Cassation 18 mars 2021
Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 juin 2025, n° 24/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 mars 2021, N° 20-14.466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00778 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMUY
AFFAIRE :
[E] [J]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
…
S.E.L.A.R.L. [14]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 Mars 2021 par le Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20-14.466
copies éxécutoires et cerifiées conforme délivrées
à :
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER,
Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE
SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2021 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de le
Monsieur [E] [J]
né le 12 Septembre 1973 à egypte
de nationalité Egyptienne
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles le 27 mai 2021 (N° 8646/002/2021/00591)
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE
SEINE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Madame [N] [K] munie d’un pouvoir général
S.A. [18]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
***************
S.E.L.A.R.L. [14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143 substituée par Me Emilie GATONE avocate au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M.[E] [J] a été salarié en qualité de peintre pour le compte de la SAS [16].
Le 30 novembre 2011, alors qu’il effectuait des travaux de peinture du plafond d’un hall d’immeuble à [Localité 12] (94) et qu’il se trouvait sur un échafaudage, à quatre mètres du sol, l’échafaudage a basculé entraînant sa chute. Admis aux urgences de l’hôpital [15] de [Localité 10], il se voyait diagnostiquer 'une fracture déplacée de la diaphyse fémorale droite, fracture déplacée de calcanéum droit et fracture peu déplacée du radius distal gauche’ et sera hospitalisé jusqu’au 9 décembre 2011, avec transfert pour rééducation à l’hôpital de [Localité 8] jusqu’au 22 mars 2012.
La déclaration d’accident de travail mentionne : 'échafaudage intérieur ( pont rollent) était basculé donc il est tombé'.
Par décision du 7 février 2012, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 avril 2014, la caisse primaire d’assurance maladie ( ci-après la Caisse) a notifié à M. [E] [J] que son état de santé était consolidé à la date du 8 mai 2014.
Par décision du 3 juillet 2014, la Caisse a fixé le taux d’incapacité de M.[E] [J] à 36% et lui a attribué une rente à partir du 9 mai 2014.
Par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 19 décembre 2014, le taux d’incapacité sera porté à 43%.
Par courrier du 4 juillet 2014, l’inspection du travail a informé M.[E] [J] de ce qu’aucune enquête n’a été effectuée à l’occasion de l’accident du travail dont il a été victime.
M.[E] [J] sera licencié le 18 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et se verra reconnaître le statut de travailleur handicapé par décision du 14 novembre 2014.
Par courrier du 2 juillet 2015, M.[E] [J] a saisi la Caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 3 octobre 2015, M.[E] [J] a déposé plainte pour blessures involontaires qui fera l’objet d’un classement sans suite par décision du procureur de la République de Créteil du 29 mars 2016 au motif que ' les faits dont vous vous êtes plaint ne peuvent plus être jugés en raison d’un obstacle juridique. Par conséquence, le parquet ne peut plus poursuivre cette affaire en justice'
Par courrier du 30 novembre 2015, la SAS [16] a contesté la faute inexcusable.
M.[E] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu le 27 mars 2017, signifié le 10 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a:
débouté M.[E] [J]
débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes y compris de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mai 2017, M.[E] [J] a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris.
Le 22 mai 2017, M.[E] [J] a interjeté appel de la décision devant la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 18 avril 2019, la cour d’appel de Versailles a :
dit M.[E] [J] mal fondé en sa demande
déclaré irrecevable l’appel interjeté le 22 mai 2017
rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité a été soulevée au motif que M.[E] [J] avait saisi à tort la cour d’appel de Paris puis dans un second temps et sans se désister du premier appel, la cour d’appel de Versailles alors que le premier appel était pendant.
M.[E] [J] a formé un pourvoi.
