentage dans les termes de la chose vendue rappelée dans le compromis de vente signé le 17 décembre 2019 et notamment dans le plan de division que les parties ont signé à cette même date et qui a été annexé audit compromis (cf. pièce n° 3 de l’intimée).
La cour constate que si, postérieurement à la demande des vendeurs, la société Severini avait accepté de modifier ce projet et qu’un second document d’arpentage avait été proposé à la signature des appelants en mars 2020, en définitive, les époux [P] ne l’ont pas signé puisqu’ils ont décidé quelques jours plus tard de ne plus vendre leur bien.
En toute hypothèse, ils ne peuvent valablement soutenir pour les besoins de la cause qu’il n’y avait pas d’accord sur la chose alors que, bien au contraire, celle-ci avait été parfaitement déterminée par le plan signé par les parties le 17 décembre 2019 et annexé au compromis de vente.
En outre, les appelants ne peuvent pas soutenir que la date du 30 juin 2020 constituait une date butoir alors qu’il était expressément indiqué en page 17 du compromis que':«'la date d’expiration de ce délai ' n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter''».
En conséquence, les deux moyens soulevés par les appelants sont rejetés.
Sur la caducité du compromis de vente pour non-réalisation et non-renonciation de la condition suspensive de publication de la division et de purge de ses recours
Le tribunal n’a pas statué sur ce moyen.
11. Les époux [P] font valoir que la réitération de la vente ne pouvait intervenir sans que soit réalisée la condition d’obtention d’un certificat de non-opposition de cette division.
Sur ce
12. Il convient de rappeler que l’accord sur la chose porte sur le plan signé par les parties le 17 décembre 2019, faute pour les époux [P] d’avoir signé celui qui leur a été proposé en mars 2020, conformément à leurs v’ux, mais qu’ils n’ont, en définitive, pas signé pensant pouvoir renoncer à la vente.
De plus, l’intimée justifie qu’elle a renoncé à la condition suspensive stipulée en sa faveur tenant à la purge des recours susceptibles d’être régularisés à l’encontre du certificat d’urbanisme. (cf. pièce n° 15 de l’intimée) Les appelants ne le contestent pas mais soutiennent à tort que la publication portait sur la division de décembre 2019. Or, c’est la seule qu’ils aient acceptée des parties, faute pour eux d’avoir signé celle de mars 2020. Ils ne peuvent dès lors se prévaloir de leur carence, alors que pour sa part la société Severini a respecté les termes du compromis.
En conséquence, cet autre moyen n’est pas davantage fondé.
Sur la caducité du compromis de vente pour non-réalisation de la condition suspensive relative à la nature du sous-sol
Le tribunal n’a pas statué sur ce moyen.
13. Les époux [P] font encore valoir que le compromis de vente prévoyait une condition suspensive relative à la nature du sous-sol qui compromettrait la construction à réaliser par l’acquéreur sans travaux spécifiques à réaliser. Ils ajoutent qu’il n’était pas spécifié que cette condition était stipulée en faveur de l’une ou l’autre des parties et si elle était stipulée en faveur de la société Severini, celle-ci ne l’aurait pas accomplie et elle n’y a pas renoncé.
Sur ce
14. La condition suspensive invoquée par les appelants avait pour objet de garantir l’acquéreur seul contre la possible découverte d’une nature du sous-sol qui l’obligeait à prévoir des coûts supplémentaires de construction, et de lui permettre en ce cas de renoncer à la vente.
Outre le fait que seule l’intimée pouvait dès lors s’en prévaloir, les appelants sont d’autant plus malvenus à utiliser un tel moyen qu’en exécution de cette condition, la société Severini a sollicité des époux [P] l’autorisation de pénétrer sur la parcelle litigieuse pour procéder à des sondages du sous-sol et ces derniers ont refusé, obligeant la société Severini à saisir le juge des référés pour être autorisée à y pénétrer. Toutefois, le juge des référés ayant fait droit à l’argumentation des appelants, la société Severini a relevé appel de cette décision et l’affaire est toujours pendante devant la cour. En toute hypothèse, l’intimée démontre qu’elle a 'uvré pour mettre en 'uvre la condition suspensive litigieuse alors que les appelants ont tenté de l’en empêcher. Aussi, les appelants ne peuvent alléguer leur propre turpitude pour considérer que l’une des conditions suspensives prévue dans l’intérêt de son adversaire ne serait pas remplie.
