Irrecevabilité 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 févr. 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 décembre 2024, N° 2023j105 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ B ], S.A. [ B ], SA à conseil d'administration au capital de 34.708.448,72 euros c/ Société Anonyme, La société anonyme AXERIA IARD, La société OMS INDUSTRIE, Société par actions simplifiée, S.A.S. OMS INDUSTRIE, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEPR
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2023j105
du 04 décembre 2024
ch n°
S.A. [B]
C/
S.A. AXERIA IARD
S.A.S. OMS INDUSTRIE
S.A.S. RENOLUX FRANCE INDUSTRIE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Février 2026
APPELANTE :
La société [B],
SA à conseil d’administration au capital de 34.708.448,72 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 429 369 309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMEES :
La société anonyme AXERIA IARD,
Société Anonyme, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 352 893 200, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 256
ET
La société OMS INDUSTRIE,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 449 035 153, prise en la personne de son représentant légal
Sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ET
La société RENOLUX France INDUSTRIE,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 398 382 499, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Février 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, à laquelle a minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu le 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par la SAS Renolux France Industrie de demandes indemnitaires, à la suite du vol dans les locaux de la société OMS Industrie d’un outil industriel lui appartenant qu’elle lui avait confié pour réparation, a :
— condamné la société OMS Industrie à payer à la société Renolux France Industrie la somme de 80 000 euros au titre du préjudice direct constitué par la perte d’outil,
— condamné la société OMS Industrie à remettre le chèque émis par son assureur la société Axeria à la société Renolux France Industrie et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— condamné in solidum les sociétés OMS Industrie et [B] au paiement de la somme de 192 058 euros au titre du préjudice financier,
— condamné la société Axeria à garantir la société OMS Industrie et à payer la somme de 188 558 euros à la société Renolux France Industrie,
— condamné la société OMS Industrie à payer la somme de 3 500 euros à la société Renolux France Industrie
— débouté la société Renolux France Industrie de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 euros,
— condamné la société Renolux France Industrie à payer à la société OMS Industrie la somme de 139 200 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 22 septembre 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné les sociétés OMS Industrie, [B] et Axeria à payer chacune la somme de 7 500 euros à la société Renolux France Industrie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés OMS Industrie, [B] et Axeria aux entiers dépens.
La SA [B] a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025, portant sur les chefs de dispositif du jugement ayant condamné la société OMS Industrie à payer à la société Renolux France Industrie la somme de 80 000 euros au titre du préjudice direct constitué par la perte d’outil, condamné in solidum les sociétés OMS Industrie et [B] au paiement de la somme de 192 058 euros au titre du préjudice financier, condamné la société Axeria à garantir la société OMS Industrie et à payer la somme de 188 558 euros à la société Renolux France Industrie, condamné la société OMS Industrie à payer la somme de 3 500 euros à la société Renolux France Industrie, et condamné les sociétés OMS Industrie, [B] et Axeria à payer chacune la somme de 7 500 euros à la société Renolux France Industrie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cet appel a été enrôlé sous le n°RG 25/668.
La SA [B] a interjeté un second appel, le 19 février 2025, à l’encontre du jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon, rectifiant l’erreur matérielle affectant le jugement du 4 décembre 2024, enrôlé sous le n°RG 25/1355, et portant sur les mêmes chefs de dispositif du jugement déféré par le premier appel.
Les sociétés intimées ont constitué avocat les 3 février, 12 mars et 27 octobre 2025 pour la société OMS Industrie.