Statuant sur le pourvoi formé par M.[E] [J], la Cour de cassation a, par arrêt du 18 mars 2021, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
' Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l’arrêt de déclarer l’appel irrecevable et de la dire mal fondée en ses demandes, alors « que la partie qui, ayant relevé appel du jugement entrepris devant une cour d’appel territorialement incompétente pour en connaître, en relève appel devant la cour d’appel territorialement compétente dans le délai d’un mois courant de la notification du jugement entrepris et avant le dessaisissement de la première cour d’appel, justifie d’un intérêt à former ce second appel; qu’ayant constaté que la victime avait, le 18 mai 2017, relevé appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre notifié le 10 mai 2017 devant la cour d’appel de Paris, qu’il avait relevé appel de ce même jugement devant la cour d’appel de Versailles le 22 mai 2017 et qu’il s’était désisté de son appel devant la cour d’appel de Paris le 22 janvier 2019, la cour d’appel qui, pour dire ce second appel irrecevable, a énoncé que la victime était dépourvue d’intérêt à agir à la date du second appel alors que l’instance initiée par le premier appel était toujours pendante, a violé les articles 31, 385, 528, 538, 546 et 932 du code de procédure civile, et l’article R. 142-28 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 126 et 546 du code de procédure civile, R. 142-28 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur et l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
4. Il résulte de ces textes que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d’appel n’ait pas expiré.
5. La circonstance que le désistement de l’appel porté devant la juridiction incompétente n’était pas intervenu au jour où l’appel a été formé devant la cour d’appel territorialement compétente ne fait pas obstacle à la régularisation de l’appel.
6. Pour déclarer irrecevable l’appel interjeté le 22 mai 2017 devant la cour d’appel de Versailles, l’arrêt retient que l’appel formé devant la cour d’appel de Paris était toujours pendant lorsque le second appel contre le même jugement a été interjeté devant la cour d’appel de Versailles, de sorte que la victime n’avait pas à cette date d’intérêt à agir.
7. En statuant ainsi, alors que le second appel avait été formé avant l’expiration du délai d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Le 17 mai 2021, M.[E] [J] a saisi la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [16] et a décidé de l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné à cet effet la SELARL [14] prise en la personne de Me [P] [H].
Par ordonnance du 24 mars 2022, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a constaté l’interruption de l’instance par l’effet de la liquidation judiciaire de la SAS [16], invité M.[E] [J] à prendre toutes initiatives en vue de sa reprise, notamment par la mise en cause du liquidateur dans un délai de trois mois, et dit qu’à défaut de diligence accomplies par l’appelant dans un délai de trois mois, l’affaire fera l’objet d’une radiation.
Par acte d’huissier du 22 juin 2022, M.[E] [J] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [14] prise en la personne de Me [P] [H].
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le président de la chambre a ordonné la radiation de l’affaire faute de diligence de la partie requérante.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, M.[E] [J] sollicite de la cour de voir:
dire et juger que l’arrêt à venir sera opposable à la SELARL [14] prise en la personne de Maître [P] [H], ès-qualités de liquidateur de la société [16]
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine le 27 mars 2017 (RG16-00368/N)
débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles
juger que l’accident du travail dont M.[E] [J] a été victime le 30 novembre 2011 est dû à une faute inexcusable de la société [16]
en conséquence, allouer à M.[E] [J] la majoration à son taux maximum de la rente qui lui a été attribuée par la CPAM
ordonner une expertise médicale, avec la mission d’expertise suivante :
recueillir les dires et doléances de M.[E] [J], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne
rappeler que cette évaluation doit prendre en compte l’ensemble des pathologies prises en charge par la CPAM au titre de l’accident du 30 novembre 2011
donner à la Cour une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément, qu’a rencontré M.[E] [J] avant la consolidation de son état
indiquer si M.[E] [J] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état et, dans ce cas, pendant combien de temps et avec quel degré de spécialisation
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales de manière globale, c’est-a-dire endurées avant comme après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important
évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c’est-a-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important
