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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ORDONNANCE N° 25/161
N° RG 24/01615
N° Portalis DBVI-V-B7I-QGTR
Décision déférée du 18 Mars 2024
TJ [Localité 6] 22/00162
RADIER L’AFFAIRE DU RÔLE
Grosse délivrée le 18/11/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. ARCHITECTURES MARCO BAERTICH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. LACANOP
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. LAMEZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocate au barreau de TOULOUSE
*****
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Un contrat d’architecte a été signé le 8 février 2017 avec la Sarl Architectures Marco Baertich en vue de la rénovation du restaurant antérieurement exploité sous l’enseigne « Le Mas Rouge » et situé à [Localité 5] (31). Les murs appartiennent à la Sci Lamez et le fonds est actuellement exploité par la Sarl Lacanop
La Sarl Architectures Marco Baertich a assigné la Sarl Lacanop et la Sci Lamez devant le Tribunal, au fond, en demandant leur condamnation au paiement de la somme de 10 528.61 euros au titre de ses honoraires.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Sal Lacanop et la Sci Lamez de leur demande visant à voir prononcer la nullité du contrat du 8 février 2017,
— condamné la Sci Lamez à payer à la Sarl Architectures Marco Baertich la somme de 9 890,35 euros Ttc au titre de sa facture du 14 septembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2018,
— condamné la Sci Lamez à payer à la Sarl Architectures Marco Baertich une somme de 638,26 euros au titre de sa facture du 28 septembre 2018 avec intérêts au taux légal majoré à compter du 20 octobre 2018,
— débouté la Sarl Architectures Marco Baertich de ses demandes en paiement à l’encontre de la Sarl Lacanop,
— condamné la Sarl Architectures Marco Baertich à verser à la Sci Lamez la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— débouté la Sarl Lacanop de sa demande au titre du préjudice financier,
— débouté la Sarl Lacanop et la Sci Lamez de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral,
— débouté la Sarl Architectures Marco Baertich de sa demande au titre d’une résistance abusive de la Sci Lamez et de la Sarl Lacanop,
— condamné la Sarl Architectures Marco Baertich aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé,
— condamné la Sarl Architectures Marco Baertich à payer à la Sarl Lacanop et à la Sci Lamez une indemnité de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 10 mai 2024, la la Sarl Architectures Marco Baertich a interjeté appel de cette décision.
Le 13 août 2024, la Sci Lamez et la Sarl Lacanop ont déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution par l’appelante des condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d’appel. Elles ont sollicité la condamnation de la société appelante à payer à la Sci Lamez la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 'en tous les dépens, dont distraction’ au profit de la Selarl Bedry – Juhle – Blanchard BJB, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 septembre 2025 à 9 h 09 avant l’ouverture des débats, les demanderesses à la radiation ont maintenu leurs prétentions en expliquant que si la société appelante a finalement réglé le 16 janvier 2025 une somme de 89.763,03 euros, il restait nécessairement un solde, puisque le décompte établi le 14 mai 2024 soit huit mois auparavant faisait ressortir un total dû de 93 843,09 euros au jour du jugement et que les intérêts légaux avaient couru depuis cette date de sorte qu’il reste, selon elles, un solde restant dû de 11.227 euros au 2 septembre 2025.
Selon ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2025 à 19 h 31, la Sarl Architectures Marco Baertich a sollicité le rejet de la demande de radiation de l’affaire et, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum la Sci Lamez et de la Sarl Lacanop à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Elle soutient que dans sa décision du 18 mars 2024, le tribunal n’a pas prévu de majoration d’intérêts s’agissant d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue, la demande de renvoi faite par la société appelante ayant été rejetée en raison de la tardiveté de ses propres conclusions qui ne pouvaient être maintenues qu’en recevant les conclusions en réponse des intimées dont la recevabilité est justifiée par cette tardiveté et le refus de renvoi motivé par la durée d’instruction de l’incident qui ne pouvait être encore allongée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il sera constaté en l’espèce que l’assureur de la Sarl Architectures Marco Baertich
a établi le 18 décembre 2024 un chèque à l’ordre de la Carpa pour un montant de 89 763,03 euros en exécution du jugement rendu le 18 mars 2024, le courrier d’accompagnement de ce chèque ne détaillant nullement les chefs de condamnation auxquels de paiement global correspond.
3. Le décompte actualisé au 2 septembre 2025 et produit par les sociétés intimées fait apparaître le détail suivant des sommes réclamées en exécution de ce jugement :
— principal (dommages et intérêts)
100 000,00 €
— compensation avec la créance de l’appelante
— 11 736,97 €
— condamnation aux frais irrépétibles au profit de la Sarl Lacanop
1 500,00 €
— condamnation aux frais irrépétibles au profit de la Sci Lamez
1 500,00 €
Solde principal au jour du jugement
91 263,03 €
— Intérêts légaux sur 91 263,03 € du 18 mars 2024 au 10 juin 2024
1 682,34 €
— Intérêts majorés sur 91 263,03 € du 11 juin 2024 au 16 janvier 2025
7 162,99 €
Total dû au 16 janvier 2025
100 108,36 €
Versement encaissé le 16 janvier 2025
— 89 763,03 €
— Dépens : droit de plaidoirie
13,00 €
— Dépens : signification du jugement (10 avril 2024)
73,06 €
Solde principal au 17 janvier 2025
10 431,39 €
— Intérêts légaux au taux majoré du 18 janvier 2025 au 2 septembre 2025
795,61 €
Montant dû au 2 septembre 2025
11 227,00 €
4. Selon l’article 1231-7, al. 1er du code civil, 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement'.
5. L’article L. 313-3, al. 1er du code monétaire et financier dispose pour sa part qu’ 'En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire […]'. Les intimées ont précisé avoir appliqué cette majoration.
6. Il suit de la combinaison de ces textes que cette majoration s’applique bien à la condamnation au paiement d’une indemnité due en réparation d’un préjudice financier et qui est bien une condamnation pécuniaire. Cette majoration a pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, la société appelante n’ayant pas saisi le juge de l’exéution pour en solliciter l’exonération ou la minoration comme l’y autorise l’article L. 313-3 précité.
7. Il sera enfin rappelé que le juge saisi d’une demande de radiation apprécie l’existence d’une exécution significative de la décision exécutoire par provision et vérifie la proportionnalité entre l’inexécution susceptible de subsister en partie, comme en l’espèce, et l’exercice du droit d’exercer un recours. Au regard du montant restant dû, l’essentiel de la dette ayant été réglé par un tiers qui est en l’espèce l’assureur, la Sarl Architectures Marco Baertich qui n’allègue pas des conséquences manifestement excessives ou une l’impossibilité d’exécuter le solde des sommes dues au titre du jugement n’a manifestement pas voulu exécuter intégralement la décision. L’affaire sera donc radiée.
8. La Sarl Architectures Marco Baertich sera tenue aux dépens de l’incident.
9. La Sarl Architectures Marco Baertich sera également tenue de régler à la Sci Lamez la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 10 mai 2024 par la Sarl Architectures Marco Baertich à l’encontre du jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la Sarl Architectures Marco Baertich aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 18 mars 2024.
Condamnons la Sarl Architectures Marco Baertich aux dépens de l’incident.
Autorisons, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl Bedry – Julhe – Blanchard BJB, avocats, à recouvrier directement contre la partie condamnée aux dépens de l’incident, ceux dont elle fait directement l’avance.
Condamnons la Sarl Architectures Marco Baertich à payer à la Sci Lamez la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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