L’appelante a notifié ses conclusions le 16 avril 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 16 juillet 2025, la société Renolux France Industrie a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 122, 125, 913-5, 462 et 550 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société [B] contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 décembre 2024 ( déclaration d’appel du 19 février 2025-RG 25/668), pour avoir été formé hors délai,
— ordonner l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société [B] contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 février 2025 ( déclaration d’appel du 19 février 2025-RG 25/1355),
— ordonner l’irrecevabilité de l’appel incident interjeté par la société Axeria dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n°RG 25/668,
— ordonner l’irrecevabilité de l’appel incident interjeté par la société Axeria dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n°RG 25/1355,
— condamner la société [B] et la société Axeria ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [B] et la société Axeria ou tout succombant aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie dématérialisée le 13 novembre 2025, la société Renolux France Industrie maintient ses prétentions et demande également au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions et l’appel incident interjeté par la société OMS dans les affaires enrôlées sous les n°RG 25/668 et 25/1355, en portant à 7 000 euros sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions d’incident n°3 notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2026, la société [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528, 529 et 553 du code de procédure civile, 902 et 909 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 décembre 2024, à l’égard de la société OMS Industrie et la société Axeria IARD,
— déclarer recevable l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 12 février 2025, à l’égard de la société OMS Industrie et la société Axeria IARD,
— déclarer irrecevable l’appel incident interjeté par la société Renolux contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 décembre 2024,
— déclarer irrecevable l’appel incident interjeté par la société Renolux contre le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 12 février 2025, et toutes les demandes qui en découlent,
— déclarer irrecevable la société OMS Industrie en ses demandes, y compris de son appel incident contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 décembre 2024, à l’égard de la société [B], et toutes les demandes qui en découlent, dès lors que ses conclusions sont tardives,
— déclarer irrecevable la société OMS Industrie en ses demandes, y compris de son appel incident contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 février 2025, à l’égard de la société [B], et toutes les demandes qui en découlent, dès lors que ses conclusions sont tardives,
En tout état de cause,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 novembre 2025, la société OMS Industrie demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 125, 528, 529, 538, 553, 909 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger irrecevable l’appel interjeté par la société [B] contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 décembre 2024 (déclaration d’appel du 27 janvier 2025, RG 25/00668) à son égard,
— juger irrecevable l’appel interjeté par la société [B] contre le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 12 février 2025 (déclaration d’appel du 19 février 2025, RG 25/01355) à son égard,
A titre subsidiaire,
— juger ses conclusions au fond du 29 octobre 2025 comme étant recevables,
En tout état de cause,
— débouter la société Renolux France Industrie de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés [B] et Renolux France Industrie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Au terme de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie dématérialisée le 22 janvier 2026, la société Axeria demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 553, 564 et 910-4 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— ordonner l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société [B] contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 décembre 2024 (déclaration d’appel du 27 janvier 2025 – RG 25/00668), pour avoir été formé hors délai, et contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 février 2025 (déclaration d’appel du 19 février 2025 – RG 25/01355),
En conséquence,
— ordonner l’irrecevabilité de tous les appels incidents,
A titre subsidiaire,
— ordonner l’irrecevabilité de toutes demandes d'[B] à son encontre,
— ordonner l’irrecevabilité de toutes demandes d’OMS Industrie à son encontre,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
— condamner [B], ou qui mieux le vaudra, à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel principal formé par la société [B] contre le jugement du 4 décembre 2024 ( RG n°25/668)
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
La décision rectificative d’une erreur matérielle n’a pas d’effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification. [ Civ 2ème 19 mai 2022, n°21-10.580 ].
Au soutien de sa fin de non recevoir, la société Renolux France Industrie prétend avoir signifié le jugement frappé d’appel à la société [B] par acte du 18 décembre 2024, laquelle n’en a relevé appel que le 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lyon ayant été saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle par la société OMS Industrie le 11 décembre 2024, qui a donné lieu à un jugement rectificatif rendu le 12 février 2025, objet du deuxième appel.
Elle invoque les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile pour soutenir que l’appel de la société [B] a été formé après l’expiration du délai d’un mois prévu par ce texte, et elle affirme que le fait que le jugement déféré ait fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle est indifférent, la procédure rectificative d’erreur matérielle n’ayant pas d’effet interruptif sur le délai d’appel qui court à compter de la signification de la décision initiale, même erronée.