évaluer distinctement le préjudice d’agrément après la consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice
préciser s’il a existé un préjudice sexuel de manière globale, c’est-a-dire avant et/ou après la consolidation et, dans ce cas, préciser la nature de l’atteinte et sa durée
dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont reste atteint M.[E] [J]
allouer d’ores et déjà à M.[E] [J] une provision de 10 000 euros, à valoir sur son préjudice
dire que la CPAM fera l’avance de cette somme
condamner solidairement la SAS [16] et la [17] à payer au requérant la somme de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile
fixer toute créance de M.[E] [J] née de l’arrêt à venir au passif de la SAS [16]
ordonner l’inscription des créances de M.[E] [J] née de l’arrêt à venir sur l’état des créances à l’encontre de la SAS [16] déposé auprès du Greffe du tribunal de commerce de Créteil
renvoyer le demandeur devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite de la cour de voir:
prendre acte de ce que la Caisse s’en rapporte à Justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [16] au titre de l’accident du travail dont M.[E] [J] a été victime le 30 novembre 2011
dans le cas où la Cour de céans reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur, ordonner la majoration de rente dans les limites de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale
ordonner une expertise médicale à l’effet de fixer les préjudices subis par M.[E] [J]
donner acte à la Caisse de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le cas échéant, le principe et le quantum correspondant à la réparation des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun
accueillir l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine contre la SAS [16]
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [17], assureur de la SAS [16].
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la SELARL [14], prise en la personne de Maître [P] [H], ès qualités de liquidateur de la SAS [16], sollicite de la cour de voir:
constater, dire et juger la SELARL [14], prise en la personne de Maître [P] [H], ès qualités de liquidateur de la SAS [16] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre principal, constater, dire et juger que M.[E] [J] ne démontre aucune faute inexcusable de la SAS [16]
en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
le condamner aux entiers dépens
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale de M.[E] [J] dans les limites de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, à l’avance de ses frais, pour justifier les préjudices tant dans leurs principes que dans leurs quantum
débouter M.[E] [J] de sa demande de provision
dire et juger que, compte tenu de l’impécuniosité de la procédure collective aucune provision ne sera inscrite au passif
condamner M.[E] [J] aux dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la SA [18], assureur de la SAS [16], sollicite de la cour de voir:
confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 mars 2017 (RG n° 16-00368)
subsidiairement, donner acte à la [17] de ce qu’elle formule protestation et réserve sur la demande d’expertise médicale présentée par M.[E] [J]
débouter M.[E] [J] de sa demande de provision
en tout état de cause, déclarer le jugement commun et opposable à la [17] et à la CPAM de 'Seine-Saint-Denis'
dire et juger que la garantie de la [17] ne pourra excéder 55 % des éventuelles condamnations à intervenir
y ajoutant, condamner M.[E] [J] au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, ' Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Selon l’article L452-2 du code précité, ' Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret'.
Selon l’article L452-3 du code précité, ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur'.
Il résulte de l’article L452-1 précité et des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 18-25.021, Publié).
Par ailleurs, hormis les cas où elle est légalement présumée (C. trav. art. L 4131-4 pour les accidents survenus alors que le risque avait été expressément signalé à l’employeur et L 4154-3 pour les accidents survenus à un travailleur temporaire, à un salarié sous CDD ou à un stagiaire n’ayant pas bénéficié de la formation renforcée requise), c’est sur la victime que pèse la charge de la preuve de la faute inexcusable. Cette dernière doit ainsi démontrer, d’une part, que l’employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, d’autre part, que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque encouru (Cour de cassation, 2ème chambre civile du 22 mars 2005 n° 03-20.044, publié).
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en 'uvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[E] [J] a chuté depuis l’échafaudage sur lequel il travaillait.
M.[E] [J] soutient qu’il s’agissait d’un échafaudage ancien et qu’il manquait un des stabilisateurs.
L’employeur a indiqué dans la déclaration d’accident de travail qu’il s’agissait d’un échafaudage roulant ( pont rollent) qui a basculé faisant chuter le salarié.