En conséquence, cet autre moyen ne peut davantage prospérer.
Sur la nullité de la vente pour dol
15. Le tribunal a jugé que les époux [P] ne rapportaient pas la preuve des man’uvres qui auraient été entreprises par la société Severini pour les obliger à contracter alors que, bien au contraire, il résultait de la chronologie des faits que les appelants avaient négocié en toute liberté les conditions de l’offre d’achat et avaient signé librement le plan de division de leur terrain.
16. Les époux [P] font valoir que différentes discussions avaient eu lieu antérieurement à la signature du compromis de vente et qu’ils avaient refusé les premières propositions de la société Severini et qu’en raison de «'l’âge et de l’état de faiblesse psychologique de Mme [P]'» et malgré les v’ux qu’ils auraient exposés oralement, la société Severini leur aurait fait signer «'une offre de façon extrêmement rapide'». Ils reprochent au premier juge d’avoir considéré que les échanges verbaux n’étaient pas entrés dans le champ contractuel alors qu’ils étaient prouvés par différents écrits.
La société Severini sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce
17. Aux termes de l’article 1137 du code civil': «'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie’ '
18. En l’espèce, de nombreux échanges verbaux ou écrits ont précédé la signature du compromis de vente. Toutefois, aucun de ceux-ci ne permet de trouver une contrainte qui aurait poussé les appelants à signer le compromis de vente contre leur gré.
Par ailleurs, l’intimée démontre que si c’est la société Severini Pierres et Loisirs, société indépendante d’elle-même, qui a adressé un courrier à différentes personnes, dont les époux [P], pour indiquer à ces tiers qu’elle cherchait à acquérir des terrains constructibles, procédure utilisée communément par les promoteurs et agents immobiliers, ce sont bien les époux [P] qui se sont alors rapprochés d’elle pour lui faire savoir qu’ils envisageaient effectivement de céder la totalité de leur propriété. (cf. pièce n° 22 de l’intimée)
Après plusieurs discussions entre les parties et après constat que l’immeuble des époux [P] n’intéressait pas la société Severini Pierres et Loisirs pour le prix qu’ils en voulaient, ces derniers ont alors été mis en contact avec l’intimée et ont pris seuls la décision de ne vendre qu’une partie de leur immeuble par la cession d’une partie de leur terrain.
Les époux [P] ont refusé la première offre qui leur avait été adressée à hauteur de 210 000 euros et ont adressé une proposition pour voir porter le prix à la somme de 250 000 euros et ont exigé, outre une limitation de substitution de l’acquéreur, la charge pour ce dernier d’édifier une clôture.
Postérieurement, l’intimée a formulé de nouvelles propositions et les époux [P] également, et aux termes de ces discussions, les parties sont tombées d’accord dans le sens du compromis de vente qu’elles ont signé.
19. Cette relation des faits démontre que les époux [P] ont agi dans un temps long en toute liberté et en toute conscience, capables de négocier et de faire valoir leurs intérêts. Ils ne démontrent aucune man’uvre ou mensonge qui aurait été utilisé par l’intimée pour les tromper dans leur décision de vendre une partie de leur terrain.
La cour d’appel relève en outre qu’ils avaient bien reçu le projet de compromis de vente avant la vente puisqu’ils ont adressé au notaire leurs observations (cf. pièce n°26 des appelants).
Aussi, ils ont eu tout loisir d’étudier les conditions de ce compromis et de prendre conseil auprès de qui ils voulaient.
La cour constate également, à la lecture des courriels de M. [P] de mars 2020, que celui-ci était parfaitement averti des conséquences de sa décision et montrait sa force de caractère à négocier encore les marges de l’accord quant à l’implantation de la clôture pour y renoncer ensuite en échange d’une nouvelle implantation de l’immeuble à construire (cf. pièce n° 11 de l’intimée).
