Infirmation partielle 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 déc. 2024, n° 22/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 15 novembre 2022, N° F21/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[G] [L]
C/
[R] [X]
[D] [B]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14/11/24 à :
— Me WILHELEM
C.C.C délivrées le 14/11/24 à :
— Me CHAFFAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00783 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCRA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section AD, décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F21/00053
APPELANTE :
[G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-3424 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
[R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
[D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric CHAFFAUT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [L] a été embauchée par Mme [I] [U] à compter du 28 mai 2020 en qualité d’employée à domicile sans contrat de travail écrit avec un paiement en chèques emploi service.
Le 9 juillet 2020, Mme [U] a intégré l’EHPAD de [Localité 9] puis est décédée le 30 mars suivant.
Par requête du 17 mai 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont aux fins de paiement d’un rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à mars 2021, outre les conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Chaumont a partiellement accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration formée le 15 décembre 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2023, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande de condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10 837,89 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 083,79 euros au titre des congés payés afférents
— 1 240,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 124,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 206,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 836 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— le confirmer en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1 240,98 euros,
— juger que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mars 2021,
— condamner solidairement M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 837,89 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 083,79 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 240,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 124,10 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 240,98 euros 'à titre d’indemnité compensatrice de dommages et intérêts pour rupture abusive',
* 206,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
— condamner, sur l’ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal,
— condamner solidairement M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X] à lui payer la somme de 1 836 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 mai 2023, M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X], es qualité d’héritiers de Mme [I] [U], demandent de :
— constater qu’ils ont réglé à Mme [L] la somme de 1 240,98 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avant le jugement déféré,
— constater qu’ils ont réglé à Mme [L], par provision le 16 janvier 2023, la somme de 2 895,62 euros à titre de rappel de salaire conformément à l’exécution provisoire de droit attachée au jugement déféré,
— confirmer dans son intégralité le jugement déféré,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à hauteur d’appel à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le rappel de salaire :
Au visa des articles L.1221-2, L.1242-2 et L.3123-6 du code du travail, Mme [L] soutient que son contrat de travail avec Mme [U] n’a pas été conclu par écrit, de sorte qu’il est présumé être à durée indéterminée et à temps complet, et son salaire à temps complet s’établit à 1 240,98 euros bruts mensuels (taux horaire de 6,36 euros nets).
Elle ajoute qu’en application de l’article 13 de la convention collective nationale du particulier employeur, le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié et c’est la date du décès qui fixe le départ du préavis. Sont alors dus au salarié le dernier salaire, une indemnité de préavis et de licenciement en fonction de son ancienneté à la date du décès et une indemnité de congés payés. Dès lors, considérant que la rupture du contrat de travail ne lui a jamais été notifiée et que sa rémunération au moyen de [6] n’est pas exclusive des autres formalités prévues par le code du travail pour les motifs et conditions de la rupture, elle soutient que cette rupture est intervenue, de fait, au jour du décès de Mme [I] [U], soit le 30 mars 2021.
Elle sollicite en conséquence la somme de 10 837,89 euros à titre de rappel de salaire sur la période du mois de juillet 2020 à mars 2021, outre 1 083,79 euros au titre des congés payés afférents.
a) – sur la durée du travail :
Il résulte des articles L.3123-6 et L.7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la relation de travail, que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur, lesquels sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
L’article 15 de la dite convention collective prévoit que le salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire, ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à 1 an, est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un travailleur à temps partiel, étant précisé qu’une heure de présence responsable au sens de l’article 3 du même texte correspond à 2/3 d’une heure de travail effectif.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties que l’embauche de Mme [L] à compter du 28 mai 2020 s’est faite sur la base de 11 heures de présence quotidienne de 21 heures à 8 heures, ce qui en application de l’article 3 précité relatif à la définition des heures de présence responsable (celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir s’il y a lieu) établit le temps de travail effectif à 7,33 heures quotidiennes.
Il s’en déduit que la durée hebdomadaire de travail était supérieure à 40 heures, de sorte que le contrat est nécessairement à temps complet.
b) sur la durée du contrat :
M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X], es qualité d’héritiers de Mme [I] [U], opposent que dès l’origine Mme [L] savait que son travail était temporaire, dans l’attente du placement de Mme [U] (pièce n°14) et qu’elle ne saurait donc se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée.