L’employeur a produit la facture de l’échafaudage de type T-one 180 démontrant qu’il avait été acheté le 31 mars 2011 pour un montant de 2454,19 euros soit quelque mois avant l’accident. Si est également produit aux débats le manuel de montage et d’utilisation de ce matériel sur lequel est reportée la mention ' ce manuel doit impérativement être remis aux utilisateurs', pour autant M.[E] [J] conteste en avoir reçu notification et la SELARL [14], prise en la personne de Maître [P] [H], ès qualités de liquidateur de la SAS [16] ne produit aucune pièce.
M.[E] [J] produit quant à lui:
— la main courante établie le 30 novembre 2011 par les policiers intervenus sur place le jour de l’accident où il est écrit notamment ' d’après les premières déclarations sur place, l’échafaudage a basculé quand la victime était seule dessus'
— le rapport établi le 30 novembre 2011 par le commissariat de police de [Localité 12] où il est écrit ' d’après les premiers témoignages des personnes sur place, l’échafaudage aurait basculé tout seul'
— l’attestation de M.[X] qui déclare ' au moment de passer sous le porche en venant du jardin de la copropriété, j’ai vu l’échafaudage basculer sur la gauche en venant heurter le mur au dessus de la porte vitrée du [Adresse 4]. La personne présente sur cet échafaudage a brutalement été déséquilibrée et a heurté le sol avec le bas du dos et ne pouvait plus se relever tout seul'
— l’attestation de M.[S] [Y] [O] [I] [D], salarié de la SAS [16] qui ' confirme que les matériels fournis par la société [16] sur les chantiers n’est pas aux normes ainsi que les échafaudages montés ne sont pas sécurisés. J’ai eu moi-même un accident de travail en 2013 suite à un échafaudage non sécurisé. Ce matériel m’avait été fourni par M.[M] mon employeur. Lors du dépôt du matériel j’avais signalé à mon employeur qu’il était défectueux. Mais il n’a rien voulu savoir et m’a dit de l’utilisé faute de quoi il m’a menacé de me licencié si je ne voulait pas l’utilisé (escabeau, mini échafaudage, grand échafaudage)'.
— la main courante du 14 octobre 2020 de M.[S] [Y] [O] [D] qui notamment fait mention de son accident de travail de 2013 en affirmant que son employeur ne lui avait pas fourni du matériel aux normes.
Ainsi M.[E] [J] apporte des éléments suffisants pour démontrer l’instabilité de l’échafaudage utilisé par lui. C’est ainsi qu’il est question du basculement du matériel et de l’existence de faits précédents similaires.
S’agissant d’un ouvrage de 3 mètres de hauteur, l’employeur avait nécessairement conscience du danger de chute inhérent à ce type de matériel, outre le fait que le travail en hauteur et les échafaudages font l’objet de dispositions particulières dans le code du travail et que le manuel d’utilisation produit par lui est suffisamment explicite quant à la dangerosité de l’utilisation de ce matériel.
Selon les dispositions des articles L. 4121-1 à 4121-3 puis R. 4323-58 et suivants du code du travail, toute entreprise faisant exécuter des travaux temporaires en hauteur est tenue de respecter des règles spécifiques destinées à préserver l’intégrité physique de ses salariés et en particulier à empêcher les chutes.
C’est ainsi que selon l’article R4323-69 du code du travail, ' Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
5° Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 4323-3".
Selon l’article R4323-70 du code précité, ' La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d’un échafaudage et les travailleurs qui y participent disposent de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu’ils peuvent comporter.
Lorsque le montage de l’échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il est réalisé conformément à la note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
Lorsque cette note de calcul n’est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité est réalisé par une personne compétente.
Lorsque la configuration envisagée de l’échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de montage, d’utilisation et de démontage est établi par une personne compétente.
Ces documents sont conservés sur le lieu de travail'.
