Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 5 décembre 2024, n° 22/00640
TGI Mâcon 8 septembre 2022
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CA Dijon
Confirmation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de prise en charge dépassé

    La cour a constaté que le délai de prise en charge de 14 jours était dépassé et que les avis des CRRMP n'ont pas établi de lien direct entre la pathologie et le travail de l'assurée.

  • Rejeté
    Établissement d'un lien causal direct

    La cour a confirmé que les avis des CRRMP, basés sur des expertises médicales, n'ont pas permis d'établir un lien causal direct, justifiant ainsi le refus de prise en charge.

Résumé par Doctrine IA

L'assurée a déclaré une maladie professionnelle, une épicondylite latérale du coude droit, mais la CPAM a rejeté sa demande, estimant que le délai de prise en charge était dépassé. La juridiction de première instance a confirmé ce refus, déboutant l'assurée de sa demande de prise en charge.

La cour d'appel a été saisie de la question de savoir si la maladie de l'assurée pouvait être reconnue comme d'origine professionnelle malgré le dépassement du délai de prise en charge. L'assurée soutenait que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) étaient erronés et que des éléments prouvaient une apparition antérieure de sa pathologie.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que les deux avis défavorables des CRRMP étaient motivés non seulement par le dépassement du délai, mais aussi par l'absence d'un lien physiopathologique direct entre l'exposition professionnelle et la maladie. L'assurée n'ayant pas apporté d'éléments suffisants pour contredire ces avis, sa demande a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00640
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 22/00640
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mâcon, 8 septembre 2022, N° 21/00251
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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