Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 8 septembre 2022, N° 21/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ), CPAM 71 |
|---|
Texte intégral
[J] [O]
C/
CPAM 71
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
— CPAM 71
C.C.C le 5/12/24 à:
— Mme [O]
(par LRAR)
— M. [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00640 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBAH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00251
APPELANTE :
[J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 30 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2020, Mme [O] (l’assurée) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à une « épicondylite latérale du coude droit », en joignant un certificat médical initial du 26 août 2020, date déclarée de la première constatation médicale de la maladie.
Considérant que le délai de prise en charge applicable à la maladie professionnelle déclaré par l’assurée était dépassé, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bourgogne-Franche-Comté, pour avis sur le lien direct entre le travail de l’assurée et la pathologie déclarée.
La caisse a adressé un courrier daté du 25 mars 2021 à l’assurée dans lequel elle lui indique que sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » a reçu un avis défavorable du CRRMP qui n’a pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable (cra) de la caisse, qui a rejeté son recours, qu’elle a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement avant dire droit du 14 octobre 2021, a « dit que la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Saône-et-Loire saisira le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] aux fins de déterminer s’il est établi que la pathologie présentée par Madame [J] [O], (à savoir : tendinopathie des muscles épicondyliens, épicondylite latérale du coude droit chez une droitière),constatée le 26 août 2020 est directement causée par le travail de ce dernier, et ainsi d’origine professionnelle. », lequel comité, de la région AuRA, a émis un avis défavorable le 8 mars 2022.
Par jugement du 8 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, a :
— débouté l’assurée de sa demande de prise en charge de sa pathologie déclarée sur la foi d’un certificat médical initial du 26 août 2020 et qualifiée de « épicondylite latérale du coude droit » ;
— confirmé les décisions de refus de la caisse du 25 mars 2021 et de la cra de la caisse du 28 mai 2021 de prise en charge de la maladie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné l’assurée aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 26 septembre 2022, l’assurée a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 mars 2024 à la cour, elle demande de :
— la recevoir en son appel, le dire bien fondé ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, statuant à nouveau,
— dire et juger que la pathologie dont elle souffre doit être prise en charge au titre de la législation sur relative aux risques professionnels ;
— la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, ;
— condamner la caisse en tous les éventuels dépens.
En substance, l’assurée critique les premiers juges qui ont adopté les avis des CRRMP alors pourtant qu’ils relèvent du sophisme puisque, pour émettre un avis défavorable, ils se sont bornés à constater la cause même de leur saisine, laquelle découle, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, du délai existant entre la première constatation et la fin des activités professionnelles, ce qui est d’autant plus regrettable qu’elle établit, par la production d’ordonnances, et d’un historique des soins de kinésithérapie qu’elle a reçus, que la pathologie dont elle souffre était apparue antérieurement à sa déclaration, de sorte que le lien causal peut ainsi être établi.
La caisse demande, dans ses conclusions adressées à la cour le 27 mai 2024, de confirmer le jugement déféré, en conséquence de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
En substance, la caisse oppose les deux avis défavorables des CRRMP à la reconnaissance de la maladie professionnelle sollicitée par l’assurée, lesquels, composés chacun de médecins spécialisés en pathologies professionnelles, n’ont pas été en mesure d’établir un lien direct entre l’activité professionnelle de l’assurée et sa pathologie, laquelle n’apporte aucun élément objectif permettant d’établir ce lien, aucun des certificats médicaux produits par celle-ci n’étant en mesure de remettre en cause la date de la première constatation médicale et son attestation ainsi que ses ordonnances produites lui étant postérieures.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale que lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge figurant dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans ce tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un CRRMP.
En l’espèce, l’assurée a souscrit le 10 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'épicondylite latérale du coude droit’ avec le 26 août 2020 pour date de la première constatation médicale que le médecin conseil de la caisse a fixé au 15 juillet 2020 correspondant à la date d’une échographie de son coude droit.
La désignation de la maladie dans un tableau des maladies professionnelles ne fait pas débat, étant admis qu’elle relève, s’agissant d’une « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », du tableau n° 57 B sur les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, qui fixe à 14 jours le délai de prise en charge.