Outre le fait que M.[E] [J] invoque l’absence de remise de la notice d’utilisation du matériel, son absence de maîtrise de la langue française et soutient que ce n’est pas lui qui a monté l’échafaudage mais un autre collègue, l’employeur ne produit aucune pièce et se limite à invoquer l’absence de preuve quant aux circonstances exactes et précises de l’accident du travail survenu.
Le basculement de l’échafaudage tel que décrit par un témoin confirme que le montage de l’échafaudage était défectueux, de sorte que les circonstances de l’accident sont suffisamment établies au moyen des pièces communiquées par le salarié.
Par ailleurs, l’employeur ne démontre pas que les consignes figurant dans la notice d’utilisation ont été respectées telles que notamment ' monter l’échafaudage suivant ce manuel de montage et d’utilisation, s’assurer que toutes les goupilles nécessaires et tous les crochets soient bien en place, le T-ONE doit être monté et démonté uniquement par un personnel formé aux instructions de montage et d’utilisation’ et qu’après le montage, la vérification par le responsable chargé par le chef d’entreprise de la sécurité ' des appuis, du montage, de l’environnement, des freins et du calage’ ait été réalisée, de sorte que l’absence de mesures de protection et de prévention est démontrée.
Enfin, il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé le salarié tant par la nature du matériel utilisé que par les obligations réglementaires pesant sur lui pour ce type de matériel, n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque encouru et n’a pris aucune mesure appropriée, quelle qu’elle soit, pour l’éviter.
En conséquence, il convient de constater que l’accident du travail survenu le 30 novembre 2011 résulte de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la demande de majoration de la rente
En application des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à la majoration maximale de la rente.
En l’espèce, il est établi que l’accident du travail du 30 novembre 2011 dont M.[E] [J] a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [16].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente dans les limites de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Selon l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur'.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur, ou, en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale:
les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
les frais de déplacement (article L 442-8),
les dépenses d’expertise technique (article L 442-8),
les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15),
la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2),
l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).
Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.
Dans le cadre d’une action en faute inexcusable contre son employeur, la victime est en revanche fondée à demander à ce dernier réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l’accident (Cass. 2e civ., 19 sept. 2013, no 12-22.156) non couverts au titre de la législation de sécurité sociale (Cons. const., 18 juin 2010, no 2010-8 QPC), soit :
les souffrances physiques et morales,
perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
le préjudice d’agrément,
le préjudice sexuel,
le déficit fonctionnel temporaire,
l’assistance temporaire par une tierce personne,
l’aménagement du logement et l’adaptation du véhicule,
le préjudice d’établissement,
les préjudices permanents exceptionnels
les frais d’expertise médicale,
le préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante),
le déficit fonctionnel permanent depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 n° 21-23.947 (ass.plénière)
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise de M.[E] [J] conformément au dispositif de ce jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie.
Sur la demande de provision
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Au regard du taux d’incapacité permanente de 36% retenu par la Caisse et révisé par le TCI à hauteur de 43%, la demande d’indemnité provisionnelle est justifiée par les éléments ci-dessus développés à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Il incombe à la caisse de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier.
La caisse demande à la Cour d’accueillir son action récursoire à l’égard de la société [16].
En préambule, il convient de rappeler que l’action en récupération de la caisse ne peut s’exercer, au cas où la décision prise par elle sur le taux d’incapacité permanente de la victime est devenue définitive à l’égard de l’employeur, que dans les limites découlant de l’application de ce taux, peu important qu’il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une autre décision de justice comme c’est le cas en l’espèce (Cass. 2e civ., 9 mai 2018, no 17-17.460).
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L.622-24, L.622-26 du code de commerce, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que l’origine de la créance d’une caisse de sécurité sociale contre l’employeur auteur d’une faute inexcusable réside dans cette faute même et non pas dans la demande de fixation d’indemnités complémentaires présentée par le salarié et qu’il s’ensuit que l’ouverture d’une procédure d’apurement collectif du passif contre l’employeur, survenue après que la faute inexcusable ait été commise, oblige la caisse à soumettre sa créance à la procédure de déclaration et de vérification des créances ou à solliciter un relevé de forclusion ( 2e Civ 14 mars 2013 n° 12-13.611 ; 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-14.265).