L’article 7 de la convention collective applicable prévoit que l’accord entre l’employeur et le salarié est établi par un contrat écrit rédigé soit à l’embauche, soit à la fin de la période d’essai au plus tard et indique expressément que 'le contrat à durée indéterminée précisera les conditions de travail et toutes conditions particulières […]' et renvoie aux règles spécifiques prévues par le code du travail s’agissant du contrat à durée déterminée.
Or l’article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi entre Mme [L] et Mme [U]. Il est donc nécessairement conclu à durée indéterminée.
c) – sur la date de la rupture :
Tout en admettant que, faute de lettre de licenciement, Mme [L] a fait l’objet d’un licenciement verbal de la part de Mme [U], M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X], es qualité d’héritiers de Mme [I] [U], opposent que les fonctions de Mme [L] ont pris fin le 9 juillet 2020 avec le placement de cette dernière en maison de retraite.
Ils précisent à cet égard qu’elle était informée de ce placement puisque dès le 1er juillet 2020, une représentante de l’EHPAD [8] est venue à domicile pour préparer son entrée (pièce n°16) et ensuite Mme [L] s’est permise d’interférer dans ce projet en adressant, le 5 juillet 2020, à Mme [B] un SMS dans lequel elle militait en faveur d’un maintien à domicile (pièce n°3) puis les 18 et 28 septembre 2020, elle a demandé à M. [R] [X] une attestation [10] (pièces n°6 à 8), de sorte qu’elle savait parfaitement que son contrat de travail avait été rompu. Enfin, par courrier du 14 décembre 2020 qu’elle a dans un premier temps tenté de dissimuler, elle a elle-même admis que la date de son licenciement devait, selon elle, être arrêtée au 9 novembre 2020, 'date à laquelle j’estime que les démarches ce sont terminées pour moi’ (pièce n°14).
Il est constant qu’en l’absence de lettre de licenciement celui-ci est verbal et de ce seul fait irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ce quelle que soit la véracité des motifs à l’origine de la décision de mettre fin à la relation de travail.
Par ailleurs, le licenciement doit résulter d’une volonté manifeste et non équivoque de l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, il est démontré que Mme [L] n’ignorait rien du placement en maison de retraite de Mme [U] à compter du 9 juillet 2020 puisqu’il ressort des pièces produites que dès le 5 juillet 2020 elle a adressé à Mme [B] un SMS dans lequel elle militait en faveur d’un maintien à domicile (pièce n°3) et dans une lettre du 14 décembre suivant elle indique que le 9 juillet 2020 elle a été 'renvoyée sèchement’ par Mme [B] après avoir 'découvert’ le départ de Mme [U] (pièce n°14).
L’article 13 de la convention collective applicable prévoit un cas de rupture automatique du contrat de travail mais il ne concerne que le décès de l’employeur, pas son placement en maison de retraite.
Il incombe donc à M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X], es qualité d’héritiers de Mme [I] [U], de démontrer d’une volonté manifeste et non équivoque de l’employeur de mettre fin au contrat de travail, ce qui peut résulter du fait que l’employeur signifie oralement et sans ambiguïté que le contrat est d’ores et déjà rompu ou bien se déduire des actes positifs de l’employeur, tels que le retrait des moyens matériels permettant au salarié d’exécuter son contrat de travail, la remise d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte le jour de l’entretien préalable, ou l’interdiction faite au salarié de paraître dans l’entreprise, sans qu’il ait fait l’objet d’une procédure de mise à pied conservatoire.
Sur ce point, il n’est pas démontré que Mme [U], ou son tuteur à compter du 22 octobre 2020 (pièce n°9), ont signifié oralement et sans ambiguïté à Mme [L] que le contrat était rompu. Néanmoins, il peut être relevé que le placement de Mme [U] dans une maison de retraite le 9 juillet 2020 privait le contrat de travail de tout objet et à compter de cette date il n’a été procédé à aucun paiement de chèques emploi service.
Par ailleurs, peu important que ces éléments émanent de M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X] et non de Mme [U], ce qui ne saurait être considéré comme une 'substitution sans qualité', il ressort des échanges de SMS et de courriers entre ceux-ci que dès le 18 septembre 2020 Mme [L] a entrepris des démarches pour s’inscrire à [10], tirant de fait les conséquences de la rupture de son contrat de travail, et sollicitant à cette fin M. [X] pour la délivrance d’une attestation [10]. De même, dans son courrier du 14 décembre 2020, elle fixe au 9 novembre 2020 la date de son licenciement, terme des démarches entreprises le 18 septembre précédent (pièce n°14).
