Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 23/06094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2023, N° 22/03470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06094 -
N° Portalis DBVX-V-B7H-PD4O
Décision du JCP du TJ de
de [Localité 5]
du 07 avril 2023
RG : 22/03470
Société MCS ET ASSOCIES
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANTE :
MCS ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 69
INTIME :
M. [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Le 3 janvier 2019, la société Cetelem a consenti à M. [F] [M] un prêt affecté d’un montant de 8000 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 5,8% l’an.
Suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2019, la société Cetelem a consenti à M. [F] [M] un prêt d’un montant de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 5,91% l’an.
Suivant offre préalable acceptée le 19 septembre 2019, la société Cetelem a consenti à M. [F] [M] un prêt d’un montant de 6 000 euros remboursable en 60 échéances au taux débiteur de 5,76% l’an.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 mai 2021, la société Cetelem a mis M. [F] [M] en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai imparti sous peine de déchéance du terme.
Le 4 juin 2021, la déchéance du terme a été prononcée.
Par contrat du 7 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé ses créances détenues à l’encontre de M. [F] [M] à la société MCS et associés.
Par actes de commissaire de justice des 29 août et 2 septembre 2022, la société MCS et associés a fait assigner M. [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 5 904,61 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,8% à compter du 4 juin 2021 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 42677266669002
— 6 436,64 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,91% à compter du 4 juin 2021 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n° 42677266669003
— 5 423,39 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,76% à compter du 4 juin 2021 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°42677266669005
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés notamment de la forclusion de l’action et du non respect du corps 8.
Par une note en délibéré autorisée du 7 février 2023, la société MCS a indiqué que les actions relatives aux crédits n°42677266669002 et n°42677266669005 notamment sont recevables et que le corps 8 est respecté.
M. [F] [M], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevable comme forclose l’action de la société MCS et Associés concernant les contrats de crédit du 3 janvier 2019 et du 19 septembre 2019
— constaté la déchéance du terme du contrat de crédit du 16 mai 2019
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant le contrat du 16 mai 2019
— condamné en conséquence M. [F] [M] à payer à la société MCS et Associés la somme de 5 396,23 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 septembre 2022
— débouté la société MCS et Associés de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [F] [M] aux dépens
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la société MCS et Associés a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées au greffe et signifiées à M. [F] [M], la société MCS demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action à l’encontre de M. [M] portant sur les prêts du 3 janvier 2019 et du 19 septembre 2019
statuant à nouveau
— déclarer son action au titre de ses prêts recevable
— condamner M. [F] [M] à lui payer :
* au titre du crédit n°42677266669002 la somme de 5 904,61 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,8% l’an à compter du 4 juin 2021 et la somme de 353,70 euros au titre de l’indemnité de transmission au contentieux
* au titre du crédit n°42677266669005 la somme de 5 243,39 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 4 juin 2021 jusqu’à complet règlement et la somme de 335,05 euros au titre de l’indemnité de transmission au contentieux
— condamner M. [F] [M] à lui payer 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la même somme au titre de la première instance
— condamner M. [F] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que son action est recevable, le premier incident de payer non régularisé étant daté pour les deux prêts litigieux du 4 octobre 2020, de sorte que l’assignation a été délivrée dans le délai biennal.
M. [F] [M] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [F] [M] le 5 octobre 2023. L’acte a été remis à personne.
Les conclusions d’appel ont été signifiées à M. [F] [M] le 27 octobre 2023
L’acte a été remis à étude.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025.
La cour a sollicité dans le cadre d’une note en délibéré la production du contrat de prêt daté du 3 janvier 2019 et celle du 19 septembre 2019, étant observé que la pièce n°12 correspondant à ce dernier prêt est illisible.
Par une note en délibéré transmise le 18 juin 2025, le contrat du 19 septembre 2019 a notamment été transmis à la cour outre la copie de la note en délibéré de première instance en réponse aux moyens soulevés par le juge.
Par soit transmis du 8 juillet 2025 adressé par RPVA à l’avocat de la société MCS et Associés, la cour a sollicité à nouveau dans le cadre d’une note en délibéré la communication du contrat de prêt invoqué signé le 3 janvier 2019, et a soulevé d’office dans l’hypothèse où ce document ne serait pas produit, l’absence de justification d’une offre préalable conforme aux dispositions du code de la consommation et a invité l’avocat de l’appelante à faire part de ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels pouvant en découler, et ce au plus tard le 16 juillet 2025.
Aucune note en délibéré n’a été transmise dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En outre, la cession de créances par la société Cetelem au profit de la société MCS et Associés concernant les prêts consentis à M. [F] [M] est établie par les pièces versées aux débats, cession notifiée à M. [F] [M].
— Sur la recevabilité de l’action au titre des prêts du 3 janvier 2019 et du 19 septembre 2019
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Ce dernier correspond à la date à laquelle l’emprunteur a cessé de s’acquitter en tout ou partie des mensualités contractuelles par imputation sur la dette la plus ancienne, étant rappelé que le report d’échéances impayées (annulation de retard) à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation des délais.