Par ailleurs, les époux [P] ne peuvent pas soutenir que la clause relative à la consistance du bien cédé, qui renvoyait au plan qui était annexé à l’acte, aurait été introduite dans l’acte sans qu’ils en soient informés, ce qui constituerait une man’uvre dolosive et qui mettrait en outre en cause la responsabilité du notaire qui n’est pas partie à la procédure, alors que bien au contraire, il apparaît qu’ils avaient reçu avant le rendez-vous chez le notaire le projet d’acte qui n’était pas modifié sur ce point.
En outre, le compromis de vente comportait bien, contrairement à ce que les appelants laissent entendre, en page 9 de la promesse de vente la description du projet de construction : «'' construction d’une maison à usage d’habitation et d’un garage d’une surface de plancher de 200 m²'». Si l’implantation précise de cette construction n’a pas été précisée, les appelants ne démontrent pas avoir sollicité des précisions quant à celle-ci. Ils ne prouvent pas qu’une implantation autre que celle objet du plan rédigé par le géomètre-expert et accepté par eux le 17 décembre aurait été prévue, alors que, notamment, le plan qu’il évoque où apparaîtrait un dessin des implantations n’a pas été communiqué au notaire ou à l’intimée.
De plus, la cour ne trouve pas objet à man’uvre dolosive le fait pour la société Severini d’avoir, comme tout promoteur, précommercialisé le terrain litigieux, alors qu’était annexé à la publicité le seul plan accepté et signé par les époux [P], le 17 décembre 2019, et sous la réserve d’une validation du permis de construire par l’intimée, et ce pour respecter la lettre et l’esprit du contrat passé entre les parties. (cf. pièce n° 13 des appelants)
Enfin, les appelants prétendent que le prix de vente aurait été dérisoire, mais ne versent aux débats aucun élément sérieux permettant de motiver cette allégation infondée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que les époux [P] ne démontraient pas l’existence de man’uvres dolosives ni davantage de mensonges qui auraient été utilisés par l’intimée pour parvenir à obtenir leurs accords.
Sur la nullité de la vente pour erreur provoquée
20. Le tribunal a considéré que les époux [P] ne démontraient pas davantage l’existence d’une erreur qui aurait été provoquée par le dol.
21. Dans la mesure où la cour n’a pas davantage retenu l’existence d’un dol, elle considère par voie de conséquence qu’aucune erreur n’a pu être provoquée par celui-ci.
En conséquence, le jugement sera confirmé et les époux [P] seront déboutés de toutes leurs demandes au titre du préjudice moral qu’ils disent avoir souffert. Ils seront également déboutés de leur demande de voir passer l’acte authentique de vente à de nouvelles conditions de telle sorte que le garage soit intégré à la maison d’habitation et sur la base des documents d’arpentage de mars 2020, alors que ces derniers documents n’ont pas été approuvés par les parties et les conditions prévues au compromis de vente n’ont pas à être modifiées.
Sur l’appel incident de l’intimée
22. Le tribunal a limité la clause pénale à la somme de 5000 euros, considérant que celle qui avait été prévue à hauteur de 21 000 euros était manifestement excessive. En outre, le tribunal n’a pas assorti sa décision d’une astreinte en opportunité.
L’intimée sollicite la réformation sur ces deux points.
Sur ce
23. Il n’apparaît pas que la clause pénale prévue dans le compromis de vente soit manifestement excessive ou dérisoire. Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité celle-ci.
24. Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’assortir l’obligation faite aux appelants de procéder à la signature des documents d’arpentage et de réitération de la vente d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
25. Les époux [P], succombant, seront condamnés aux dépens d’appel et à verser à l’intimée une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette des débats les conclusions prises par l’intimée le 7 mars 2025 et celles prises par les appelants, le 10 mars 2025 en tant qu’elles concluent sur le fond,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité le montant de la clause pénale et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’assortir l’exécution forcée de la vente d’une astreinte, et statuant à nouveau de ces deux chefs du jugement réformé:
Condamne M. [Z] [P] et Mme [U] [W] épouse [P] à payer à la SAS Severini Patrimoine la somme de 21 000 euros au titre de la clause pénale,
Assortit l’obligation faite à M. [Z] [P] et à Mme [U] [W] épouse [P] de procéder à la signature des documents d’arpentage et à la réitération de la vente dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, puis, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [Z] [P] et Mme [U] [W] épouse [P] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Z] [P] et Mme [U] [W] épouse [P] à payer à la SAS Severini Patrimoine la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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