En conséquence des développements qui précèdent, la rupture du contrat de travail date du 18 septembre 2020, de sorte que par confirmation du jugement déféré, M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X], es qualité d’héritiers de Mme [I] [U], seront condamnés à payer à Mme [L] un rappel de salaire à temps complet pour la période du 10 juillet au 18 septembre 2020 à hauteur de 2 895,62 euros, outre 289,56 euros au titre des congés payés afférents, somme dont ils justifient du paiement au titre de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud’hommes (pièce n°20).
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article 12 de la convention collective applicable prévoit, hors faute grave ou lourde, que :
— d’une part, aucune indemnité compensatrice de préavis n’est dûe en cas de licenciement d’un salarié lorsque celui ne justifie pas d’au moins 6 mois d’ancienneté de services continus chez le même employeur,
— d’autre part aucune indemnité de licenciement n’est dûe en cas de licenciement d’un salarié lorsque celui-ci ne justifie pas d’au moins 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Sur ce point, M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X], es qualité d’héritiers de Mme [I] [U] indiquent que tant sur la base de la date de licenciement retenue par le conseil de prud’hommes (18 septembre 2020) ou celle invoquée par Mme [L] dans son courrier du 14 décembre 2020 (9 novembre 2020), son ancienneté était de moins de 6 mois de sorte qu’aucune indemnité de préavis ni de licenciement ne lui était dûe.
S’agissant du préavis, l’article L.1234-1 du code du travail dispose qu’en cas d’ancienneté de services continus inférieure à six mois, la durée du préavis est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Dès lors, en application de l’article 12 précité, Mme [L] justifiant à la date de la rupture le 18 septembre 2020 d’une ancienneté de 3 mois, elle ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement déféré qui a rejeté sa demande à ce titre sera donc confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, l’article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement s’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur à la date du licenciement. En l’absence de stipulation conventionnelle plus favorables pour la salariée, dès lors que Mme [L] ne justifiait pas à la date de la rupture le 18 septembre 2020 d’une ancienneté de 8 mois au moins, elle ne saurait prétendre au paiement d’une indemnité de licenciement. Le jugement déféré qui a rejeté sa demande à ce titre sera donc confirmé.
Enfin, la cour constate que nonobstant le fait que le conseil de prud’hommes ne se soit pas prononcé sur cette question, M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X], es qualité d’héritiers de Mme [I] [U], justifient avoir payé spontanément à Mme [L] la somme de 1 240,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tirant ainsi les conséquences du fait qu’ils admettent le licenciement verbal dont elle a fait l’objet (pièce n°19) même s’ils concluent au rejet de l’ensemble des demandes de la salariée.
Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation de la salariée, et faisant application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sur la base d’un salaire de référence à temps complet s’établissant à la somme de 1 240,98 euros, il sera alloué à Mme [L] la somme de 1 240,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
La demande telle que formulée par Mme [L] dans le dispositif de ses conclusions aux fins de 'remise des documents sociaux rectifiés', documents dont la désignation n’est par ailleurs aucunement précisée dans le corps de ses conclusions pas plus que dans le jugement déféré, ne permet pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés. Celle-ci sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— Sur les intérêts au taux légal :
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X], es qualité d’héritiers de Mme [I] [U], de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, le jugement déféré étant précisé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de cour seront rejetées.
M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X], es qualité d’héritiers de Mme [I] [U], succombant au principal, ils supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Chaumont sauf en ce qu’il ordonne la remise des documents sociaux rectifiés et laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé, y ajoutant et le précisant,
CONDAMNE M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X], es qualité d’héritiers de Mme [I] [U], à payer à Mme [G] [L] la somme de 1 240,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONSTATE que M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X], es qualité d’héritiers de Mme [I] [U], ont procédé au paiement de cette somme dès le 14 juin 2022,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X], es qualité d’héritiers de Mme [I] [U], de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de cour,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE M. [R] [X] et Mme [D] [B] née [X], es qualité d’héritiers de Mme [I] [U], aux dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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