Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 2 avr. 2026, n° 24/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 20 mars 2024, N° 2023001863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/01475 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VORP
Jugement (N° 2023001863) rendu le 20 mars 2024 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANT
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Fiduciaire de Gestion d’Assurances Fluviales (FIGAF), agissant aux poursuites et diligences de sa gérante domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2026 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Fiduciaire de gestion et d’assurances fluviales (FIGAF) a été constituée le 2 novembre 1994 par Mme [C] [Q] née [S] et sa fille Mme [J] [Q], cette dernière étant nommée première gérante. M. [F] [Q], époux de Mme [C] [Q] est entré au capital de la société le 30 octobre 2013. Le 26 mai 2015, Mme [C] [Q] a été désignée co-gérante et Mme [J] [Q] a été révoquée de ses fonctions de gérante le 29 juin 2015.
A la suite du changement de gérance, la société [1], suspectant des dépenses en son nom engagées par Mme [J] [Q] et son époux, M. [V] [W], dans leur intérêt personnel, entre 2009 et 2012, les a assignés en référé expertise le 11 septembre 2017. Par ordonnance du 6 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Douai a désigné un expert avec pour mission notamment de déterminer l’instigateur, l’objet apparent ou réel et le montant des dépenses litigieuses de la société [1] et de donner son avis sur leur conformité à l’objet social. L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2020.
Considérant que le rapport mettait en évidence des dépenses étrangères à l’objet social engagées par M. [W], la société [1] l’a assigné le 20 juillet 2023 devant le tribunal de commerce de Douai pour le voir condamner au paiement de la somme de 5 235,59 euros. M. [W] a sollicité avant dire droit la mise en cause de Mmes [J] et [C] [Q] et de M. [F] [Q], subsidiairement a conclu à l’incompétence du tribunal au profit du tribunal judiciaire de Douai et à la prescription de l’action.
Par jugement du 20 mars 2024 le tribunal :
— a déclaré l’action de la société [1] recevable car non prescrite,
— s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance,
— a débouté M. [W] de sa demande d’appel en cause,
— a renvoyé l’instance à l’audience de mise en état du 7 mai 2024 et enjoint à M. [W] de conclure sur le fond pour cette date,
— réservé les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé la charge des dépens,
— liquidé les dépens de la présente décision à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2024 M. [W] a relevé appel du jugement en ce qu’il a déclaré l’action recevable, s’est déclaré compétent, a débouté M. [W] de sa demande d’appel en cause, renvoyé l’instance en audience de mise en état et lui a enjoint de conclure au fond.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, M. [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— avant dire droit, ordonner la mise en cause de Mme [J] [Q], M. [F] [Q] et Mme [C] [Q],
— subsidiairement, déclarer incompétent, ratione materiae le tribunal de commerce de Douai au profit du tribunal judiciaire de Douai,
en toute hypothèse,
— constater que la prescription de l’article 2224 du code civil est acquise,
— par conséquent, déclarer irrecevable l’action initiée par la société [1] à son encontre,
— dire qu’il sera fait application des articles 83 et suivants du code de procédure civile,
— condamner la société [1] au paiement d’une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions et condamner M. [W] à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence
Bien que le tribunal se soit d’abord prononcé sur la recevabilité de l’action de la société [1], et que l’appelant sollicite « avant dire droit » la mise en cause d’autres personnes, il convient de statuer en premier lieu sur la compétence qui conditionne la possibilité pour le juge de statuer sur les autres questions.
Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, sauf clause d’arbitrage, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
M. [W] conteste la compétence du tribunal de commerce au motif qu’il n’a jamais été commerçant, il n’est ni gérant ni associé de la société [1] et qu’il ne peut être considéré, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, gérant de fait, alors que sur la période litigieuse, il n’a fait que des prestations comptables non facturées et en présence de M. [Q].
Il ressort du dossier que M. [W], après avoir effectué un temps la comptabilité de la société [1] dans le cadre de ses activités salariées dans un cabinet d’expertise comptable, a, à compter de 2002, effectué la comptabilité de la société [1] en présence de M. [Q]. L’expert retient que la société [1] était gérée de « manière familiale » et que dans ce cadre M. [W] signait des chèques. Dans un dire adressé à l’expert, son conseil indiquait qu’il pouvait réaliser un certain nombre d’opérations comptables ou bancaires sur les consignes données par la famille [Q].
Il est acquis que les dépenses litigieuses ont été faites dans le cadre de l’activité de la société [1] et directement par M. [W] sans signature du gérant de sorte que l’engagement des dépenses constituent des actes de gestion.
Il en résulte que les faits allégués se rattachent, par un lien direct, à la gestion de la société [1], peu important que M. [W] n’ait pas la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit, de sorte que l’objet du litige concerne une contestation relative aux sociétés commerciales permettant de retenir la compétence matérielle du tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Sur la prescription de l’action
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et selon l’article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, selon l’article 2230 du code civil, tandis que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, selon l’article 2231 de ce code.
Contrairement à ce que soutient l’intimée et à ce qu’a retenu le tribunal, la demande en justice n’est pas à la fois un acte interruptif et suspensif de prescription, mais il est jugé qu’en application des textes cités ci-dessus, le cours de la prescription est interrompu par la demande en justice puis suspendue, au profit de la partie qui a sollicité la mesure, à compter de la décision en référé y faisant doit, jusqu’à la date du dépôt du rapport où il recommence à courir (1re Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.070). Ainsi la suspension succède à l’interruption et le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Ainsi en l’espèce, si l’on retient le point de départ du délai dont M. [W] se prévaut, soit le 31 décembre 2012, date d’arrêté du dernier exercice visé par l’expertise, la partie adverse se bornant à retenir un délai courant à compter de la découverte du dommage sans en préciser la date, le délai de prescription de cinq ans a été interrompu par l’assignation en référé du 11 septembre 2017, puis suspendu, et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 3 juillet 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, de sorte que l’action n’était pas prescrite à la date de l’introduction de l’instance le 20 juillet 2023.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point également.
Sur la demande de mise en cause d’autres parties
Pour solliciter la mise en cause des consorts [Q], M. [W] relève que l’expert a chiffré des dépenses réalisées par ces derniers et étrangères à l’objet social et qu’ils sont dès lors intéressés par cette procédure.
Toutefois, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé qu’il n’appartenait pas au tribunal de décider vers qui les poursuites devaient être menées et que la société [1] demanderesse pouvait décider de l’engager des actions contre telle ou telle partie, rappelant que l’article 331 du code de procédure civile permet à toute partie de mettre en cause un tiers contre laquelle il est en droit d’agir.
Si le juge peut, en application de l’article 332 du même code, inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige, il n’apparaît pas en l’espèce que la mise en cause des consorts [Q] soit nécessaire pour statuer sur la demande de la société [1] formée uniquement contre M. [W] et ce dernier pourra tirer toute conséquence qu’il juge utile des conclusions d’expertise s’agissant de la prise en charge des frais d’expertise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande.
Sur l’évocation
L’appelant, en demandant qu’il soit fait application « sur le fond » des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour du faire usage de son droit d’évocation.
Vu les articles 88 et 568 du code de procédure civile, le premier juge n’ayant pas vidé sa saisine, il convient de renvoyer l’affaire devant lui pour qu’il soit statué sur le fond.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile de laisser les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. [W], qui succombe, et d’allouer à la société intimée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Douai pour qu’il soit statué sur le fond ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [V] [W] à payer à la société Fiduciaire de gestion et d’assurances fluviales (FIGAF) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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