Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 1er déc. 2025, n° 25/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1489
N° RG 25/01482 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIC2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 01 décembre à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 à 14H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [Z] alias [P] [Z]
né le 29 Juillet 1988 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 novembre 2025 à14h53
Vu l’appel formé le 29 novembre 2025 à 15 h 28 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 01 décembre 2025 à 14h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[W] [Z] alias [P] [Z]
assisté de Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [S] [B], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G.REJAUD représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 28 novembre 2025 à 14h35 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Z] [W] alias [P] [Z] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 26 novembre 2025 et de celle de l’étranger du 24 novembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [W] alias [P] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 novembre 2025 à 15h28, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité de la procédure : durée excessive de la retenue administrative,
— information tardive du tribunal administratif du placement en rétention de l’intéressé,
— absence de perspective d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 1er décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé fait valoir la durée excessive de la retenue administrative.
En l’espèce :
L’intéressé a été placé en retenue le 22 novembre 2025 à 11h45 (notification signée à 12h20).
Il a été entendu le 22 novembre de 12h40 à 13h10.
Le 23 novembre 2025 à 6h50 les enquêteurs ont pris attache avec la préfecture de l’Hérault qui leur a indiqué que la mise à exécution de la mesure d’éloignement avait été prise à l’encontre de l’intéressé avec placement au CRA de [Localité 2].
L’arrêté portant placement en rétention administrative en date du 22 novembre 2025 a été notifié à l’intéressé, en présence d’un interprète le 23 novembre 2025 à 7h00.
La procédure de retenue a duré 19h45 et comme le retient le premier juge elle a cessé dès la notification de l’arrêté de placement en rétention ; par ailleurs les dispositions légales n’imposent pas que les diligences soient réalisées de manière continue.
En outre si la décision de placement en rétention a été prise le 22 novembre, il convient de retenir le temps de rédaction de celle-ci , de trouver une place au CRA et de convoquer un interprète pour notifier la décision à l’intéressé.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur l’information tardive au tribunal administratif du placement en rétention de l’intéressé
Par courriel en date du lundi 24 novembre 2025, premier jour ouvré suivant le placement en rétention administrative la préfecture de l’Hérault a informé le tribunal administratif du placement en rétention de l’intéressé le 23 novembre 2025 à 7h au CRA de Toulouse, a demandé à ce que soit prévue une procédure prioritaire et a demandé quel tribunal administratif prenait en charge le dossier.
L’information n’est donc pas tardive.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [Z] [W] alias [P] [Z] le 23 novembre 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 23 novembre 2025.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Z] [W] alias [P] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 novembre 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [Z] [W] alias [P] [Z],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [W] [Z] alias [P] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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