La société appelante ne conteste pas que son appel est irrecevable à l’égard de la société Renolux France Industrie, ayant été formé hors délai.
Elle conclut toutefois à sa recevabilité à l’égard de la société OMS Industrie et de la société Axeria IARD, en faisant valoir que les rapports juridiques entre les quatre sociétés parties à la procédure d’appel sont parfaitement distincts et autonomes et que le litige n’est pas indivisible.
Elle affirme qu’il est constant qu’il n’y a indivisibilité que si l’exécution de la décision à l’égard d’une partie est matériellement incompatible avec celle rendue à l’égard d’une autre et que l’autonomie de l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur du prétendu responsable est constamment rappelée par la jurisprudence.
Elle relève que le tribunal de commerce a pris soin, dans le dispositif de son jugement, de distinguer chaque condamnation prononcée, afin que les condamnations puissent être exécutées séparément, et fait valoir que, dans l’hypothèse où la cour viendrait à juger que la société OMS Industrie ne peut pas bénéficier de la garantie de son assureur [B], cela n’affecterait pas les droits de la société Renolux.
Elle ajoute que ni la société OMS Industrie, ni la société Axeria IARD ne lui ont fait signifier le jugement critiqué.
La société OMS Industrie affirme que l’irrecevabilité de l’appel de la société [B] à l’égard de la société Renolux s’étend à l’ensemble des autres parties, en raison de l’indivisibilité du litige
La société Axeria IARD relève que la société [B] reconnaît que son appel est tardif à l’encontre de la société Renolux et prétend que cette irrecevabilité s’étend aux autres parties dès lors que le litige est indivisible entre les sociétés OMS Industrie, Renolux France Industrie et Axeria IARD.
L’article 553 du code de procédure civile énonce qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Le jugement critiqué a condamné la société OMS Industrie à payer à la société Renolux France Industrie la somme de 80 000 euros au titre du préjudice direct constitué par la perte d’outil et à remettre le chèque émis par son assureur la société Axeria à la société Renolux France Industrie et débouté cette dernière du surplus de sa demande.
Il a condamné in solidum les sociétés OMS Industrie et [B] au paiement de la somme de 192 058 euros au titre du préjudice financier, et condamné la société Axeria à garantir la société OMS Industrie et à payer la somme de 188 558 euros à la société Renolux France Industrie.
L’appel de ce jugement par la société [B] ne peut être jugé sans risque de contrariété évident entre l’arrêt à intervenir, dans l’hypothèse où la cour viendrait à juger que la société OMS Industrie ne peut pas bénéficier de la garantie de son assureur [B], et la décision critiquée qui a condamné in solidum les sociétés OMS Industrie et [B] à indemniser le préjudice financier de la société Renolux, victime du sinistre, à l’égard de laquelle l’appel est irrecevable.
Par ailleurs, aucune demande n’avait été présentée par la société [B] à l’encontre de la société Axeria IARD en première instance, de sorte que l’appel formé à l’égard de cette dernière est également irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en l’absence de succombance.
En conséquence, l’appel interjeté par la société [B] sera déclaré irrecevable à l’égard de l’ensemble des parties intimées.
Sur la recevabilité de l’appel principal formé par la société [B] contre le jugement du 12 février 2025 ( RG n°25/1355)
Au soutien de sa fin de non recevoir, la société Renolux France Industrie fait valoir que le jugement du 4 décembre 2024 étant passé en force de chose jugée le 18 janvier 2025, une fois expiré le délai d’un mois pour interjeter appel, la décision rectificative du 12 février 2025 ne pouvait faire l’objet que d’un pourvoi en cassation, ce qui rend irrecevable l’appel formé le 19 février 2025.
La société [B] reconnaît dans ses écritures que ses deux appels sont tardifs à l’égard de la société Renolux.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, la décision rectificative d’erreur matérielle affectant un jugement a, quant aux voies de recours, le même caractère et elle est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut plus être attaquée que par la voie du recours en cassation [ Civ 2ème 19 mai 2022, n°21-10.580 ].