S’il n’est pas contesté que l’assurée réalisait, dans le cadre de son travail, des travaux conformes aux exigences posées par le tableau 57 B, en revanche, à la date de première constatation médicale de la maladie, elle n’était plus exposée à ceux-ci depuis plus de 14 jours.
En effet, il ressort des éléments versés aux débats que l’assurée avait cessé ses activités professionnelles depuis le 25 janvier 2020 du fait de la prescription d’un arrêt de travail pour une pathologie différente de la maladie professionnelle litigieuse, de sorte que le délai de prise en charge de 14 jours était dépassé, même en considération du recul par le médecin conseil de la caisse, au 15 juillet 2020, de la date de première constatation, cinq mois et vingt jours la séparant néanmoins de celle du 25 janvier 2020 correspondant à la fin des activités professionnelles de l’assurée.
Par ailleurs celle-ci, qui soutient incidemment que la pathologie litigieuse s’est manifestée antérieurement à sa déclaration, se borne à produire l’attestation d’un masseur kinésithérapeute et des prescriptions de massage, rééducation et infiltrations, qui ne permettent pas de retenir une autre date, sur laquelle elle est d’ailleurs taisante, que celle retenue par le médecin conseil de la caisse, le seul document précis qu’elle verse à cet égard étant le certificat médical initial de son médecin traitant qu’elle joint à sa déclaration, mais qui renseigne une date même postérieure à celle fixée par le médecin conseil de la caisse.
Elle produit également un historique de soins qui mentionne notamment « « MASS ET SOINS PHYSIO ANTAL COUDE DROIT EPICONYLITE + BILAN » sans toutefois que cette indication puisse venir d’aucune façon au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, puisque datée du 28 août 2013, elle est sans le moindre lien avec ses activités professionnelles exercées dans son dernier emploi depuis le 2 mai 2018.
La condition relative au délai de prise en charge du tableau 57B correspondant à la maladie déclarée n’étant, dans ces conditions, pas remplie, c’est donc, selon les termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, seulement en établissant que la maladie a été directement causée par le travail habituel de l’assurée, qu’elle peut être prise en charge.
Et c’est pour ce motif, que la caisse a communiqué son dossier au CRRMP de Bourgogne Franche-Comté, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée laquelle a elle-même ensuite sollicité, au vu de l’exposé du litige du jugement avant dire droit du 14 octobre 2021, la désignation, de droit, d’un second CRRMP auprès du tribunal, lequel a confié le soin à la caisse de transmettre le dossier de l’assurée au CRRMP de [Localité 5] (région AuRA) afin de déterminer si sa pathologie avait été directement causée par son travail habituel.
Or aucun des deux CRMMP saisis n’a été en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle de l’assurée et l’affection litigieuse.
En effet, dans son avis du 23 mars 2021, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a estimé en conclusion, que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de l’assurée déclarée le 10 septembre 2020 et ses activités professionnelles exercées dans son dernier emploi depuis le 2 mai 2018 « ne peut être retenue du fait de l’importance du délai (5 mois et 20 jours versus 14 jours) séparant la fin des activités professionnelles (le 25/01/2020) de la date de première constatation de la pathologie (le 15 juillet 2020) » et dans son avis du 8 mars 2022, le CRRMP de la région AuRA indique pour sa part qu’il « est saisi au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles pour un délai de prise en charge dépassé. En effet, le délai de 14 jours mentionné dans le tableau est dépassé d’environ 5 mois » et que « Bien que le membre atteint soit le membre dominant, le délai apparaît trop long pour rendre compte d’un processus physiopathologique en relation avec l’exposition professionnelle », en ajoutant qu’ « il n’a pas été retrouvé d’élément permettant de remonter la date de première consultation de la maladie », et de conclure qu’il « n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande. ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’assurée, les comités ne se sont pas contentés de tenir compte du dépassement du délai de prise en charge, ce que nul ignorait, s’agissant de la cause même de leur saisine, mais ont motivé leur avis sur le fait que le délai d’apparition apparaissait bien trop long pour rendre compte d’un processus physiopathologique en relation avec l’exposition professionnelle.
Si le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée, pour autant, deux CRRMP, composés d’experts, ont considéré qu’il n’était pas permis de reconnaître la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle, avis défavorables que l’assurée échoue à combattre par les pièces qu’elle verse aux débats.
Ainsi, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
L’assurée, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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