En l’espèce, concernant le prêt n° 426 772 6666 9002 du 3 janvier 2019, il résulte de l’analyse de l’historique du compte que le premier incident de payer non régularisé est daté du 4 octobre 2020.
L’assignation ayant été délivrée le 2 septembre 2022, avant l’expiration du délai biennal, l’action est ainsi recevable.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Concernant le prêt n° 42677266669005 accepté le 19 septembre 2019, il ressort de l’historique du compte et du tableau d’amortissement que le premier incident de payer non régularisé est du 4 octobre 2020. L’assignation, datée du 2 septembre 2022, a été délivrée avant l’expiration du délai biennal, de sorte que l’action n’est pas forclose.
Le jugement est donc infirmé et l’action de la société MCS et Associés déclarée également recevable au titre du prêt n° 42677266669005.
— Sur la demande en paiement
L’article R 312-10 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 comporte de manière claire et lisible, différentes mentions et informations qu’il liste et précise également que le contrat est rédigé dans des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels en vertu de l’article L 341-4 du même code.
L’offre doit être claire et lisible.
La taille du corps 8 correspondant à 3 mm en points Didot.
La hauteur est calculée en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre montante également appelée 'à hampe’ jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre descendante également appelée 'à jambage'.
Il suffit de diviser la hauteur en millimètre d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord du prêt du 3 janvier 2019, si la réalité d’un prêt d’argent à M. [F] [M] et de remboursements partiels effectués par ce dernier sont suffisamment démontrés par les pièces versées aux débats, il convient cependant de relever qu’en l’absence de production de l’offre de crédit signée par les parties, l’appelante ne justifie pas d’une offre de prêt respectant les prescriptions de l’article R 312-10 du code de la consommation précité et donc d’une offre conforme aux dispositions du code de la consommation.
La déchéance du droit aux interêts contractuels doit donc être prononcée pour ce motif concernant ce prêt.
S’agissant ensuite du prêt du 19 septembre 2019, l’analyse de l’offre de prêt révèle que celle ci est rédigée dans une police inférieure à 3 millimètres et qu’elle n’est donc pas suffisamment claire et lisible. Ainsi, notamment le paragraphe intitulé 'Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution’ commençant par en cas d’incident de paiement caractérisé et se terminant par défaillance, mesure 37 mm et comporte quinze lignes, de sorte que la taille d’une ligne est de 2,46 mm. Il en est de même concernant le paragraphe 'agrément de l’emprunteur’ puisqu’en partant du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes, le paragraphe mesure 50 millimètres et comporte 20 lignes soit 2,5 mm.
Le prêteur ne justifie donc pas avoir respecté son obligation et doit être déchu du droit aux intérêts contractuels.
Dès lors, l’emprunteur n’est redevable au titre de chacun de ces deux prêts que du montant du financement, déduction faite du montant des versements qu’il a réalisés.
Le prêteur ne peut prétendre au paiement d’aucune autre somme.
Concernant le prêt du 3 janvier 2019, le prêt s’élève à 8000 euros et M. [F] [M] a effectué des versements pour un montant de 3 260,65 euros, de sorte qu’il doit la somme de 4 739,35 euros.
Concernant le prêt du 19 septembre 2019 le prêt s’élève à 6 000 euros et M. [F] [M] a effectué des remboursements pour un montant de 1 344,29 euros. Il est donc redevable de la somme de 4 655,71 euros.
Concernant les intérêts, même si le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels, il est fondé à réclamer à l’ emprunteur le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil.
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive'.(CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan).
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre les taux contractuels des prêts précités,( 5,80% pour le premier et 5,76% pour le second), et le taux légal notamment à la date de la mise en demeure et le taux légal actuel que si la majoration de cinq points était appliquée, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, il convient d’écarter l’application du taux légal majoré.
En conséquence, il convient de condamner M. [M] à payer à la société MCS et Associés la somme de 4 739,35 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juin 2021 au titre du prêt du 3 janvier 2019 et la somme de 4 655,71 euros avec interêts au taux légal non majoré à compter du 4 juin 2021 au titre du prêt du 19 septembre 2019.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [F] [M], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter la société MCS et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré forclose l’action de la société MCS et Associées portant sur les prêts en date du 3 janvier 2019 n° 42677266669002 et en date du 19 septembre 2019 n°42677266669005
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant
déclare recevable l’action de la société MCS et Associés portant sur les prêts en date du 3 janvier 2019 et en date du 19 septembre 2019
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de ces deux prêts
Condamne M. [F] [M] à payer à la société MCS et Associés la somme de 4 739,35 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juin 2021 au titre du prêt du 3 janvier 2019
Condamne M. [F] [M] à payer à la société MCS et Associés la somme de 4655,71 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juin 2021 au titre du prêt du 19 septembre 2019
Condamne M. [F] [M] aux dépens d’appel
Déboute la société MCS et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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