Or, en l’espèce, l’appel contre la décision rectifiée n’était ouvert que jusqu’au 18 janvier 2025 et a été interjeté au delà de cette date.
Le jugement rectificatif rendu le 12 février 2025 ne pouvait donc faire l’objet que d’un pourvoi en cassation et l’appel interjeté contre ce jugement le 19 février 2025 est également irrecevable.
Sur l’appel incident de la société OMS Industrie
La société Renolux France Industrie conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société OMS Industrie sur le fondement de l’article 550 du code de procédure civile, en application duquel la recevabilité de l’appel incident est subordonnée à celle de l’appel principal.
La société OMS Industrie ne conclut à la recevabilité de ses conclusions formant appel incident qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’appel principal de la société [B] serait déclaré recevable.
L’article 550 alinéa premier du code de procédure civile énonce que, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est lui même pas recevable.
En l’espèce, le jugement a été signifié le 20 décembre 2024.
A la date à laquelle elle a formé son appel incident, soit par conclusions du 29 octobre 2025, la société OMS Industrie était forclose pour agir à titre principal.
L’appel principal étant déclaré irrecevable, son appel incident est également irrecevable.
Sur l’appel incident de la société Axeria IARD
La société Renolux France Industrie conclut également à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société Axeria IARD sur le fondement de l’article 550 du code de procédure civile en application duquel la recevabilité de l’appel incident est subordonnée à celle de l’appel principal.
Elle ajoute que cet appel incident est d’autant plus irrecevable qu’il a été formé dans des écritures notifiées le 7 juillet 2025, alors que le jugement lui avait été signifié le 31 décembre 2024.
La société Axeria IARD conclut à l’irrecevabilité de tous les appels incidents, y compris celui qu’elle a formé par conclusions du 7 juillet 2025.
En application de l’article 550 alinéa 1er susvisé, l’appel incident formé au delà du délai légal par la société intimée, alors que l’appel principal est irrecevable, sera déclaré irrecevable.
Sur l’appel incident de la société Renolux
La société [B] conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident formé le 16 juillet 2025 par la société Renolux, au motif qu’elle était forclose pour interjeter appel, ayant fait signifier le jugement le 18 décembre 2024.
La société Renolux fait valoir dans le corps de ses écritures que l’ensemble des appels incidents qui découlent de l’appel de la société [B] sont irrecevables et son appel incident sera dès lors déclaré irrecevable.
Sur les frais de procédure et les dépens
L’appelante qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
Il est équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les sociétés intimées.
Elle sera ainsi condamnée à leur verser à chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé le 27 janvier 2025 par la SA [B] à l’encontre du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon à l’égard de l’ensemble des parties intimées,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 19 février 2025 par la SA [B] à l’encontre du jugement rectificatif rendu le 12 février 2025 par le tribunal de commerce de Lyon à l’égard de l’ensemble des parties intimées,
Déclarons irrecevables les appels incidents formés par l’ensemble des parties intimées,
Condamnons la SA [B] aux dépens,
Condamnons la SA [B] à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Base légale ·
- Public ·
- Exécution d'office ·
- Appel
- Faillite personnelle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contribution ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Établissement de crédit ·
- Appel ·
- Société générale ·
- Action en responsabilité ·
- Procédure civile ·
- Marc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mandataire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commune ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Bail ·
- Extrajudiciaire ·
- Droit d'option ·
- Code de commerce ·
- Ressource naturelle
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Rétractation ·
- Nullité ·
- Services financiers ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ordures ménagères ·
- Peinture
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Sociétés coopératives ·
- Obligation ·
- Disproportion ·
- Forclusion ·
- Anonyme ·
- Engagement
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Bois ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Contrat de licence ·
- Protocole ·
- Franchise ·
- Concept ·
- Exclusivité ·
- Titre ·
- Marque ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Appel ·
- Assurance maladie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Contrat de prêt ·
- Adresse erronée ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.