L’accident du travail est survenu le 30 novembre 2011 et il est constant que la société a fait l’objet de d’une liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 8 décembre 2021. Il en résulte que la créance éventuelle de la caisse au titre de son action récursoire est une créance antérieure soumise à déclaration.
Lorsque la procédure en paiement est engagée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, il appartient au créancier en application des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L.641-14 du code de commerce dans leurs rédactions applicables de se soumettre à la procédure de vérification des créances tandis que le juge saisi de la demande en paiement doit en application du principe de l’interdiction des poursuites individuelles constater l’irrecevabilité de l’action en paiement introduite par le créancier (Civ, 2 ; 14 mars 2013 pourvoi n° 12-13 .611 et Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.117 ).
La créance de la caisse à l’encontre de l’employeur ayant pour origine la faute de celui-ci, et cette faute étant antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, la caisse est soumise à la procédure de déclaration et de vérification de sa créance. La caisse, qui n’évoque pas avoir procédé à une déclaration de sa créance ne peut en conséquence exercer à l’encontre de l’employeur, en liquidation judiciaire, l’action récursoire dont elle dispose en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, après versement de l’indemnité complémentaire à la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié, pourra agir par voie d’action directe à l’encontre de l’assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance (Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-19.709, F-P+B).
Sur la demande reconventionnelle de la SA [18]
La SA [18] sollicite de voir réduire sa garantie conformément à l’article L113-9 du code des assurances au motif que la SAS [16] avait déclaré 5 salariés au lieu de 9 au jour de l’accident, de sorte que la cotisation réglée n’était pas conforme.
Il convient de rappeler que la mise en cause de l’assurance ne tend qu’à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties et les intervenants forcés, de sorte que sa demande devant la chambre de sécurité sociale est irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SELARL [14], prise en la personne de Maître [P] [H], ès qualités de liquidateur de la SAS [16] à payer à M.[E] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mixte,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire des Hauts-de-Seine, anciennement le tribunal des affaires de sécurité sociale, du 27 mars 2017 sauf en ce qu’il a dit M.[E] [J] recevable en son action;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que la SAS [16] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident survenu le 30 novembre 2011 au préjudice de M.[E] [J] ;
Dit que M.[E] [J] a droit à la majoration de la rente fixée conformément dans les limites de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire;
Désigne pour y procéder,
Docteur [L] [V]
[Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01] – [Courriel 13]
après avoir prêté serment
Lequel aura pour mission après avoir examiné M.[E] [J], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation,
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
Dire si l’état de M.[E] [J] s’est aggravé depuis la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,
Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile,
Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
Préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,
Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule de M.[E] [J],
Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,
Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,
Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation)
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile;
Dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation de ces préjudices ;
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à peine de caducité de la mesure;
Alloue à M.[E] [J] une provision de 10 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices;
Dit que l’expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 30 janvier 2026, sauf prolongation de délais ;
Désigne la présidente de la chambre pour suivre le déroulement de cette expertise;
Dit que les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour conclure à réception dudit rapport;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut exercer à l’encontre de l’employeur, en liquidation judiciaire, l’action récursoire dont elle dispose en vertu de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié, pourra agir par voie d’action directe à l’encontre de l’assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance ;
Dit la demande de la SA [18] aux fins de voir réduire sa garantie irrecevable;
Dit que le présent arrêt est opposable à la SA [18] ;
Condamne la SELARL [14], prise en la personne de Maître [P] [H], ès qualités de liquidateur de la SAS [16] à payer à M.[E] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 à 9 heures pour s’assurer du bon déroulement des opérations d’expertise et fixer une date de plaidoirie ;
Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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